Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0d15ca6d8d0f8ef69b5
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PS/CD Numéro 23/01407 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 25/04/2023 Dossier : N° RG 21/03939 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBY4 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire : [C] [Z] C/ SA GAN ASSURANCES, EURL TEP INVEST, SELAS EGIDE, CPAM DE [Localité 9] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Février 2023, devant : Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, en présence de Madame DIOT, greffière stagiaire Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [C] [Z] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 10] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7275 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée et assistée de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU INTIMEES : SA GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 12] [Localité 11] Représentée et assistée de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE EURL TEP INVEST [Adresse 5] [Localité 9] Assignée SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EURL TEP INVEST [Adresse 8] [Localité 7] Assignée CPAM DE [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 9] Assignée sur appel de la décision en date du 30 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/02163 Vu l'acte d'appel principal initial du 06 décembre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, interjeté par [C] [Z] ; Vu le jugement dont appel rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau qui a liquidé le préjudice corporel de [C] [Z] en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 01er décembre 2020 par le docteur [F] précédemment commis par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 04 juin 2020 ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022 par [C] [Z] qui conclut à l'irrégularité du jugement pour méconnaissance du principe du contradictoire et qui sollicite l'institution d'une nouvelle expertise médicale ; Vu l'absence de conclusions du GAN qui, n'ayant pas déposé d'écritures dans les délais, a adressé un courrier par lequel elle demandait à la cour de retenir que sa position consistait à obtenir la confirmation du jugement en s'en appropriant les motifs ; Vu les significations de déclaration d'appel et de conclusions faites en temps utile à l'EURL TEP INVEST et à la SELAS EGIDE, mandataire judiciaire et à la CPAM de [Localité 9] ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 25 janvier 2023. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS [C] [Z] a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 24 octobre 2017 ; elle conduisait un véhicule automobile qui a été percuté par l'arrière par celui conduit par un préposé de la société TEP INVEST, assurée auprès de la compagnie GAN. Sur la validité du jugement [C] [Z] a saisi le juge des référés d'une action visant son propre assureur la MAPA, mais n'y a appelé en cause ni la société TEP INVEST dont la responsabilité civile est encourue, ni le GAN qui l'assure pour ce risque de responsabilité. Le juge des référés a commis le docteur [W] dont le rapport a été déposé le 05 juillet 2019 ; l'ordonnance et les opérations d'expertise judiciaire conduites en référé n'ont été contradictoires ni à l'égard de la société TEP INVEST responsable du dommage, ni à l'égard du GAN ; c'est à juste titre qu'à leur demande, le premier juge les a écarté des débats pour s'en tenir aux conclusions du rapport du docteur [F], désigné par le juge de la mise en état. Le jugement dont appel a liquidé le préjudice sur la base du rapport d'expertise du docteur [F] qui pour la victime, moins favorable que celui du docteur [W]. La décision n'encourt pas l'annulation Les derniers éléments en discussion indiquent que [C] [Z] souffrirait de la maladie de SHEUERMANN détectée à l'âge adulte ; il pourrait donc y avoir décompensation d'un état ignoré antérieurement de nature à avoir un impact sur le préjudice corporel tel qu'il a pu être apprécié jusqu'ici. Une nouvelle expertise s'impose. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit et par arrêt mis à disposition au greffe, * rejette la demande d'annulation du jugement dont appel, * déclare le jugement commun à l'EURL TEP INVEST et à la SELAS EGIDE, * institue une nouvelle expertise confiée au Docteur [I] [O] - [Adresse 4] portable : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 13] Avec la mission suivante, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle : 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie e leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des exprimées par la victime ; 5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : ' la réalité des lésions initiales, ' la réalité de l'état séquellaire, ' l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur 6. Pertes de gains professionnels actuels ; 7. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 8. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personne - habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 9. Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraîne limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 11. Assistance par tierce personne : Indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne, indiquer si la tierce personne doit être spécialisée ou non ; 12. Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 13. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 14. Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 15. Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc) ; 16. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 17. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies avant consolidation ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 19. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19. Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet vie familiale ; 20. Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que l'expert dressera un rapport écrit de ses opérations, qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de cinq mois à compter du jour où le Greffier lui aura notifié copie de la décision le nommant, sauf prorogation du délai par le Conseiller chargé du contrôle des expertises dans les conditions prévues par l'article 279 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'Expert, en même temps qu'il remettra son rapport au Greffe, en communiquera une copie à chacune des parties ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente et présentée au Conseiller chargé du contrôle des expertises de la 1ère chambre civile ; Dit que l'expert devra procéder dans le respect du principe du contradictoire à un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et devra répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final dans le cadre d'un pré-rapport ; -Dit que Madame [C] [Z] devra verser à la régie d'avance de la Cour d'appel de Pau une provision de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 20 juin 2023, à peine de caducité à moins qu'elle ne justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 279 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6448c0d15ca6d8d0f8ef69b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel