Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1214656d26d0f8b57d00
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00701 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U32T N° de Minute : 712 Ordonnance du mercredi 26 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [M] [S] né le 01 Mai 2004 à VIETNAM de nationalité Vietnamienne Actuellement retenu au centre de rétention de COQUELLES dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [P] [S] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 26 avril 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 26 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [M] [S] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [M] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. En application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Les articles 933 du code de procédure civile et R. 552-13 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il résulte des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure En l'espèce, l'intéressé soutient que l'arrêté de placement en centre de rétention est irrégulier en ce que sa situation de victime de traite des êtres humains n'a pas été vérifiée par l'administration qui est tenue à ces exigences d'identification et d'information quand bien même il n'a pas déclaré être victime d'agissements pouvant caractériser l'infraction de traite des êtres humains ; qu'à ce titre, la préfecture aurait dû, en application de l'article R.425-1 du CESEDA, l'informer des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ainsi que les droits mentionnés à l'article R. 53-1 du code de procédure pénale, et de la possibilité de bénéficier d'un délai de réflexion de 30 jours dans les conditions prévues à l'article R. 425-2. Ce nouveau moyen, qui ne constitue pas une exception de procédure, peut donc être appréciée par la cour. L'article L. 741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En application de l'article R.425-1 du CESEDA, le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. En l'espèce, il ressort du procès-verbal du 23 avril 2023 (15h20) que l'intéressé a déclaré avoir quitté, il y a quatre ans, son pays d'origine, le Vietnam, pour des raisons économiques sans toutefois faire état d'une situation de vulnérabilité alors que la question lui avait été posée. En l'absence d'élément factuel en lien avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée et alors qu'aucune pièce de la procédure ne tend à établir que M. [S] a été amené en France dans le cadre d'une traite des êtres humains étant observé qu'il a pu séjourner en Espagne avant son retour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation de vulnérabilité sera rejeté. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA L'article L141-3 du CESEDA prévoit que l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [F] [J], interprète en langue vietnamienne, a été requise par les services de polices et qu'elle a effectué sa mission sur place le 21 avril 2023 de 14h25 à 16h et le 22 avril 2023 de 12h45 à 14h. Il apparaît donc que l'intéressé a été assisté d'un interprète aux différents stades de la procédure de rétention administrative. La circonstance que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, faisant interdiction de revenir en France et fixant le pays de destination a été notifiée à M. [S] le 13 novembre 2022 avec l'assistance par téléphone d'un interprète, qui ne concerne pas la mesure de rétention administrative, est ainsi inopérante. Ce moyen sera donc rejeté. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. Sur la notification de la décision à M. [G] [M] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [G] [M] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [M] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Yasmina BELKAID, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 26 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [P] [S] Le greffier N° RG 23/00701 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U32T REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [M] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [M] [S] le mercredi 26 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sebastien PETIT le mercredi 26 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 26 avril 2023 N° RG 23/00701 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U32T
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644a1214656d26d0f8b57d00
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