Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1204656d26d0f8b57cb1
- Date
- 26 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [E] [P] C/ UDAF DE LA GIRONDE, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE -------------------------- F N° RG 23/01860 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHDZ -------------------------- du 26 AVRIL 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 26 AVRIL 2023 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 9 janvier 2019 assisté de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [E] [P], né le 27 Août 1953 à , demeurant [Adresse 6] assisté de Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00864) rendue le 04 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 avril 2023 d'une part, ET : UDAF DE LA GIRONDE, [Adresse 2] CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 3] Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE, [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 avril 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 25 Avril 2023 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de monsieur [E] [P], né le 27 août 1953 à [Localité 4] (33), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde en date du 18 septembre 2008 ; Vu la dernière décision rendue par monsieur le premier président près la cour d'appel de Limoges en date du 21 octobre 2022 ordonnant la poursuite de la mesure ; Vu la décision du préfet de la Corrèze en date du 16 janvier 2023 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ; Vu l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 27 février 2023 ordonnant la sortie d'unité pour malades difficiles de monsieur [E] [P] et son intégration en soins psychiatriques dans son département d'origine Vu la requête du préfet de la Gironde adressée au juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 20 mars 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 04 avril 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [E] [P] ; Vu l'appel formé par monsieur [E] [P] le 17 avril 2023 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 18 avril 2023 tendant à déclarer irrecevable l'appel relevé par monsieur [E] [P]; Vu la convocation des parties à l'audience du 24 avril 2023 à 10 heures; Vu l'avis médical du 21 mars 2023 ; Monsieur [E] [P] a été régulièrement convoqué ce jour et a comparu assisté de son conseil. Ils ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Son avocate a réclamé sur le fond la mainlevée de son hospitalisation complète et à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise psychiatrique. Le patient a eu la parole en dernier. Régulièrement convoquée, l'UDAF n'est pas présente. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023 à 11 heures 30. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à monsieur [E] [P] le 05 avril 2023. Le délai d'appel de dix jours accordé au patient ne commence à courir que le lendemain, soit le 06 avril 2023. En effet, il convient d'appliquer, par dérogation, les articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile. Il en résulte que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et que le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant (1ère Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-50.094). Le délai de dix jours expirant le samedi 15 avril 2023, il doit donc être prorogé au 17 avril 2023 à minuit. L'appel relevé le 17 avril 2023 par monsieur [E] [P] est dès lors recevable. Sur la régularité la procédure : La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il sera ajouté que les éléments médicaux apparaissent suffisants pour qu'il soit statué sur l'appel de monsieur [E] [P] de sorte que l'instauration d'une mesure d'expertise médicale n'est pas nécessaire. Sur le fond : L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Monsieur [E] [P] est âgé de 69 ans. Sa nouvelle admission dans un centre hospitalier spécialisé est intervenue le 18 septembre 2008 suite à une recrudescence de troubles du comportement à caractère sexuel nécessitant son placement en isolement, faits qu'il conteste régulièrement. Il ne s'agit pas de la première mesure de soins contraints le concernant dans la mesure où celui-ci présente une personnalité de type antisocial, de nature perverse avec éléments paraphiliques. Il a été hospitalisé dès l'année 1979. Son transfert à l'UMD d'Eyguerandes est intervenu à la fin du mois de décembre 2018 après de multiples transgressions de règles de service et l'existence de troubles sexuels rencontrés au sein de l'établissement Pinel, situation ayant nécessité la mise en oeuvre de mesures d'isolement prolongées. Il a obtenu la diminution de son traitement médicamenteux ayant pour but de diminuer ses pulsions de nature sexuelle. Son retour au sein du centre Pinel est survenu le 14 mars dernier. Nonobstant la longueur des thérapies entreprises, l'état thymique de monsieur [E] [P] demeure fluctuant, sans véritable épisode dépressif. Sa passivité est observée alors que son refus de suivre des soins ergothérapeutiques a été récemment constaté.. Il reste dans la transgression et remet constamment en question les limites du cadre de soins, adoptant il y a peu de temps une attitude provocante tout en se montrant calme et en tenant un discours cohérent. Il n'est pas en capacité de critiquer ses antécédents d'exhibition sexuelle et autres déviances de même nature, sa conscience de la gravité de son état de santé étant qualifiée d'inexistante. Si le dernier avis médical indique que l'intéressé ne présente pas d'arguments en facteur d'un trouble psychiatrique 'décompensé', cela ne signifie pas pour autant que celui-ci est exempt de tout trouble de cette nature mais indique seulement que les signes visibles de ce trouble ne sont pas perceptibles à l'heure actuelle. Ces éléments caractérisent toujours l'existence d'un risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que celle d'un risque de trouble à l'ordre public. Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne et lesquels sont indispensables pour stabiliser son état. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [E] [P] ; Déclare recevable l'appel de monsieur [E] [P] ; Rejette la demande d'expertise psychiatrique présentée par monsieur [E] [P] ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 04 avril 2023 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de la Gironde, à l'UDAF , au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644a1204656d26d0f8b57cb1
Données disponibles
- Texte intégral
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