Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 avril 2023
- ECLI
- 644a1224656d26d0f8b57d1d
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 201 991 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N° RG 22/00206 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKHI S.C.I. LE PARADIS C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTI NIQUE ET DE LA GUYANE RG : 22/00214 N° Portalis DBWA-V-B7G-CKH4 S.C.I. LE PARADIS C/ S.C.I. LANROSE PARTIE INTERVENANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTI NIQUE ET DE LA GUYANE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 12 Avril 2022, enregistré sous le n°20/00058 ; DOSSIER RG 22/00206 APPELANTE : S.C.I. LE PARADIS, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social Chez Monsieur [G] [W] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Lucette DINGLOR, avocat plaidant, au barreau de HAUTS-DE- SEINE INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Romain PREVOT de l'AARPI WINTER -DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE BRET / BRUMM, avocat plaidant, au Barreau de LYON DOSSIER RG 22/00214 APPELANTE : S.C.I. LE PARADIS, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social Chez Monsieur [G] [W] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Lucette DINGLOR, avocat plaidant, au barreau de HAUTS-DE- SEINE INTIMEE : S.C.I. LANROSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE PARTIE INTERVENANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] - [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Romain PREVOT de l'AARPI WINTER -DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE BRET / BRUMM, avocat plaidant, au Barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 Avril 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a fait publier et enregistrer au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Fort-de-France le 5 février 2020, volume 9724P31 2020 S numéro 11, un commandement de payer valant saisie, signifié le 18 décembre 2019, à personne morale, à la SCI Le Paradis en recouvrement de la somme totale de 220490,70 euros en frais, intérêts et accessoires, arrêtée au 31 mai 2018 et portant sur les immeubles suivants : les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Adresse 11], cadastrés : - section C numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 8a, - section C numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 3 a 27 ca, - section C numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 8 a, lots un et trois. Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2020, la banque sus-désignée a assigné la SCI Le Paradis à l'audience d'orientation du 22 septembre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir fixer sa créance et ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, précisant qu'elle n'entendait pas poursuivre la procédure sur le lot 3 visé au commandement de payer précité. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 13 juillet 2020. La SCI Lanrose, créancier inscrit sur le lot n° 3 de la parcelle C [Cadastre 2], a déclaré sa créance au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 14 septembre 2020. Par jugement du 20 juillet 2021, le juge de l'exécution a : - écarté les moyens tirés de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, - jugé régulière la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, - jugé irrecevables la déclaration de créance de la SCI Lanrose et sa demande de subrogation dans les droits de la banque s'agissant de l'immeuble lot n° 3 de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] de la commune de [Adresse 11] d'une contenance de 8a dès lors que le créancier poursuivant avait expressément renoncer à poursuivre la procédure de saisie immobilière sur cet immeuble, - écarté le moyen tenant à l'extinction de la créance de la banque à l'encontre de la SCI le paradis, - ordonné la réouverture des débats et invité la banque à produire le courrier de mise en demeure permettant de vérifier l'exigibilité de la créance, le tableau d'amortissement du prêt, - réservé le surplus des demandes et les dépens. Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le juge de l'exécution a, notamment : - rappelé que la procédure de saisie immobilière avait été jugée recevable suivant jugement du 20 juillet 2021, - rappelé que la déclaration de créance de la SCI Lanrose et sa demande de subrogation dans les droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane s'agissant de l'immeuble lot n°3 de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Adresse 11], avaient été jugées irrecevables, - déclaré irrecevable la demande formulée par la SCI Lanrose aux fins de voir prononcer la radiation du commandement de payer délivré à la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane le 18 décembre 2019 et portant sur le lot n°3 de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Adresse 11], - débouté la SCI Le Paradis de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie immobiliers et de radiation du commandement de payer valant saisie à elle délivré le 18 décembre 2019 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, - débouté la SCI Le Paradis de sa demande de limitation de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à la somme de 94 849,67€, - dit que le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à l'égard de la SCI Le Paradis s'élevait à la somme de 220.490,70 €, avec intérêts au taux de 8,03 % l'an sur la somme de 94.531,75 € à compter du 31 mai 2018, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, - débouté la SCI Le Paradis de sa demande de vents amiable, - ordonné la vente forcée des immeubles suivants conformément au cahier des conditions de vente : situés sur la commune de [Adresse 11], cadastrés : * section C numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 8 a, * section C numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 3 a 27 ca , * section C numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 8 a, lot numéro un, - autorisé le créancier poursuivant à compléter l'avis prévu à l'article R. 32283 du code des procédures civiles d'exécution par une photo des biens à vendre et à compléter les avis simplifiés prévus à l'article R. 32282 du même code par uns désignation sommaire des biens mis en vente, - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C, - débouté la SCI Le Paradis de sa demande au même titre, - dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration reçue le 08 juin 2022, la SCI Le Paradis a interjeté appel de cette décision contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/206. Par déclaration reçue le 15 juin 2022, la même a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SCI Lanrose. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/214. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane et la SCI Lanrose ont constitué avocat, respectivement le 04 juillet 2022 et le 11 octobre 2022, et le 18 juillet 2022. La première est intervenue volontairement dans la procédure RG 22/214 par conclusions du 11 octobre 2022. Par ordonnances du 28 juin 2022, l'appelante a été admise à assigner à jour fixe les intimées devant la cour. Les dites assignations à jour fixe ont été délivrées aux intimées les 12 et 13 juillet 2022. Aux termes de ses premières conclusions du 16 juin 2022, et dernières du 20 décembre suivant, identiques dans les deux procédures, l'appelante demande de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la SCI Lanrose de toutes ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement rendu par Mme la juge de l'exécution le 12 avril 2022 en ce qu'il a : * débouté la SCI Le Paradis de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de radiation du commandement de payer valant saisie à elle délivré le 18 décembre 2019 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, * débouté la SCI Le Paradis de sa demande de limitation de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à la somme de 94.849,07 €, * dit que le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à l'égard de la SCI Le Paradis s'élevait à la somme de 220.490,70 €, avec intérêts au taux de 8,03 % l'an sur la somme de 94.531,75 € à compter du 31 mai 2018, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, * débouté la SCI Le Paradis de sa demande de vente amiable, *ordonné la vente forcée des immeubles suivants conformément au cahier des conditions de vente : - situés sur la commune de [Adresse 11], cadastrés : - section C numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 8a, - section C numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 3 a 27 ca, - section C numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 8 a, lot numéro un, * autorisé le créancier poursuivant à compléter l'avis prévu à l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution par une photo des biens à vendre et à compléter les avis simplifiés prévus à l'article R. 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant, * fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du mardi 5 juillet 2022 à 10 h 00 au tribunal judiciaire de Fort de France situé palais de justice [Adresse 1] ; Statuant à nouveau : A titre principal, - dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane ne justifie pas du quantum de sa créance à l'égard de la SCI Le Paradis, - dire que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; En conséquence, - ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 18 décembre 2019 à la SCI Le Paradis à la requête de Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane et publié au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Fort-de-France le 05 février 2020 volume 2020 S n° 11 ; A titre subsidiaire, - cantonner le montant de la créance servant de fondement aux poursuites à la somme de 94.849,07€, - autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi ; En conséquence, - suspendre la procédure de saisie immobilière aux fins de permettre la réalisation de la vente amiable, - renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution en charge de la procédure de saisie-immobilière pour fixation de l'audience de rappel de l'affaire, - condamner solidairement les intimés à payer à la SCI Le Paradis la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Par conclusions du 26 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane demande, dans le cadre de la procédure RG 22/206, de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI Paradis à l'encontre du jugement du 20 juillet 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort de France ; A titre subsidiaire, - réformer le jugement du 20 juillet 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort de France en ce qu'il a «dit que le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à l'égard de la SCI Le paradis s'élève à la somme de 220 490,70 €, avec intérêts aux taux de 8,03 % l'an sur la somme de 94 531,75 € » ; Statuant à nouveau : - dire que le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à l'égard de la SCI Le paradis s'élève à la somme de 220 490,70 € à la date du 31 mai 2018, outre frais, accessoires et intérêts postérieurs aux taux de 8,03 % l'an sur la somme de 170 231,54 €, - confirmer le jugement du 20 juillet 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort de France pour le surplus ; En tout état de cause, - débouter la SCI Le Paradis et la SCI Lanrose de l'ensemble de leurs prétentions, - condamner la SCI Paradis à payer au Crédit agricole la somme de 2 500 € au titre de l'article 700, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Par conclusions du même jour, dans le cadre de la procédure RG 22/214, la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique demande en outre de : - prendre acte de son intervention volontaire à l'instance en cause, - joindre, à titre subsidiaire, les deux procédures. Par conclusions du 16 septembre 2022, la SCI Lanrose demande de : - juger qu'elle n'est pas concernée par la présente procédure, - débouter l'appelante de sa demande de condamnation, -condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux affaires ont été évoquées à l'audience du 17 février 2023 et les décisions mises en délibéré au 18 avril suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS : Au regard du lien de connexité existant entre les deux affaires, relatives à une même décision, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/206 et RG 22/214 sera ordonnée. Par ailleurs, la recevabilité de l'intervention volontaire de la banque dans la seconde procédure n'est pas discutée et doit être admise au regard des demandes formulées contre elle. 1/ Sur la recevabilité de l'appel dirigé contre la SCI Lanrose : Il n'est pas contesté que le créancier poursuivant a expressément renoncé à poursuivre la procédure de saisie immobilière sur l'immeuble lot n° 3 de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] de la commune de [Adresse 11] d'une contenance de 8a dès lors au titre duquel la SCI Lanrose avait déclaré sa créance. Au demeurant, force est de constater qu'aucune demande n'est dirigée contre cette dernière. Faute d'intérêt à interjeter appel à l'encontre de la SCI sus désignée, la SCI le Paradis sera déclarée irrecevable en son appel. 2/ Sur la recevabilité de l'appel de la SCI Le Paradis à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane : L'intimée, à titre principal, soulève l'irrecevabilité de l'appel motifs pris de la violation des dispositions des articles : * 918 du code de procédure civile en ce que : - la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe jointe à l'assignation n'est pas signée, - le justificatif de la notification par RPVA ou de dépôt n'est pas joint à ladite requête, - la requête ne vise pas les pièces justificatives mais un simple bordereau de pièces justificatives n° 1 à 19 sans que le détail de ces pièces n'apparaisse ; * 920 du même code en ce que : - seule la première des deux déclarations d'appel mentionnée dans l'assignation est jointe à cette dernière, -la déclaration d'appel n'est pas visée par le greffe, et la notification RPVA n'est pas jointe à l'assignation ; * 919 du même code en ce que : - la déclaration d'appel ne vise par l'ordonnance du premier président, - il n'est pas justifié du respect du délai de huit jours imposé par l'article 919 alinéa 3, - aucun justificatif de notification par RPVA ne permet de confirmer la dite notification. L'appelante fait valoir en réponse que : - toutes les pièces visées par l'article 918 du CPC ont bien été signifiées à l'appui de l'assignation à jour fixe, - la signature manuscrite de la requête au premier président n'était pas requise puisque déposée par voie électronique, - la requête visait bien les pièces justificatives puisqu'y était joint un bordereau de pièces justificatives notifié par RPVA, - la déclaration d'appel a été notifiée par le greffe par voie électronique, - la procédure et les pièces ont été régulièrement communiquées par RPVA aux avocats constitués. La cour retient que les irrégularités affectant la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe n'entraînent pas l'irrégularité de l'appel. S'agissant d'irrégularités de forme, force est constater que l'intimée ne justifie, ni même n'allègue, le préjudice causé par les irrégularités invoquées. A l'assignation versée en pièce n° 22 de l'appelante étaient annexés la copie de la requête, de l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe et les avis de déclaration d'appel ainsi que les justificatifs de leur bonne réception par le greffe de la cour, auquel ils ont été communiqués par RPVA. La déclaration d'appel ayant précédé la requête, elle ne pouvait viser l'ordonnance. La requête a par ailleurs été déposée par RPVA le 16 juin 2022, soit dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel, intervenue le 08 juin précédent. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel sera donc écarté. 3/ Sur la violation par le premier juge de son obligation de vérifier la conformité du montant de la créance du poursuivant et d'en fixer le montant telle qu'alléguée par l'appelante : A l'examen des pièces produites par la banque, soit la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Me Germain Porsan Clémente le 16 avril 2019, le bordereau d'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive publié et enregistré le 11 juillet 2017, le commandement de payer valant saisie vente, le décompte de créance arrêté au 31 mai 2018, les mises en demeure adressées à l'appelante et à ses cautions solidaires, ainsi qu'un historique des mouvements des années 2010 à 2012 inclus, le premier juge a retenu que : - le crédit était arrivé à terme le 16 avril 2011, sans qu'aucune déchéance du terme n'ait eu à intervenir, - la banque avait tenu compte, dans son décompte de créance, des versements effectués par l'appelante en 2011 et 2012, puis postérieurement à la mise en demeure du 29 août 2012, précisément le 04 avril 2013 et en mai 2014, - elle justifiait ainsi d'une créance de 220 490,70€ au 31 mai 2018 en principal, intérêts, frais et accessoires, portant intérêts au taux conventionnel de 8,03% l'an sur la somme de 94 531,75€ à compter de cette même date. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir vérifié la conformité du montant de la créance du poursuivant en : - dispensant le créancier de produire aux débats un tableau d'amortissement, alors même qu'il l'avait invité à le faire par jugement avant-dire droit du 20 juillet 2021, - violant le contrat de prêt qui stipulait une clause de déchéance du terme, - se fondant sur un décompte de créance arrêté au 31 mai 2018 imprécis et mentionnant un taux d'intérêts de 8,03% l'an du 09 septembre 2012 au 31 mai 2018 ne permettant pas de vérifier que lesdits intérêts correspondaient au taux variable prévu dans l'acte de prêt ni à celui prévu dans le courrier de la banque du 12 novembre 2010 prorogeant la dure du prêt. Elle considère également que le premier juge a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en retenant une créance due en principal à la somme de 94 531,75€ tout en fixant la créance de la banque à la somme de 220 490,70€. Elle souligne en outre que le premier juge n'a pas exigé d'historique de compte postérieur à 2012 alors qu'elle même a réalisé des paiements postérieurement, notamment au moyen d'une saisie attribution des comptes de Mme [X] [W] le 04 avril 2013, d'un montant de 20 199,15€. Elle affirme que le premier juge n'a pas répondu aux moyens qu'elle invoquait tirés de : - l'aveu de la banque résultant de son courrier du 21 août 2015, mentionnant une créance de 94849,07€, - la non-conformité des lettres de mise en demeure préalables à la déchéance du terme comme ne comportant aucun décompte de créance. L'appelante conteste en outre la date d'exigibilité du crédit qui, compte tenu de l'accord de la banque formalisé le 12 novembre 2010, ne pouvait être le 16 octobre 2010. L'intimée souligne que s'agissant d'un crédit accordé sous la forme d'un crédit en compte courant, le remboursement devait s'effectuer au terme pour l'intégralité du solde débiteur, et qu'il n'existe donc pas de tableau d'amortissement. Elle fait également valoir que la durée du prêt était de 18 mois, que cette durée a été prorogée de 6 mois ; et qu'à l'issue, soit le 16 avril 2011, le solde était toujours débiteur et est exigible depuis cette date, sans qu'aucune déchéance du terme n'ait eu à intervenir ; qu'à défaut de paiement, elle a dénoncé l'ouverture de crédit en compte courant. Elle conteste toute erreur du décompte, et soulève l'irrecevabilité de la « nouvelle demande » liée au non-respect de la variabilité du taux d'intérêts. Elle souligne que le taux d'intérêts en vigueur depuis la dénonciation de l'ouverture de crédit en compte courant est favorable à l'appelante puisque le taux d'intérêts applicable (soit celui sur compte débiteur) est supérieur à celui effectivement pratiqué. L'intimée affirme que le premier juge n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs dès lors que la somme de 94 531,75€ mentionnée n'est que le principal de la créance. Elle soutient avoir décompté de sa créance l'intégralité des paiements intervenus. La cour relève qu'à la lecture de l'acte notarié du 16 avril 2009, il apparaît que la banque a offert à l'appelante un « contrat global de crédits de trésorerie destiné à financer ses besoins de trésorerie » d'une durée de 18 mois, prorogée de six mois suivant courrier du 12 novembre 2010. Au regard de la nature de ce crédit, aucun tableau d'amortissement ne pouvait, ni devait, être établi. Le crédit prenant fin le 16 avril 2011, il n'était pas plus nécessaire de prononcer une déchéance du terme pour que le solde de la créance devienne exigible, nonobstant les termes de l'acte mentionnant parmi les causées de déchéance du terme le non-paiement à la date de leur échéance des sommes exigibles, manifestement inapplicable en l'espèce au regard du terme du crédit librement convenu entre les parties. Le décompte de créance arrêté au 31 mai 2018 fait par ailleurs suite aux historiques de compte des années 2010 à 2012, permettant de vérifier l'application d'un TEG variable pendant ces années, avant que le crédit n'arrive à terme et que s'applique alors, non plus un taux variable tel que prévu pendant la durée du crédit, mais le taux d'intérêts prévu dans l'acte notarié, soit 8,03%. A compter du 17 avril 2011, c'est donc à raison que la banque a cessé de pratiquer un taux d'intérêt variable, étant observé qu'elle était en droit , conformément aux dispositions de l'acte du 16 avril 2009, de décompter les intérêts au taux des intérêts sur compte débiteur en vigueur, supérieurs au taux de 8,03%. Le premier juge n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs comme l'affirme l'appelante en retenant une créance due en principal à la somme de 94 531,75€ tout en fixant la créance de la banque à la somme de 220 490,70€, dès lors qu'à la première somme s'ajoutent nécessairement les intérêts, frais et accessoires, pris en considération pour arrêter la seconde somme mentionnée. Il a en outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, déduit le montant de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de Mme [X] [W], caution solidaire de la SCI, le 04 avril 2013, sans que la SCI Paradis ne démontre que ladite saisie ait effectivement porté sur la somme qu'elle avance dès lors qu'un accord transactionnel est manifestement intervenu après la saisie attribution (pièce n° 10 de l'appelante), corroborant les allégations de l'intimée qui affirme que la saisie ne lui a permis de récupérer que la somme de 14 210,86€. En tout état de cause, la banque justifiant du principe de sa créance, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve des paiements effectifs auxquels elle a procédé. Or, en l'état des pièces produites, la cour n'est pas en mesure de vérifier que la saisie attribution doit conduire à la déduction de la somme due à concurrence de 2 019 915€. Ce que l'appelante qualifie d'aveu de la banque résultant de son courrier du 21 août 2015, mentionnant une créance de 94 849,07€, procède, à la lecture des historiques de compte arrêtés au 05 mars 2012 et des paiements intervenus depuis cette date, d'une erreur matérielle dont il ne peut être tiré aucune conséquence juridique. Enfin, les mises en demeure adressées à la SCI ne portant pas déchéance du terme compte tenu de la nature du crédit alloué, elles n'avaient pas à comporter en annexe de décompte de créance, mais simplement mentionner la somme réclamée. Il résulte de ce qui précède que le premier juge n'a pas violé son obligation de vérifier la conformité du montant de la créance du poursuivant et d'en fixer le montant. 4/ Sur l'appel incident : L'intimée forme appel incident sur le montant de sa créance en ce que le premier juge a bien fixé la créance à la somme de 220 490,70€, outre intérêts conventionnels de 8,03% l'an, mais a appliqué ces derniers uniquement sur la somme de 94 531,75€ alors que les versements effectués par l'appelante devaient être affectés en priorité aux intérêts, avant d'être déduits du principal. Elle fixe sa créance en conséquence à la somme de 220 490,70€ portant intérêts au taux conventionnel de 8,03% l'an sur la somme de 170 231,54€. L'appelante ne réplique pas sur ce point. L'acte notarié du 16 avril 2009 stipule en page 8 , s'agissant de l'imputation des paiements : « en cas de règlement partiel, le paiement sera imputé sur les frais et accessoires puis sur les intérêts de retard , puis sur les intérêts conventionnels et enfin sur le capital ». L'analyse du décompte de créance de l'intimée, produit en pièce n° 4, confirme que les paiements partiels réalisés après le 09 septembre 2012 ont pu être imputés à concurrence de 51 637,80€ sur les intérêts et que le capital restant dû après le dernier paiement partiel du 26 septembre 2014 correspondant à la saisie attribution évoquée supra s'élève à la somme de 170 231,54€. La créance de l'intimée est en conséquence, effectivement, de 220 490,70€ portant intérêts au taux conventionnel de 8,03% l'an sur la somme de 170 231,54€. 5/ Sur l'orientation de la procédure : Le JEX a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable au visa de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution après avoir relevé que la banque avait « raison de se sentir lésée par les conditions de vente » souhaitées par la société débitrice, soit la vente amiable du lot numéro 1 du bien immobilier situé [Adresse 11], cadastré section C numéro [Cadastre 2] au prix minimum net vendeur global de 120.000 €, étant observé que la SCI justifiait avoir signé un compromis de vente le 6 janvier 2021 avec M. [K] [M], dès lors qu'elle avait prêté la somme de 423.700 € en crédit de trésorerie et que sa créance était à la somme de 220.490,70 € au 31 mai 2018, sans compter les intérêts postérieurs. Le premier juge a relevé que le compromis de vente dont se prévalait la débitrice avait été signé sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, d'une durée de 45 jours avec une date d'échéance fixée au 7 avril 2021 et que la SCI Le Paradis ne rapportait pas la preuve de l'obtention dudit prêt par l'acquéreur. Il en a déduit que la banque n'avait aucun intérêt à accepter la vente amiable alors qu'elle entendait voir vendre l'immeuble saisi aux enchères publiques sur une mise à prix à peine plus basse (99 000 €). Le premier juge a ainsi considéré qu'il était préférable d'orienter la procédure vers une vente forcée, à défaut de production d'offres de vente suffisamment fiables et sérieuses. L'appelante souligne que la circonstance que le créancier poursuivant se sente lésé n'entre pas dans les critères édictés par l'article R 322-15 du CPCE. Elle fait valoir qu'elle a engagé des démarches actives en vue de trouver un acquéreur et parvenir à une vente amiable dans des conditions satisfaisantes ; que le bien est ainsi proposé au prix de 162 750€ ; qu'elle a signé le 28 novembre 2022 un nouveau compromis de vente avec Mme [F] [P], pour le prix de 120 000€. Elle sollicite en conséquence l'autorisation de vente amiable du bien et la suspension de la procédure de saisie. L'intimée réplique que le mandat de vente et de recherches d'acquéreur régularisé en mai 2022 pour la somme de 150 000€ ne démontre pas l'existence de perspectives sérieuses de vente. Elle s'oppose en conséquence à la demande de l'appelante. Aux termes de l'article R 322-15, alinéa 2, du CPCE, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Si, comme le soutient l'appelante, la circonstance que le créancier poursuivant se sente lésé n'entre pas dans les critères édictés par l'article précité, les « conditions satisfaisantes » auxquelles il fait référence correspondent manifestement à l'adéquation du prix de vente amiable à la valeur du bien sur le marché. En l'espèce, force est de constater que le prix de 120 000€ auquel l'appelante envisage de vendre le bien suivant compromis du 28 novembre 2022 (sa pièce n° 20) est supérieur à celui de la mise à prix souhaitée par l'intimée (99 000€) et répond donc aux intérêts tant de l'appelante que de l'intimée. Toutefois, le compromis en cause stipule en page 5 une condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt de 100 000€, au taux d'intérêt maximal de 2,80% l'an, et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter de la signature du compromis, soit le 28 janvier 2023 au plus tard. Or, l'appelante ne justifie ni de l'obtention par l'acquéreur de ce prêt, ni de la prorogation de ce délai par avenant. Il s'en déduit qu'elle ne démontre pas l'existence d'une perspective sérieuse de vente amiable et que le jugement doit être confirmé quant au rejet de la demande d'autorisation de vente amiable. 6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront également compris dans les frais de vente. L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, à l'exception toutefois de ceux exposés par la SCI Lanrose inutilement attraite en appel, étant rappelé qu'elle n'était pas concernée par la procédure de saisie portant sur le lot n° 1 du bien cadastré section C numéro [Cadastre 2] et n'était donc pas un créancier inscrit sur les seuls biens concernés par la procédure de saisie. A ce titre, la SCI Le Paradis devra lui verser la somme de 2 000€. PAR CES MOTIFS La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, REÇOIT la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane en son intervention volontaire dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/214 ; ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/206 et 22/214 ; DÉCLARE la SCI Le Paradis irrecevable en son appel à l'encontre de la SCI Lanrose ; DÉCLARE la SCI Le Paradis recevable en son appel à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane ; CONFIRME le jugement d'orientation du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 12 avril 2022 sauf en ce qu'il a dit que le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à l'égard de la SCI Le Paradis s'élevait à la somme de 220.490,70 €, avec intérêts an taux de 8,03 % l'an sur la somme de 94.531,75 € à compter du 31 mai 2018, en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; Statuant à nouveau, DIT que le montant retenu pour la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à l'égard de la SCI Le Paradis s'élève à la somme de 220.490,70 € (deux cent vingt mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et soixante-dix centimes), avec intérêts an taux de 8,03 % l'an sur la somme de 170 231,54€ (cent soixante-dix mille deux cent trente et un euros et cinquante-quatre centimes) à compter du 31 mai 2018, en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; Et y ajoutant, CONDAMNE la SCI Le Paradis à payer à la SCI Lanrose la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644a1224656d26d0f8b57d1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel