Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0cc5ca6d8d0f8ef696d
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01592 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPAA Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2023, à 18h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elisabeth Ienne-berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [J] né le 21 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [X] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE [Localité 2] représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/01145 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 2] enregistrée sous le numéro 23/01136, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 avril 2023 à 17h46 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2023, à 12h28, par M. [Y] [J] ; - Vu la pièce adressée par le préfet de police le 25 avril 2023 à 12h25, reçue après les débats ; - Le conseil de M. [Y] [J] demande à ce que la pièce produite à 12h25 soit retirée des débats car produite tardivement. - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient de rajouter qu'au visa de l'article L 743-12 du ceseda, aucune atteinte aux droits de l'étranger n'est caractérisée, sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il convient de préciser que le premier juge a confirmé que l'agent ayant consulté le FAED est bien [Z] [H] qui bénéficie d'une habilitation en ce référant à une pièce du dossier, que la pièce produite à l'issue des débats par la préfecture ne sera pas retenue. Sur le moyen tiré d'un défaut de prise en compte de la vulnérabilité, outre le fait que l'intéressé n'invoque aucun élément de vulnérabilité, non plus qu'il ne l'a invoqué avant la prise de décision, le moyen est irrecevable faute d'explication quant aux éléments circonstanciés qui n'auraient pas été pris en consideration lors de l'édiction de la mesure, l'intéressé n'ayant fait aucune mention d'un élément qualifiable de vulnérabilité non plus que dans son acte d'appel. Sur les moyens E, F, G tirés d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, tenant à la situation familiale de l'intéressé, ce moyen, en tant qu'il est en réalité dirigé contre la mesure d'éloignement, est inopérant devant les juridictions judiciaires, ce contentieux relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives en application de l'article L 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant observé que la rétention administrative, pour être limitée au temps strictement nécessaire au départ de l'étranger ainsi que le prévoit les articles L 741-3 et L 751-9 du même code ne saurait par elle-même, à défaut de circonstances particulières, causer au droit de l'intéressé une atteinte suffisante pour caractériser la violation alléguée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, ECARTONS des débats la pièce adressée par le préfet de police le 25 avril 2023 à 12h25, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 614-1 du code de larticle 8 de la convention européenne des droitarticle L 743-12 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0cc5ca6d8d0f8ef696d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel