Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0df5ca6d8d0f8ef6a13
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/428 N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMWT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 avril à 16h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [J] né le 24 Août 1993 à [Localité 3] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 24/04/2023 à 13 h 03 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 avril 2023 à 14h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [P] [J] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [V], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Par ordonnance du 12 avril 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision rendue le 7 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, maintenant Monsieur [P] [J] en rétention administrative pour une durée de 28 jours. Monsieur [P] [J] a vainement sollicité la mainlevée de la mesure de rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 avril 2023 à 18 heures. Par mail accompagné d'un mémoire en date du 24 avril 2023 à 13h03, le conseil de Monsieur [P] [J] a fait appel de cette décision en invoquant un élément nouveau, comme devant le premier juge : à savoir que son fils doit subir une intervention chirurgicale, et que la mère de ses enfants ne peut pas rester au chevet de son fils et s'occuper des autres enfants du foyer. Ces éléments auraient été portés à la connaissance de Monsieur [P] [J] postérieurement à l'ordonnance du 12 avril 2023. À titre subsidiaire, il sollicite son placement sous assignation à résidence puisqu'il explique disposer de garanties de représentation. Lors de l'audience du 25 avril 2023 à 14 heures, le conseil de Monsieur [P] [J] a repris ses arguments. Le préfet de l'Hérault n'était pas représenté. Monsieur [P] [J] a eu la parole. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la demande de main levée Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu'il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient. Ainsi le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ. À l'appui de la demande de mise en liberté Monsieur [P] [J] fournit des documents attestant d'une intervention médicale dont fera l'objet son fils le 25 avril 2023, à l'hôpital [2]. Il excipe également d'une attestation de l'accompagnatrice sociale de son épouse Madame [E] [L], datée du 18 avril 2023 qui fait état de l'absence à venir de celle-ci pour l'opération de leur fils et insiste sur la nécessaire présence de Monsieur [P] [J] au domicile pour s'occuper des filles pendant l'opération. La cour relève que la pathologie de l'enfant a été prise en compte par l'arrêté portant placement au centre de rétention administrative le 5 avril 2023. En effet, le préfet du Tarn relève que Monsieur [P] [J] est le père d'un enfant malade. L'élément nouveau résulterait selon l'intéressé de l'acte chirurgical qui va mobiliser le temps de la mère. Cependant, dans sa dernière ordonnance du 12 avril 2023, la cour d'appel a relevé que la mesure de rétention administrative ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors que son fils malade résidait avec la mère, titulaire d'une autorisation de séjour provisoire et que Monsieur [P] [J] avait reconnu être sans-domicile-fixe et en tout cas il n'était pas domicilié à l'adresse de son épouse et de ses enfants. Ces éléments restent valables aujourd'hui y compris en cas d'intervention chirurgicale de l'enfant. En outre, Monsieur [P] [J] verse au dossier plusieurs documents démontrant que Madame [E] [L] est hébergé au CADA à [Localité 4] et il n'explique pas en quoi les autres enfants du couple seraient laissés à l'abandon sans surveillance au sein de cet établissement. Il ne peut pas plus bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence car il ne justifie pas d'un domicile affecté à sa résidence principale et permanente, il a été débouté de sa demande d'asile, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, il a implicitement déclaré ne pas vouloir retourner en [1], il est sans emploi sans ressources et il a fait l'objet de plusieurs inscriptions au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol aggravé. Ces éléments objectifs ne constituent pas des garanties contre le risque de fuite. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 21 avril 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [P] [J] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0df5ca6d8d0f8ef6a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel