Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a1202656d26d0f8b57ca5
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 81 323 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE SECTION A ---------------------- [E] [F] C/ [3] ---------------------- N° RG 22/04637 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5RT ----------------------- DU 26 AVRIL 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : à : ORDONNANCE DE RADIATION ------------------------------ Nous, Sylvie HYLAIRE, présidente de la CHAMBRE SOCIALE SECTION A de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de AM Lacour-Rivière , Greffier, Le 26 avril 2023 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [E] [F] né le 16 Août 1984 à GAO (MALI), demeurant [Adresse 1] non représenté Appelant d'un jugement (R.G. 11-14-090) rendu le 02 avril 2015 par le Tribunal d'Instance de SARLAT Décision déférée : arrêt rendu le 1er février 2017 par la chambre sociale section A de la cour d'appel de Bordeaux, suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 04 octobre 2022, D'UNE PART, ET : [3] pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] non représenté Intimé, D'AUTRE PART, Par jugement rendu le 2 avril 2015, le tribunal d'instance de Sarlat a condamné M. [E] [F] à payer à [3] la somme de 7.813,23 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 octobre 2013 en remboursement d'indemnités de chômage indûment versées du 1er février au 31 décembre 2012 ainsi que la somme de 4,72 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'appel relevé par M. [F] le 12 juin 2015, la cour a confirmé le jugement par arrêt rendu le 1er février 2017 et, y ajoutant, a condamné M. [F] aux dépens ainsi qu'à payer à [3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Par lettre adressée le 19 octobre 2022, M. [F] a présenté une requête en rectification d'erreur ou omission matérielle de la décision rendue par le tribunal d'instance de Sarlat en date du 2 avril 2015. Par lettre du 18 octobre 2022, il a été invité à présenter des précisions sur le sens de sa demande mais il n'a pas répondu au courrier adressé par le greffe de la cour. Vu les articles 377 et 381 à 383 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure n'est pas en état ; Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation d'office de l'instance, sauf pour l'une des parties à en demander la réinscription ultérieure ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la radiation administrative de l'affaire. Le Greffier, Le Magistrat,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644a1202656d26d0f8b57ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel