Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0de5ca6d8d0f8ef6a0b
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/422 N° RG 23/00420 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMVL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 avril à 13h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2023 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [G] [X] né le 17 Août 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 24/04/2023 à 11 h 46 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 avril 2023 à 10h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [G] [X] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [T], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Par ordonnance du 29 mars 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a prolongé pour une durée de 28 jours la mesure de rétention administrative dont a fait l'objet Monsieur [G] [X], sur la base d'un arrêté de Monsieur le préfet de l'Hérault du 19 décembre 2022, portant obligation de quitter le territoire, mis en application par placement en rétention de l'intéressé le 21 mars 2023. Le Préfet de l'Hérault a sollicité le 21 avril 2023 une deuxième prolongation de maintien en rétention administrative à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 avril 2023 à 16h35. Monsieur [G] [X] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 24 avril à 11h46. Il conteste cette décision aux motifs suivants : le 23 janvier 2023, les autorités préfectorales ont saisi le consul d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Après l'audition de l'intéressé le 1er février 2023 et une relance effectuée le 21 mars 2023, les autorités consulaires algériennes ont indiqué le 6 avril 2023 que Monsieur [G] [X] n'était pas un de leur ressortissant. Le 9 février 2023 la DGEF et le consul du Maroc ont été saisis avec relance des 21 mars et 19 avril 2023. Toutefois la DGEF n'a pas répondu et aucune information sur l'envoi du dossier de Monsieur [G] [X] aux autorités marocaines n'a été communiqué aux autorités préfectorales. Il n'existe donc pas de perspectives raisonnables d'éloignement dans un contexte de crise diplomatique. Lors de l'audience du 25 avril 2023 à 10 heures, le conseil de Monsieur [G] [X] a repris ses arguments. Le préfet de l'Hérault n'était pas représenté. Monsieur [X] a eu la parole. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que le 6 avril 2023 les autorités consulaires algériennes n'ont pas reconnu Monsieur [G] [X] comme un de leur ressortissant. Parallèlement, le 9 février 2023, la DGEF avait été saisie aux fins de procéder à son identification auprès des autorités centrales marocaines. En conséquence, la DGEF a été relancée le 19 avril 2023 pour obtenir des résultats auprès suivants du Maroc. Certes, la DGEF n'a pas encore répondu à cette relance. Toutefois, le premier juge a relevé que l'autorité préfectorale justifie de l'impossibilité d'avoir mis à exécution la mesure d'éloignement de l'intéressé dans la mesure où l'absence de passeport exigeait pour ce faire l'obtention d'un laissez-passer établi par l'autorité consulaire du pays dont l'étranger revendique la nationalité. Comme rappelé par le premier juge, ce cas de figure s'apparente à la perte ou à la dissimulation de documents de voyage et justifie, au regard des dispositions suscitées, la prorogation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 22 août 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [G] [X] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.
Articles de loi cités
article L. 552-7 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0de5ca6d8d0f8ef6a0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel