Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2023
- ECLI
- 644a11e5656d26d0f8b57c21
- Date
- 26 avril 2023
- Condamnation
- 37 004 227 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Avril 2023 DB / NC --------------------- N° RG 22/00238 N° Portalis DBVO-V-B7G -C7ML --------------------- SA CRÉDIT MUTUEL LEASING C/ [K] [D] [M] [W] [J] épouse [M] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 192-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SA CRÉDIT MUTUEL LEASING, pris en la personne de son représentant légal RCS NANTERRE 642 017 834 [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocate au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 25 janvier 2022, RG 21/00598 D'une part, ET : Monsieur [K] [D] [M] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] de nationalité française, agriculteur domicilié : [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX Madame [W] [J] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] de nationalité française domiciliée : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Assignée, n'ayant pas constitué avocat INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 février 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Par acte sous seing privé du 14 avril 2017, la SCA du [Adresse 7] a souscrit auprès de la SA Crédit Mutuel Leasing (anciennement dénommée CM CIC Bail) un contrat de crédit bail n° 10017995860 portant sur les matériels suivants : deux broyeurs, une écaleuse à noix, un rotovator, un trieur optique, un vibreur à noix. Le crédit bailleur a acquis ces matériels pour une somme de 370 042,27 Euros TTC. Le crédit bail a été conclu pour une durée de 82 mois, avec paiement d'une échéance annuelle de 57 775,13 Euros le 1er décembre 2017, puis 6 échéances annuelles de 55 832,84 Euros du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2023. Les 28 et 24 avril 2017, [K] [M] et [W] [J] épouse [M] (les époux [M]) se sont chacun portés cautions solidaires avec la SCA du [Adresse 7] du paiement des annuités, à hauteur de 229 705,71 Euros pour la durée du contrat majorée de 24 mois. Par jugement rendu le 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Agen a admis la SCA du [Adresse 7] au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. La SA Crédit Mutuel Leasing a déclaré une créance de 246 587,56 Euros entre les mains de la SCP [S] [F], mandataire judiciaire. Le 3 décembre 2020, la SCA du [Adresse 7] a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [S] [F] étant désignée en qualité de liquidateur. Le 1er février 2021, le juge de l'exécution a autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à M. [M] situés à [Localité 12] (47) et [Localité 8] (47). Par actes des 14 et 19 avril 2021, la SA Crédit Mutuel Leasing a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire d'Agen afin de les voir condamner, au titre des cautionnements souscrits, à lui payer les sommes restant dues par la SCA du [Adresse 7]. Régulièrement assignés, les époux [M] n'ont pas comparu. Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a : - débouté la société Crédit Mutuel Leasing de sa demande en paiement de la somme de 229 705,01 Euros formée à l'encontre de M. [K] [M], - débouté la société Crédit Mutuel Leasing de sa demande en paiement de la somme de 229 705,01 Euros formée à l'encontre de Mme [W] [J] épouse [M], - condamné la société Crédit Mutuel Leasing aux dépens, - débouté la société Crédit Mutuel Leasing de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Le tribunal a estimé que si la liquidation judiciaire a entraîné la déchéance du terme du contrat, cette déchéance ne peut être étendue aux cautions dont les engagements ne comportent pas de clause contraire. Par acte du 24 mars 2022, la SA Crédit Mutuel Leasing a déclaré former appel du jugement en désignant [K] [M] et [W] [J] épouse [M] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel, ainsi que sur le rejet de ses demandes, qu'elle cite également. La clôture a été prononcée le 14 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 8 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Crédit Mutuel Leasing présente l'argumentation suivante : - Les cautionnements sont réguliers : * le contrat de crédit bail fait référence aux cautionnements qui ont fait l'objets d'actes séparés. * les époux [M] se sont portés cautions personnelles, solidaires et indivisibles en renonçant au bénéfice de discussion, de division et du terme. - La créance est exigible : * la SCA du [Adresse 7] a été défaillante depuis l'échéance du 2 décembre 2019, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et n'a pas régularisé ensuite. * les engagements des cautions indiquent qu'elles sont obligées à payer les sommes dues par le débiteur dans l'éventualité où il ne ferait pas face à ses obligations pour quelque motif que ce soit, et elles ont, de plus, renoncé à se prévaloir du terme. * toutes les sommes dues sont désormais exigibles envers les cautions. * en tout état de cause, les cautions n'ont pas donné suite à une lettre de mise en demeure du 22 juin 2022, ce qui rend exigibles les sommes dues. * subsidiairement, les annuités impayées se montent à 167 498,52 Euros. - La demande de délai de paiement ne peut être admise : * elle n'a pas été présentée devant le tribunal. * le crédit bailleur n'a pas à pâtir du conflit qui existe entre les époux [M] qui a abouti à la liquidation de leur société. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 229 705,01 Euros au titre du contrat de crédit-bail n° 10017995860, ou subsidiairement 167 498,52 Euros, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 229 705,01 Euros au titre du contrat de crédit-bail n° 10017995860, ou subsidiairement 167 498,52 Euros, - déclarer la demande de délai de paiement présentée par M. [M] irrecevable ou la rejeter, - condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. * * * Par conclusions d'intimé notifiées le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [K] [M] présente l'argumentation suivante : - La déchéance du terme du débiteur principal ne peut être étendue à la caution : * les clauses invoquées ne dérogent pas clairement à ce principe. * le tribunal a admis leur caractère ambigu. - Subsidiairement, un délai de paiement doit lui être accordé : * il est en instance de divorce et n'est pas en capacité de payer les sommes réclamées. * le conflit sur le divorce a paralysé le fonctionnement de leurs sociétés. * par hypothèse, la SA Crédit Mutuel Leasing n'est pas dans le besoin. Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, - lui accorder un différé de paiement de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil, - en tout état de cause, - débouter la SA Crédit Mutuel Leasing de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ------------------- [W] [J] épouse [M] n'a pas constitué avocat. La SA Crédit Mutuel Leasing lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile à l'adresse [Adresse 1], où l'huissier a établi un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle lui a fait signifier ses premières et dernières conclusions par actes des 28 juin 2022 et 13 octobre 2022 à la nouvelle adresse de Mme [M] [Adresse 5]. ------------------- MOTIFS : 1) Sur la déchéance du terme et l'exigibilité de la créance envers les cautions : La déchéance du terme convenu, résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal en application de l'article L. 643-1 du code de commerce, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution. Toutefois, les parties peuvent stipuler une clause contraire. En l'espèce, les conditions générales du cautionnement, dont les époux [M] ont pris connaissance par apposition de leurs initiales, stipulent 'Le présent engagement oblige la caution sur tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir, à payer au bailleur ce que lui devra le débiteur dans l'éventualité où celui-ci ne ferait pas face à ses obligations, pour quelque motif que ce soit.' Par conséquent, la déchéance du terme en conséquence de la liquidation judiciaire de la SCA du [Adresse 7] a effet à l'encontre des époux [M]. En tout état de cause, par lettres recommandées du 22 juin 2022, la SA Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure chacun des époux [M] de s'acquitter des échéances échues les 1er décembre 2019, 2020 et 2021. Dès lors qu'aucune des cautions ne s'est acquittée des sommes dues, la déchéance du terme de l'obligation est également encourue à leur égard pour toutes les sommes dues par la SCA du [Adresse 7]. Par conséquent, les cautions doivent s'acquitter des sommes restant dues par le débiteur principal, dans la limite de leur engagement, soit 229 705,71 euros. Le jugement doit être infirmé. 2) Sur la demande de délai de paiement : Vu l'article 564 du code de procédure civile, La demande de délai de paiement présentée pour la première fois en cause d'appel par M. [M] n'a pour objet ni d'opposer compensation, ni de faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et elle ne constitue pas une demande reconventionnelle. Elle est irrecevable. Enfin, l'équité nécessite de condamner chacun des intimés, qui n'ont pas souscrit d'obligation solidaire entre eux, à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT A NOUVEAU, - CONDAMNE [K] [M] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 229 705,01 Euros en exécution du cautionnement souscrit le 28 avril 2017 au titre des sommes restant dues par la SCA du [Adresse 7] ainsi que la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [W] [J] épouse [M] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 229 705,01 Euros en exécution du cautionnement souscrit le 24 avril 2017 au titre des sommes restant dues par la SCA du [Adresse 7] ainsi que la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉCLARE la demande de délai de paiement présentée par [K] [M] irrecevable ; - CONDAMNE [K] [M] et [W] [J] épouse [M] aux dépens de 1ère instance et d'appel dans la proportion de moitié chacun. - Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 902 du code de procédure civile à larticle L. 643-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 avril 2023
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- Contrats
Référence
644a11e5656d26d0f8b57c21
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