Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a11e5656d26d0f8b57c25
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 1 569 571 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Avril 2023 CV / NC --------------------- N° RG 22/00341 N° Portalis DBVO-V-B7G -C7V3 --------------------- TRIGONE C/ [P] [E] épouse [Z] [F] [J] épouse [I] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 200-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DU GERS - TRIGONE - agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Clara BOLAC, associée de la SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate postulante au barreau du GERS et Me Jean-Michel GALLARDO, avocat plaidant au barreau de PAU APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 06 avril 2022, RG 19/01191 D'une part, ET : Madame [P] [E] épouse [Z] née le 13 février 1951 à [Localité 4] (ESPAGNE) de nationalité française, retraitée domiciliée : [Adresse 6]' [Localité 3] représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN Madame [F] [J] épouse [I] née le 25 novembre 1938 à [Localité 2] de nationalité française, retraitée domiciliée : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Isabelle BRU, SCP SEGUY BRU, avocate au barreau du GERS INTIMÉES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mars 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : Par acte du 9 décembre 2014, Mme [I] a vendu à Mme [Z] une maison d'habitation située lieudit [Adresse 5] (Gers), au prix de 277 000 euros. L'acte mentionnait la présence d'une installation autonome de type fosse septique réalisée en 1991, et se référait à un rapport daté du 28 mars 2012 émanant du SIAEP [Localité 2] Nord concluant que le système était conforme, satisfaisant, complet et en bon état de fonctionnement. Cet établissement public de coopération intercommunale a été intégré, ultérieurement, au syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers Trigone (le syndicat Trigone) auquel il a transféré ses droits et obligations. Invoquant des dysfonctionnements de l'installation, Mme [Z] a assigné, par acte du 16 octobre 2018, Mme [I] et le syndicat Trigone en référé afin de voir ordonner une expertise qui a été confiée à M. [O] par ordonnance du 29 janvier 2019. M. [O] a déposé son rapport le 18 juin 2019. Par actes des 20 et 21 novembre 2019, Mme [Z] a assigné Mme [I] et le syndicat Trigone devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire d'Auch, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, fondant son action sur l'obligation de délivrance du vendeur s'agissant de la première, et sur la responsabilité délictuelle s'agissant du second. Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a : - débouté Mme [I] de sa demande de nullité du rapport d'expertise, - condamné in solidum Mme [I] et le syndicat Trigone à verser à Mme [Z] : - la somme de 576 euros au titre du remboursement du coût de l'étude d'aptitude du sol à l'assainissement individuel réalisé par la SARL EIS Ingénieurs Conseil, - la somme de 15 695,71 euros au titre de la réfection de l'installation d'assainissement par la société Sanifutur, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 10 juillet 2019 et jusqu'au jour du présent jugement, - la somme de 450 euros au titre des frais de relogement, - la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, l'ensemble de ces sommes étant majoré des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum Mme [I] et le syndicat Trigone à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [I] et le syndicat Trigone au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise et les dépens de référé et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Thizy, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a estimé que le rapport de l'expert n'était pas nul pour défaut d'impartialité ou d'exécution personnelle des opérations d'expertise, car, s'agissant du recours à un sapiteur déjà intervenu lors des opérations d'expertise amiable, Mme [I] n'avait présenté aucun dire après l'envoi du pré-rapport, dont elle ne pouvait ignorer l'intervention antérieure, et que le sapiteur avait procédé à une investigation par caméra endoscopique, tandis que M. [O] était resté maître des opérations d'expertise. S'agissant de l'absence des parties lors du test d'étanchéité, le tribunal a considéré que leur présence ne s'imposait pas en permanence, que l'expert avait pu constater la coloration bleue des eaux en sortie des drains, et qu'aucune objection n'avait été émise lors du déroulé des opérations d'expertise, les parties ayant en outre été mises en mesure de faire valoir leurs observations à la suite des opérations techniques litigieuses. S'agissant de la critique des techniques employées, le tribunal a retenu qu'elles n'étaient pas de nature à entraîner la nullité du rapport, mais ne pouvaient que soutenir une demande de nouvelle expertise. S'agissant du défaut de conformité, le tribunal a estimé que Mme [I] s'était engagée à vendre un bien équipé d'une installation d'assainissement conforme aux normes réglementaires alors applicables, que l'expertise démontrait que tel n'était pas le cas, car le traitement des eaux usées installé sous le garage collectait les eaux pluviales du garage, les tranchées drainantes n'étaient pas de 90 ml comme mentionné sur le schéma d'implantation du permis de conduire, mais de 15 ml, la fosse n'était pas étanche et rejetait les eaux-vannes dans le drain périphérique en sous-sol, la capacité du bac à graisse était insuffisante, et la ventilation de sortie de fosse présentait un défaut de section. L'obligation de délivrance n'avait donc pas été exécutée. S'agissant des demandes indemnitaires, le tribunal a retenu que le préjudice ne résultait pas d'une perte de chance, mais était réel et certain, puisque Mme [Z] était contrainte de supporter le coût du remplacement de l'installation. Ont également été indemnisés le coût de l'étude d'aptitude de sol, la nécessité de se reloger durant les travaux, et le préjudice de jouissance résultant de la mauvaise évacuation des eaux. S'agissant du syndicat Trigone, le tribunal a retenu que son intervention du 28 mars 2012 pour un contrôle périodique de l'installation avait eu pour objet la vérification de sa conformité aux prescriptions applicables, qu'il n'avait exercé à cette occasion aucune mission de service public, que le délai de prescription applicable était le délai de droit commun de 5 ans de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ était, au cas présent, la date du rapport d'expertise de juin 2019, de sorte que l'action n'était pas prescrite. Au fond, le tribunal a estimé que le syndicat Trigone avait manifestement manqué à ses obligations en déclarant le système conforme, complet et en bon état de fonctionnement, ce qui justifiait l'engagement de sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de Mme [Z]. Estimant qu'en présence d'un rapport mentionnant la non-conformité de l'installation, Mme [Z] aurait nécessairement soit renoncé à acheter le bien, soit négocié une baisse de prix égale au montant de la mise en place d'une installation conforme, le tribunal a estimé que la perte de chance était de 100%. Le tribunal a rejeté la demande du syndicat Trigone tendant à obtenir la garantie de Mme [I], considérant qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute de cette dernière. Le tribunal a également rejeté la demande de garantie de Mme [I] tendant à obtenir la garantie du syndicat Trigone, retenant qu'elle aurait dû, en tout état de cause, supporter le coût de la mise en place d'une nouvelle installation. Le syndicat Trigone a formé appel le 25 avril 2022, désignant en qualité d'intimés Mme [Z] et Mme [I], visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement, à l'exception de celle rejetant la demande d'annulation de l'expertise. Prétentions : Par dernières conclusions du 14 décembre 2022, le syndicat Trigone demande à la Cour de : - dans tous les cas, - voir réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - à titre principal, - voir dire et juger que l'action de Madame [Z] est irrecevable, - à titre subsidiaire, - statuer ce que de droit quant à la nullité du rapport d'expertise judiciaire, - voir débouter l'acquéreur de l'intégralité des demandes formées à son encontre, - voir débouter le vendeur de l'intégralité des demandes formées à son encontre, - à titre encore plus subsidiaire, - condamner la venderesse à le relever quitte et indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, - dans tous les cas, - condamner toute partie succombante à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Le Syndicat Trigone présente l'argumentation suivante : - regroupant des collectivités locales, il constitue un établissement public à caractère administratif en charge de la gestion d'un service public, et l'activité de contrôle des installations d'assainissement individuel non rattachées à un réseau collectif, qu'il exerce, relève d'un pouvoir de police et de protection de l'environnement, qui constitue un service public administratif et l'exercice d'une partie de la fonction régalienne de l'État, - le contrôle n'a pas été réalisé à la demande du vendeur, mais dans le cadre d'une mission de service public, à l'occasion d'un contrôle périodique de l'installation, fondé sur le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales, - le régime de responsabilité auquel il est soumis se singularise par : - un délai de prescription de quatre ans, qui avait expiré le 31 décembre 2016, ou le 1er janvier 2017 (point de départ le 1er janvier 2013), de sorte que l'action est prescrite, - l'exigence d'une faute lourde, non caractérisée, ni alléguée au cas présent, - il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage et la faute alléguée : - l'utilisation d'une installation conforme étant une obligation pesant tant sur le vendeur, que sur l'acquéreur, qui est également usager du service public, les deux parties sont en faute, - quelle qu'ait pu être l'erreur du service, la non-conformité était antérieure au contrôle, - la dépense correspondant à la remise à niveau aurait été inévitable, elle ne constitue pas un préjudice indemnisable, - l'acheteur ne peut demander à un tiers le coût de la réparation mais l'impact de la non-conformité sur le prix de vente, aucun élément n'est apporté sur ce point, - le trouble de jouissance est exagéré et la mise en conformité de l'installation apporte une plus-value, - dans l'hypothèse d'une condamnation du syndicat, une garantie lui serait due par le vendeur, qui avait l'obligation de maintenir son installation en conformité, et s'est rendu auteur d'une faute, ou à défaut, s'est enrichi sans cause en profitant du prix de vente d'un immeuble conforme alors qu'il ne l'était pas. Par dernières conclusions du 14 janvier 2023, Mme [I] demande à la Cour de : - in limine litis, - prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire, - réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 6 avril 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du rapport d'expertise, - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - le cas échéant, - ordonner une contre-expertise judiciaire, - le cas échéant, - ramener les prétentions de Madame [Z] au titre des préjudices matériels résultant de la perte d'une chance, à de plus justes proportions, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec le syndicat Trigone au paiement de la somme de 576 euros au titre du remboursement du coût de l'étude d'aptitude du sol à l'assainissement individuel réalisée par SARL EIS Ingénieurs Conseil et de la somme de 15 695,71 euros au titre de la réfection de l'installation d'assainissement par la société Sanifutur avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 10 juillet 2019 et jusqu'au jour dudit jugement, - débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à hauteur de 10 000 euros, - réformer le jugement en ce qu'il a reconnu le principe d'un trouble de jouissance, - à titre subsidiaire, fixer son quantum à la somme de 2 000 euros telle que fixée par le jugement entrepris, - juger que la seule responsabilité du syndicat Trigone est engagée, - débouter le syndicat Trigone de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son égard, - la mettre hors de cause, - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions à son égard, - le cas échéant, - condamner le syndicat Trigone à la relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son action en garantie à l'encontre du syndicat Trigone, - débouter le syndicat Trigone de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son égard, - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec le syndicat Trigone à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise et les dépens de référé, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Mme [I] présente l'argumentation suivante : - le rapport d'expertise est nul : - l'expert s'est attaché le service d'un sapiteur précédemment intervenu dans le litige à la requête de l'assureur de Mme [Z], ne présentant ni l'indépendance, ni l'impartialité requises, - l'expert n'a pas personnellement exécuté sa mission, car le procédé utilisé par le sapiteur ne peut permettre d'établir s'il existe une contre-pente, l'expert se borne à faire siennes les constatations et conclusions du sapiteur au paragraphe relatif aux désordres, de sorte qu'il lui a délégué ses pouvoirs, - les résultats des tests d'étanchéité au colorant n'ont pas été constatés par les parties, en violation du principe du contradictoire, - le rapport est entaché d'un vice de fond, la démonstration d'un grief n'est pas requise, - si la cour les analyse en vices de forme, le grief résulte de l'atteinte aux droits de la défense qui s'en sont trouvés limités, - la nullité ne peut être limitée aux opérations effectuées par l'EURL Turcato, sapiteur, les conclusions de l'expert étant fondées sur les siennes, - l'action, qui s'analyse en une action en garantie des vices cachés, est prescrite : - la jurisprudence retient que lorsque le défaut invoqué constitue à la fois un défaut de conformité et un vice caché, l'acheteur ne peut agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés, et ne peut agir sur le fondement des deux actions, - l'acte de vente contient une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, - la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas rapportée, - le délai de prescription de deux ans à compter de la découverte du vice, prévu par l'article 1648 du code civil, a expiré avant l'introduction de l'instance, Mme [Z] ayant indiqué avoir rencontré dès son installation des problèmes avec la fosse septique, et reconnaissant avoir été informée du prétendu dysfonctionnement dans les deux ans qui ont suivi la vente du 9 décembre 2014, - l'expert retient la présence d'une contre-pente qui n'a pas été constatée, et dont le sapiteur ne fait pas état, lequel a fait usage d'une caméra inadaptée à la détection de contre-pentes nécessitant, non une inspection endoscopique -caméra placée à l'extrémité d'un câble-, mais une inspection par caméra robotisée utilisant un algorithme, - la date d'apparition de cette contre-pente n'est pas déterminée, et les désordres insuffisamment décrits et expliqués, - l'expert écarte un impact des travaux réalisés par Mme [Z] alors qu'ils portaient sur la création de deux salles de bains, et créaient un écoulement supplémentaire, ainsi que sur la création d'un appentis extérieur avec gargouilles, - une contre-expertise est justifiée, - sur les préjudices : - le préjudice matériel s'analyse en une perte de chance d'acquérir un bien pour un prix moindre, il correspond à une fraction du préjudice allégué, ce qui justifie une diminution de la somme allouée, - les préjudices immatériels ne sont pas justifiés, - la responsabilité du syndicat Trigone est exclusive : - l'article 46 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 prévoit que le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et 5 du code de la construction et de l'habitat, - le vendeur peut s'exonérer des vices de la chose, si le contrat de vente le précise, ou si le système d'assainissement a été contrôlé, le diagnostiqueur étant alors considéré comme professionnel sachant et présumé connaître le vice, - dans cette seconde hypothèse la responsabilité est transférée au diagnostiqueur, et l'acheteur ne peut se retourner contre le vendeur, - faute de manoeuvre de sa part, le syndicat Trigone ne peut échapper à ce transfert, - il doit, en cas de condamnation à son encontre, la garantir au titre de sa responsabilité contractuelle, - la responsabilité du syndicat Trigone relève du régime de la faute quasi-délictuelle de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, - l'action visant le syndicat Trigone n'est pas prescrite, s'agissant d'un service public à caractère industriel et commercial dont la responsabilité obéit à la prescription quinquennale de droit commun, et non d'un service public administratif, l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales prévoyant que les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial, - l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice est démontrée, - le syndicat Trigone ne peut rechercher sa garantie de vendeur, à raison d'une faute de sa part, inexistante, et il ne peut lui être reproché une absence d'action pour remédier à un défaut de conformité dont elle n'était pas informée, l'installation ne présentant pas de dysfonctionnement, - il ne peut davantage être fait référence à un enrichissement indu, les conditions de recevabilité tenant à l'impossibilité de disposer d'une autre action en justice, et les conditions de fond de l'action n'étant pas réunies. Par dernières conclusions du 17 novembre 2022, Mme [Z] demande à la Cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 6 avril 2022 en ce qu'il : - a débouté Mme [I] de sa demande de nullité du rapport d'expertise, - a condamné Mme [I], in solidum avec le syndicat Trigone à lui verser : - la somme de 576,00 euros au titre du remboursement du coût de l'étude d'aptitude du sol à l'assainissement individuel réalisé par la SARL EIS Ingénieur Conseil, - la somme de 15 695,71 euros au titre de la réfection de l'installation d'assainissement par la Société Sanifutur, - la somme de 450 euros au titre des frais de relogement, - l'ensemble de ces sommes étant majoré des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 (date de l'assignation valant mise en demeure) ; - a condamné in solidum Mme [I] et le syndicat TRIGONE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné in solidum Mme [I] et le syndicat Trigone au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise et les dépens de référé, Le réformant pour le surplus : - indexer le montant de l'indemnité de 15 695,71 euros, mise à la charge de Madame [I] et du syndicat Trigone au titre de la réfection de l'installation d'assainissement par la Société Sanifutur, sur l'évolution de l'indice BT 01 entre celui en vigueur le 10 juillet 2019 et celui en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir ; - condamner in solidum Mme [I] et le syndicat Trigone à lui verser la somme 10 000 euros, en indemnisation de son préjudice de jouissance ; Y ajoutant : - débouter Mme [I] et le syndicat Trigone de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum Mme [I] et le syndicat Trigone à lui verser une somme supplémentaire de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner in solidum Mme [I] et le syndicat Trigone aux entiers dépens de l'appel. Mme [Z] présente l'argumentation suivante : - le syndicat Trigone ne présente pas de prétention à titre principal, car la formule figurant dans le dispositif de ses conclusions, par laquelle il sollicite 'de voir dire et juger que l'action de Mme [Z] est irrecevable', renvoyant à un exposé du corps de ses écritures invoquant la prescription, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, - dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement, - le syndicat Trigone ne peut opposer la prescription quadriennale : - il n'est pas doté d'un comptable public, - le point de départ du délai de cette prescription est, selon la jurisprudence du Conseil d'État, en matière de responsabilité, la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration, - le point de départ prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 est le début de l'exercice suivant celui au cours duquel la créance est devenue certaine, liquide et exigible, - la prescription n'a pas pu courir avant le 18 juin 2019, date du rapport d'expertise judiciaire ayant objectivé les carences du syndicat et de quantifier le dommage, - les conditions de la responsabilité du syndicat Trigone sont réunies : - une faute a été commise par la délivrance d'un rapport de contrôle incomplet et erroné sur la consistance et l'état de l'installation d'assainissement, source de responsabilité délictuelle, - une faute simple suffit à engager la responsabilité du syndicat, une faute lourde n'étant plus requise en matière de police de la salubrité publique, - il n'a pas été réalisé un contrôle effectif de l'installation, - la faute du syndicat est à l'origine du préjudice subi qui n'est pas une perte de chance mais un préjudice certain constitué par la nécessité de réaliser des travaux de mise en conformité, - il n'y a pas lieu d'annuler le rapport d'expertise : - l'expert a informé les parties de son intention de missionner l'EURL Turcato lors de la réunion du 27 mars 2019, sans objection des parties, et Mme [I] n'a pas critiqué son intervention lors du dire adressé à l'expert [O], - l'EURL Turcato s'est cantonnée au passage d'une caméra dans le réseau, qui n'a débouché sur aucun avis critique de sa part, et les parties ont pu assister aux opérations et contrôler leur fiabilité, - il ne peut être retenu de manquement au devoir d'impartialité de l'expert, - s'agissant de la réalisation personnelle de l'expertise, le tribunal a retenu à juste titre que l'intervention d'un sapiteur était justifiée par l'absence de possession par l'expert du matériel nécessaire, que l'expert était demeuré maître des opérations d'expertise, - il ne peut être reproché aux tests d'étanchéité au colorant du 25 avril 2019 l'absence de constat contradictoire par les parties, lesquelles ont assisté à l'introduction de la fluorescine dans l'installation lors de la réunion, et l'expert ayant constaté la migration du colorant en sortie des drains et en ayant informé les parties, le conseil de Mme [I] n'ayant pas souhaité assister à l'intervention, et le résultat, communiqué aux parties dans le pré-rapport n'ayant fait l'objet d'aucun dire, - il s'agirait d'un vice de forme nécessitant la démonstration d'un grief, absente en l'espèce, - une éventuelle nullité n'affecterait que l'intervention du sapiteur conformément à l'article 176 du code de procédure civile, - la mise en cause du professionnalisme de l'expert est mal-fondée, - la responsabilité du vendeur est engagée : - au titre de l'inobservation de l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux stipulations du contrat, qui est une obligation de résultat, dont l'inobservation justifie que le vendeur soit tenu de supporter le coût de la mise en conformité, - l'existence d'une clause excluant la garantie des vices cachés ne peut exonérer le vendeur, le défaut de conformité ne constituant pas un tel vice en ce qu'il n'a pas rendu la chose impropre à sa destination, - subsidiairement, la garantie des vices cachés serait due, au titre de la connaissance par le vendeur de l'existence du défaut, ayant occupé l'immeuble depuis sa construction, et observé les nuisances constatées par l'expert, et l'installation litigieuse ayant été réalisée par son mari, étant tenue au titre de l'obligation pesant sur le vendeur ayant réalisé des travaux sur l'immeuble, - la prescription biennale de l'action en garantie des vices ne peut être opposée, le point de départ du délai n'étant pas les premières manifestations du vice, mais la connaissance de son origine, - en l'espèce, l'entreprise les 6 Vignobles a établi un devis de mise en conformité daté du 1er juin 2017, à la suite duquel elle a adressé une mise en demeure du 7 juillet 2017 de sorte que la prescription n'est pas acquise, - le préjudice inclut l'étude préparatoire et le coût des travaux, ainsi qu'un préjudice de jouissance subi du fait du fonctionnement défectueux de l'installation, et de la réalisation des travaux, justifiant une majoration de la somme allouée par le jugement, - l'indexation sollicitée est justifiée. Motifs : Sur la prescription - l'action visant Mme [I] : Mme [I] oppose à Mme [Z] la prescription de son action pour dépassement du délai de deux ans de l'article 1648 du code civil, faisant valoir que ce délai lui est applicable car le désordre invoqué constitue un vice caché relevant exclusivement de l'action en garantie des articles 1641 et suivants de ce code. Mme [Z] soutient qu'elle a subi les conséquences d'un défaut de conformité de la chose vendue caractérisant un manquement à l'obligation de délivrance de l'article 1604, de sorte que le délai de prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 doit être appliqué. L'obligation de délivrance consiste à remettre à l'acheteur une chose conforme à ce qui a été prévu par le contrat, et le défaut de conformité consiste en une différence entre la chose promise et la chose remise ; son domaine se distingue de la garantie des vices cachés qui couvre les défauts inhérents à la chose. Lorsque la chose est affectée d'un défaut, seule l'action en garantie des vices cachés peut être exercée par l'acheteur à l'encontre du vendeur. Mme [Z] invoque une réalisation et un fonctionnement défectueux de l'installation, affectant son étanchéité et l'évacuation des eaux et matières recueillies. Il s'agit donc de défauts inhérents à la chose constitutifs d'un vice caché. Mme [Z] a d'ailleurs adressé le 7 juillet 2017 à Mme [I] une mise en demeure de prendre en charge les travaux, qui était expressément fondée sur la garantie des vices cachés. Son action obéit ainsi aux articles 1641 et suivants du code civil, et s'agissant de la prescription, est soumise au délai d'action abrégé de l'article 1648. Selon ses écritures, Mme [Z] a constaté un défaut de fonctionnement de l'installation sanitaire 'peu de temps après son entrée en jouissance', intervenue lors de la vente du 9 décembre 2014, et a dû réaliser une vidange de la fosse septique dans l'année de l'acquisition. La mise en demeure précitée, précise qu'elle a constaté dès son installation les problèmes affectant la fosse septique, qu'elle a dû, après un an, refaire une vidange, mais que les problèmes ont persisté, qu'elle a constaté que l'arrivée du WC se faisait directement dans l'eau de la fosse, eu connaissance par son plombier d'un retour d'eau lié à la stagnation d'eau dans le tuyau, et rencontré le même problème pour les eaux usées, notant que 'le tuyau remonte en arrivant dans la boîte à graisse donc stagnation des eaux dans la canalisation'. Mme [Z] a donc eu connaissance du vice dans son ampleur et sa cause au cours de l'année qui a suivi son acquisition soit avant le 31 décembre 2015. Or l'action en référé a été diligentée par assignation délivrée les 11 et 16 octobre 2018. Au regard des précisions contenues dans la mise en demeure du 7 juillet 2017, Mme [Z] ne peut utilement soutenir qu'elle n'a été informée du vice dans son ampleur et ses causes, que lors de l'établissement par la SAS les 6 vignobles d'un devis daté du 1er juin 2017 ; de plus, ce document descriptif de travaux ne contient aucune observation relative à l'installation existante. L'action exercée par Mme [Z] à l'encontre de Mme [I] est donc prescrite. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli ses demandes. - l'action visant le syndicat Trigone La phrase figurant au dispositif des conclusions du syndicat Trigone, tendant à voir dire et juger irrecevable l'action, constitue une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elle traduit la volonté de cette partie de voir rejeter l'action adverse, et non un moyen, celui qui fonde cette prétention étant présenté dans la partie dédiée à la discussion. La cour est donc saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. L'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, et des établissements publics dotés d'un comptable public, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'article L.5721-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats mixtes dispose que 'leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique [premier] du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics'. La condition d'applicabilité de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 tenant à la dotation d'un comptable public est ainsi satisfaite, et le Syndicat Trigone est fondé à l'opposer dans le cadre de la présente instance. Au cas présent, Mme [Z] se prévaut d'une faute commise lors de la réalisation, le 28 mars 2012, du contrôle de l'installation d'assainissement du bien qu'elle a acquis ultérieurement. Cet acte constitue la créance au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Toutefois, à la date du contrôle, cette créance ne présentait pas pour Mme [Z] les caractères de certitude et d'exigibilité requis, puisqu'elle a eu connaissance de son dommage, comme exposé précédemment, au cours de l'année 2015. L'année de référence de la créance est donc l'année 2015, et le point de départ du délai de prescription le 1er janvier 2016. Mme [Z] a assigné le syndicat Trigone devant le juge des référés aux fins d'expertise par acte délivré les 11 et 16 octobre 2018 ; il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 29 janvier 2019 ; le cours de la prescription a été interrompu par cette instance jusqu'à la remise du rapport de l'expert qui est intervenu le 18 juin 2019. Ainsi, le délai de prescription n'était pas écoulé lorsque les assignations au fond ont été délivrées les 20 et 21 novembre 2019. Il en résulte que l'action visant le syndicat Trigone est recevable. Sur la responsabilité du syndicat Trigone L'engagement de la responsabilité d'un syndicat mixte, exerçant une compétence en matière de police d'assainissement, nécessite la démonstration d'un fait générateur à l'origine d'un préjudice. Une faute simple suffit à caractériser le fait générateur. Le rapport de contrôle réalisé le 29 mars 2012 par le SIAEP [Localité 2] Nord mentionne notamment que l'écoulement des eaux usées se fait correctement, et conclut que la filière est conforme, satisfaisante, le dispositif complet, le fonctionnement bon que le dispositif est classé en 'priorité3", soit un 'dispositif dont la réhabilitation n'est pas indispensable'. L'avis de l'agent contrôleur porté en fin de rapport indique 'système d'assainissement complet et en bon état de fonctionnement. Un entretien régulier du système doit être effectué afin de s'assurer du bon fonctionnement (vidanges...)'. Cet avis est repris mot pour mot dans l'avis du président de l'établissement. Or il ressort du rapport d'expertise amiable établi le 20 février 2018 par le cabinet Polyexpert Construction mandaté par la MACIF, assureur de Mme [Z], que l'installation d'assainissement ne respecte par l'arrêté du 7 mars 2012, la filière d'assainissement n'étant pas conforme. Par ailleurs, le rapport d'expertise judiciaire établi le 18 juin 2019 par M. [O], dont la validité n'est pas critiquée par le syndicat Trigone, relève : - que l'installation présente des désordres, notamment un mauvais fonctionnement de l'évacuation de la canalisation de desserte de la cuisine, qui présente une contre pente, - que l'installation présente des malfaçons (évacuation des eaux usées de la machine à laver le linge dans un caniveau d'eau de pluie) et non-conformités au permis de construire (implantation des drains). L'expert conclut que l'installation n'est pas conforme aux normes techniques en vigueur à la date du rapport du 28 mars 2012, et qu'une nouvelle installation doit être posée. Il ressort de ces éléments la démonstration d'une faute résultant de l'inexactitude des mentions et avis que contient ce rapport, ayant pour origine une absence de contrôle effectif de l'installation par l'agent chargé de le réaliser. Le syndicat Trigone ne peut opposer l'absence de lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué, ou l'absence de préjudice indemnisable résultant de l'obligation pour le propriétaire de maintenir l'installation en conformité, dès lors que Mme [Z] démontre avoir été, au cours des pourparlers préalables à l'acquisition de l'immeuble, faussement informée sur l'état et la valeur de l'immeuble par ce rapport. La responsabilité du Syndicat Trigone se trouve ainsi engagée, et il doit être tenu de réparer le préjudice résultant de la faute commise. Ce préjudice est constitué par la perte d'une chance d'obtenir un prix de vente moins élevé, en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l'installation d'assainissement. Le syndicat Trigone sera en conséquence condamné au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité allouée. Sur les autres demandes : La responsabilité du syndicat Trigone ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation incombant à Mme [I] mais de la faute de l'organisme aux droits duquel il intervient, commise lors de la réalisation d'un contrôle dont elle lui avait confié la réalisation. Sa demande de garantie sera dès lors rejetée. Les dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, doivent être supportés par le seul syndicat Trigone, partie perdante. Toutefois, il n'y a pas lieu à distraction des dépens, car si elle demeure prévue par l'article 699 du code de procédure civile, elle n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour. Les dépens d'appel seront supportés par le syndicat Trigone qui succombe en son recours. Le Syndicat Trigone sera condamné à verser à Mme [Z] et à Mme [I], en cause d'appel, une somme de 3 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, SAUF en ce qu'il a : - condamné le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers Trigone à verser à Mme [P] [E] épouse [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers Trigone au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise et les dépens de référé, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Déclare prescrite l'action de Mme [P] [E] épouse [Z] à l'encontre de Mme [F] [I], Condamne le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers Trigone à payer à Mme [P] [E] épouse [Z] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, Rejette la demande de garantie formée par le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers Trigone à l'encontre de Mme [F] [I], Y ajoutant, Condamne le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers Trigone aux dépens d'appel, Condamne le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers Trigone à payer à Mme [P] [E] épouse [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers Trigone à payer à Mme [F] [I] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 176 du code de procédure civilearticle L.2224-11 du code général des collectivités terarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.5721-4 du code général des collectivités terarticle 1648 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644a11e5656d26d0f8b57c25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel