Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0de5ca6d8d0f8ef6a0d
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/423 N° RG 23/00421 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMV3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 avril à 13h35 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2023 à 12H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [H] [R] né le 12 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/04/2023 à 12 h 22 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 avril 2023 à 10h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [H] [R] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [H] [R] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris par le préfet de l'Hérault le 5 mai 2022, notifié le 10 mai 2022. Il a été incarcéré suite à une condamnation relative à des faits commis au préjudice de la mère de son enfant. Il a été interpellé par les services de police le 20 avril 2023, alors qu'il se trouvait à la gare internationale de [Localité 2] [Localité 3] dans le cadre d'un dispositif de contrôle d'identité non systématique et aléatoire. N'étant pas en mesure de présenter des pièces d'identité l'autorisant à circuler à séjourner en France, il a été placé en retenue. Monsieur [H] [R] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative par arrêté notifié le 21 avril 2023. Le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse ; Par ordonnance du 23 avril 2023 à 12h26, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Monsieur [H] [R] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 24 avril 2023 à 12h22. Il conteste cette décision aux motifs suivants : Il résulte du procès-verbal de consultation des fichiers biométriques, que les consultations des fichiers ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du ministère de l'intérieur néanmoins celui-ci n'est pas identifié et cette irrégularité entache la procédure préalable au placement en rétention, la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation car Monsieur [H] [R] est le père d'une fillette de trois ans de nationalité française, il dispose d'une carte nationale d'identité et d'une copie de son livret de famille et il a une adresse stable. Il vit en France depuis neuf ans et il a entamé des démarches de régularisation. Il résulte de l'article six de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le respect de la condition tenant à l'exercice de l'autorité parentale n'est pas subordonnée à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Monsieur [H] [R] peut bénéficier d'une assignation à résidence. Lors de l'audience du 25 avril 2023 à 10 heures, le conseil de Monsieur [H] [R] a repris ses arguments. Le préfet de l'Hérault sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise. Monsieur [H] [R] a eu la parole. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier argument : Il est expliqué que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative est irrégulière car il n'est pas établi que l'agent qui a procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales était habilité à cet effet. En l'espèce, il résulte du procès-verbal n° 2023/000088 de la police aux frontières de [Localité 2] daté du 20 avril 2023 à 15h15, que l'intéressé n'ayant pas fourni d'éléments permettant d'apprécier son droit de circuler sur le territoire national, après information du procureur de la république, il a été procédé à la prise d'empreintes digitales et que la consultation des fichiers a été effectuée par un agent expressément habilité dans les conditions fixées par la loi dans le but d'une consultation du fichier VISABIO et du fichier SBNA. Or, seules des personnes individuellement désignées et spécialement habilitées peuvent le consulter et notamment les agents de police nationale, les agents des douanes. Les informations enregistrées sont dès lors communiquées à l'autorité judiciaire, un organisme de coopération internationale, un agent de police municipale par exemple. Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle n'aurait pas pu accéder au fichier si elle n'avait pas été habilitée comme le rappelle le premier juge dont l'ordonnance est discutée. De plus, L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Dès lors que Monsieur [H] [R] ne justifie d'aucun grief, l'argument est d'autant plus inefficace. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. La décision préfectorale est critiquée car elle ne répondrait pas aux exigences de motivation : il dispose d'une carte nationale d'identité et d'une copie de son livret de famille et il a une adresse stable. Il y a en France depuis neuf ans et il a entamé des démarches de régularisation. Il résulte de Monsieur [H] [R] peut bénéficier d'une assignation à résidence. Certes, Monsieur [R] est le père d'une fillette âgée de trois ans comme le prouvent les documents qu'il verse au débat. Toutefois, il a été incarcéré pour des faits commis sur la mère de cette enfant. S'il se dit aujourd'hui dans les meilleurs termes avec cette dernière, il ne justifie d'aucune communauté de vie avec elle et surtout, il ne justifie nullement s'être rapproché de sa fille ou s'occuper d'elle au quotidien. Son conseil expose qu'aux termes des dispositions de l'article six de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'exercice de l'autorité parentale n'est pas subordonné une vérification. Cependant, le juge judiciaire statuant en application du CESEDA, n'est pas juge aux affaires familiales. Il apprécie les éléments pour vérifier si une atteinte est portée à l'étranger dans ses droits à une vie de famille normale. Ce n'est pas le cas en l'espèce car il n'est pas établi que la paternité biologique de M. [R] soit soutenue par une vie effective auprès de son enfant. Par ailleurs, lors de sa retenue, Monsieur [H] [R] a été auditionné le 20 avril à 15h20 en expliquant qu'il n'avait aucun document d'identité, qu'il avait perdu son passeport, qu'il avait fait une demande de titre de séjour à la préfecture du Gard l'année dernière. Le juge des libertés de la détention a relevé que si Monsieur [H] [R] a présenté une demande de titre de séjour en novembre 2022 il n'est pas en mesure de le justifier. L'ordonnance de quitter le territoire français délivrée le 5 mai 2022 doit s'appliquer, quand bien même l'intéressé aurait essayé de s'inscrire à la mission locale d'insertion. Il sera enfin considéré qu'en l'absence de passeport valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable et faute d'une domiciliation stable en France et d'un revenu licite, Monsieur [H] [R] ne présente aucune garantie de représentation effective. Dès lors, le juge des libertés a convenablement évalué la situation et l'ordonnance discutée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 23 avril 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [H] [R] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0de5ca6d8d0f8ef6a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel