Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0df5ca6d8d0f8ef6a11
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/430 N° RG 23/00423 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMWK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 avril à 16h40 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 à 11H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [J] né le 25 Juin 1988 à [Localité 1] (VENEZUELA) de nationalité Vénézuélienne Vu l'appel formé le 24/04/2023 à 13 h 03 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 avril 2023 à 14h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [R] [J] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Le 4 avril 2023 à 16h30, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2023, prolongeant pour une durée de 28 jours la mesure de rétention administrative dont a fait l'objet Monsieur [J] [R] par placement du 31 mars 2023. Suivant requête enregistrée au greffe le 20 avril 2023, Monsieur [J] a sollicité la main levée de la rétention sur le fondement d'un élément nouveau résultant du refus des autorités mexicaines de délivrer un passeport ou un laissez-passer. Il demande à titre subsidiaire une assignation à résidence. Sa requête a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 avril 2023 à 11h50. Monsieur [J] [R] a interjeté appel le 24 avril 2023 à 13h03. Il conteste cette décision aux motifs suivants : l'ordonnance délivrée le 2 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention est devenue invalide car elle n'était fondée que sur la seule circonstance que les autorités mexicaines avaient été saisies. Or, à ce jour, les autorités mexicaines ont clairement indiqué ne pas identifier Monsieur [J] et ne pas vouloir délivrer de laissez-passer consulaire. Les diligences en cours consistent dans une saisine des autorités marocaines alors même que Monsieur [J] n'a jamais prétendu être marocain. Il s'agit donc d'une diligence inutile et dénuée de pertinence. Lors de l'audience du 25 avril 2023 à 14 heures, le conseil de Monsieur [J] a repris ses arguments. Le préfet de l'Hérault n'était pas représenté. Monsieur [J] a eu la parole. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la demande Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu'il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient. Ainsi le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ. En l'espèce, le premier juge a relevé que la réponse du consulat du Mexique ne constitue pas un élément nouveau de nature à démontrer l'absence de perspectives d'éloignement dès lors que d'autres diligences menées par l'administration sont toujours en cours. Il précise qu'une transmission des empreintes décadactylaires a été effectuée le 13 avril 2023 auprès des autorités espagnoles qui connaissent Monsieur [J] depuis 2003 sous des allias différents pour lesquels il a déclaré être citoyen algérien. Même si les autorités algériennes n'ont pas reconnu Monsieur [J], une procédure d'identification est engagée à ce jour auprès des autorités marocaines. Le premier juge constate donc que l'administration poursuit toutes les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l'éloignement de Monsieur [J] dans le délai de la prolongation de la rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a en outre correctement motivé sa décision au regard des échanges entre la préfecture de l'Hérault et la direction des migrations et de l'intégration, notamment le 20 avril 2023, attestant de ce que l'intéressé, non reconnu comme citoyen vénézuélien, bolivien, mexicain, s'est révélé sous des alias différents auprès des autorités espagnoles se déclarant citoyen algérien. D'où il s'ensuit que la décision déférée a parfaitement apprécié la situation. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il sera considéré qu'en l'absence de document d'identité valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable et faute d'une domiciliation stable en France et d'un revenu licite, Monsieur [J] [R] ne présente aucune garantie de représentation effective. Dès lors, l'ordonnance discutée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 21 avril 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [J] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0df5ca6d8d0f8ef6a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel