Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0af5ca6d8d0f8ef68bb
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 822 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C4 N° RG 22/03108 N° Portalis DBVM-V-B7G-LPUW N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Frédéric BOUHABEN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG R22/00029) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 02 août 2022 suivant déclaration d'appel du 08 août 2022 APPELANTE : Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE SASU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIME : Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat ni défenseur syndical, à qui la déclaration d'appel a été signfiée le 20 octobre 2022 à domicile, PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. POTENTIALIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffière stagiaire, DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2023, Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Exposé du litige': M. [B] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 3 décembre 2012 par la société POTENTIALIS en qualité d'agent d'exploitation et a été affecté au gardiennage et à la surveillance du site de [Localité 7] de la société VEOLIA. Le 1er avril 2022, la société POTENTIALIS a perdu le marché de surveillance et de gardiennage du site de [Localité 7] de la société VEOLIA au profit de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE. M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence, en date du'24 mai 2022 aux fins de, voir juger que son contrat de travail avait été transféré à compter du 1er avril 2022 à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, ordonner qu'elle lui communique sous astreinte un avenant au transfert de son contrat de travail conforme, la condamner à différentes sommes et notamment à des dommages et intérêts. Par ordonnance de référé en date du 2 août 2022, le conseil des prud'hommes de Valence,'a': - Dit M. [B] recevable en son action devant la formation de référé - Débouté la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de remettre à M. [B] sous huitaine un avenant de transfert de son contrat de travail conforme aux dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 de l'accord du 5 mars 2022 relatif à la reprise du personnel de la société POTENTIALIS avec effet rétroactif au 1er avril 2022 - Assorti cette obligation d'une astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, limitée à 30 jours, passé lequel délai, il sera fait droit à une nouvelle demande d'astreinte du demandeur - S'est réservé le droit de liquider l'astreint - Ordonné à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de payer à M. [B], les sommes suivantes : ' 8220 € bruts à titre de provision sur salaires d'avril à juillet 2022 ' 822 € bruts à titre de provision sur l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ' 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que la formation de référé n'a pas compétence à statuer sur le surplus des demandes de M. [B], fins et conclusions - Mis les dépens et les frais d'exécution éventuelle de la présente ordonnance à la charge de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE. La décision a été notifiée aux parties et la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE en a interjeté appel en date du 8 août 2022 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats. Par conclusions du'13 octobre 2022, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE demande à la cour d'appel de': -Réformer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Valence le 2 août 2022, - En conséquence, In Limine Litis, sur l'absence d'objet à l'action de M. [B] : - Juger que l'action de M. [B] est dépourvue d'objet est en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes Sur l'incompétence de la formation des référés : - Juger l'absence d'urgence, - Juger l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite - Juger l'existence d'une contestation sérieuse - Juger la carence probatoire de m. [B] - Se déclarer par conséquent incompétent pour statuer sur ses demandes - Renvoyer M. [B] à mieux se pourvoir En tout état de cause': - Juger que M. [B] ne justifie pas de ses demandes en droit et en fait - Juger que son contrat de travail ne pouvait être transféré à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE et le débouter de l'intégralité de ses demandes - Confirmer l'ordonnance rendue à ce qu'elle a débouté de sa demande de provision d'un montant de 10'000 € sur dommages et intérêts et de sa demande de rappel d'indemnité repas - Le condamner à restituer à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE l'intégralité des sommes perçues en exécution de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes le 2 août 2022, soit la somme de 5504,89 € - Le condamner à verser à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. M. [B] ne s'est pas constitué en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le'13 décembre 2022. Le 23 décembre 2022, la SAS POTENTIALIS a déposé des conclusions en intervention volontaire et demande à la cour d'appel de': - Juger que son intervention volontaire est recevable et bien fondée. - La recevoir en ses demandes, fins et conclusions - Confirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du 2 août 2022 en ce qu'elle a'condamné la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE ': - Délivrer M. [B] un avenant de transfert de son contrat de travail avec effet rétroactif au 1er avril 2022 - Lui verser la somme de 5'718 € bruts titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 31 juillet 2022 outre 572 € au titre des congés payés afférents - Lui verser 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner tous succombants aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 7 février 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a': - Déclaré la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE recevable en son appel, Sursis à statuer, - Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 février 2023 aux fins de production de la signification par la SAS POTENTIALIS à la partie intimée non constituée, M. [B], de ses conclusions d'intervention volontaire, - Réservé les dépens. La SAS POTENTIALIS a produit lors de l'audience du 27 février 2023, la signification à personne de ses conclusions d'intervention volontaire à M. [B], partie non constituée, en date 9 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. L'ordonnance initialement rendue le 13 décembre 2022 a été révoquée et reportée à la date de l'audience du 27 février 2023 où la clôture a été prononcée. SUR QUOI': Sur la recevabilité des conclusions d'intervention volontaire de la SAS POTENTIALIS': Moyens des parties': La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE sollicite le rejet des conclusions d'intervention volontaire de la SAS POTENTIALIS faisant valoir qu'elle s'est trouvée privée du droit d'y répondre tant en raison de l'interdiction de conclure résultant de la clôture alors que la SAS POTENTIALIS avait connaissance de l'instance d'appel depuis son origine. La SAS POTENTIALIS fait valoir qu'elle entend intervenir volontairement dans la procédure aux fins de demander la confirmation de l'ordonnance rendue le 12 août 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes et que son intervention est valable postérieurement à la clôture, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE ayant eu la possibilité de solliciter un rabat de l'ordonnance de clôture pour y répondre, ce qu'elle n'a pas fait, attendant volontairement 4 jours avant la date d'audience pour solliciter le rejet des conclusions en intervention volontaire. Sur ce, Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes des dispositions de l'article 325 code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 330 du code de procédure civile dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie Selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. En l'espèce, la validité de l'intervention volontaire de la SAS POTENTIALIS dans la présente espèce, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2022, n'est pas contestée. Faute pour la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE d'avoir sollicité du conseiller de la mise en état compétent jusqu'à l'ouverture des débats, le report de l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022 afin de pouvoir répondre aux conclusions d'intervention volontaire du 23 décembre 2022, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE ne peut valablement arguer du non-respect du principe de la contradiction. Il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de la SAS POTENTIALIS, soulevée par la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE et de juger lesdites conclusions d'intervention volontaire, recevables. Sur l'absence de constitution de M. [B] en cause d'appel': Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, faute de constitution et de conclusions déposées par M. [B], la cour est saisie par les seuls moyens de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE tendant à la réformation ou à l'annulation et de la SAS POTENTIALIS, partie intervenant volontairement et valablement à la procédure. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle estime régulière, recevable et bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Sur l'objet du litige': Moyens des parties : La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE soutient que le salarié avait saisi le conseil des prud'hommes afin qu'il prononce son intégration au sein de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, ce qui constitue l'objet du litige. Or par courrier et courriel du 13 juillet 2022, elle lui a proposé de l'intégrer, bien qu'elle n'y était pas obligée, dans ses effectifs à compter du 1er août 2022, au même poste que celui qu'il occupait chez son précédent employeur, avec la même rémunération, même lieu de travail, et la même zone de mobilité. Le salarié devait se prononcer dans un délai de 8 jours à compter de la proposition, son silence valant refus, il n'a pas donné suite à cette proposition. Il n'a également pas donné de réponse lors de l'audience de la formation de référé du conseil de prud'hommes du 25 juillet 2022 lorsque l'ordonnance a été rendue, le 2 août 2022, le délai de 8 jours avait expiré sans qu'il ne se soit prononcé. Il avait donc refusé la proposition de transfert consentie. Dès lors il ne pouvait plus demander la juridiction qu'elle ordonne sa réintégration alors qu'il avait refusé cette réintégration. Son action devant la formation de référé était donc devenue sans objet. Il convie par conséquent de rejeter les demandes de M. [B]. La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE fait valoir qu'elle maintenait la rémunération, le lieu d'affectation et surtout le même poste ainsi que l'ancienneté contrairement à ce que prétend le salarié dans ses écritures. La SAS POTENTIALIS fait valoir pour sa part que, contrairement à ce que soutient la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, l'objet du litige introduit par le salarié n'était pas simplement d'obtenir son intégration au sein de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, mais d'obtenir le transfert de son contrat de travail au sein de la société avec effet rétroactif au 1er avril 2022, date à laquelle le marché sur lequel le salarié était affecté, a été repris par cette dernière et le versement des salaires dus depuis cette date, le salarié ayant refusé une intégration au 1er août 2022. Sur ce, L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, l'objet du litige est constitué par la demande de M. [B] devant le conseil de prud'hommes de juger que son contrat de travail a été transféré à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à compter du 1er avril 2022 outre la condamnation de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à lui verser des salaires d'avril, mai, juin et juillet 2022 ainsi que les congés payés afférents Il ressort du courrier du 12 juillet 2022,et n'est pas contesté, que la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE a proposé à M. [B] la conclusion d'un contrat de travail à compter du 1er août 2022 et non à compter du 1er avril 2022 comme sollicité par M. [B]. Par conséquent, la cour constate que, peu important le refus de M. [B] d'accepter la proposition de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, l'objet du litige n'a pas disparu et que les demandes de M. [B] ne sont par conséquent pas sans objet comme conclu par la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE. Sur'la compétence du juge des référés : Moyens des parties : La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE soutient que le juge des référés n'est pas compétent en l'espèce, les demandes de M. [B] se heurtant à une contestation sérieuse puisqu'il n'a jamais justifié qu'il avait suivi la formation EPI se contentant de produire un justificatif de formation SST valable jusqu'au 4 mai 2023. Il ne verse aucune pièce attestant avoir suivi une formation de pays ou un recyclage agent de cette formation. Seule une analyse approfondie des éléments de droit et de fait peut permettre de répondre à la question du transfert potentiel de M. [B] au sein de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE. Il y a donc clairement un problème juridique certain quant à la légitimité de ses demandes. M. [B] n'a transmis aucune pièce attestant de la communication par la société POTENTIALIS d'un justificatif de sa formation EPI. La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE soutient également que la condition d'urgence n'est pas réunie et que la juridiction prud'homale ne s'est pas prononcée sur celle-ci, aucun élément n'étant fourni sur la situation actuelle de M. [B] et ses ressources et elle lui a proposé un poste qu'il a refusé. La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE allègue l'absence d'un trouble manifestement illicite, M. [B] ne justifiant pas l'existence des préjudices qu'il évoque et restant salarié de la société POTENTIALIS jusqu'au 2 août 2022. Enfin elle relève l'absence de dommage imminent. La condition de l'existence d'un dommage imminent justifiant de faire droit aux demandes de M. [B] n'existe pas, dans la mesure où celui-ci n'a jamais justifiait de l'existence d'un tel dommage et, notamment, ne produisant aucune pièce quant à sa situation financière et l'origine de ses revenus. La SAS POTENTIALIS soutient pour sa part que M. [B] n'avait pas à démontrer l'existence d'un dommage imminent en présence d'un trouble manifestement illicite, que l'urgence est caractérisée par le refus persistant et infondé de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de reprendre M. [B] en dépit de leurs nombreuses demandes et que ce salarié a été empêché d'exercer ses fonctions depuis le 1er avril 2022 et s'est vue privé de toute rémunération, portant atteinte grave à ses intérêts professionnels, économiques et moral. Elle soutient qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'obligation de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de transférer le contrat de travail à compter du 1er avril 2022, M. [B] ayant produit le justificatif d'une formation SST et d'une formation SSIAP avlables au moment où le juge de première instance a statué. L'absence de toute rémunération pour le salarié, consécutive au litige existant, permet de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite et la compétence du juge des référés. Selon les dispositions des articles R.1455-5, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R. 1455-6 du même code, dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article R. 1455-7 code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [B] sollicitait du juge des référés': - Juger que son contrat de travail a été transféré du 1er avril 2022 la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE - Ordonner la communication sous astreinte d'un avenant au transfert de son contrat de travail avec une reprise au 1er avril 2022 - Condamner la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE lui verser des dommages et intérêts provisionnels de 10'000 €, les salaires du mois d'avril, mai, juin et juillet 2022 outre les congés payés afférents et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il est de principe que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique. En l'espèce, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE a refusé l'intégration de plein droit de M. [B] dans ses effectifs suite à la reprise du marché auparavant attribué à la SAS POTENTIALIS, arguant que le salarié et la SAS POTENTIALIS ne faisaient pas la preuve du suivi de la formation SST (formation Sauveteur Secouriste au Travail) et de sa connaissance par elle de ce suivi au 1er avril 2022. Le fait de savoir, si lesdites formations, dont la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE exige la justification du suivi, étaient indispensables pour permettre le transfert de plein droit du salarié, et devaient être justifiées par M. [B] et la SAS POTENTIALIS au 1er avril 2022, jour du transfert du salarié, et si M.[B] et la SAS POTENTIALIS justifient effectivement de la matérialité du suivi, est contesté. Or, il ne résulte pas de l'analyse des éléments versés aux débats, la manifestation évidente de la violation par la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE des dispositions légales et conventionnelles relatives au transfert de plein droit du contrat de travail de M. [B] entre la SAS POTENTIALIS et la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE. Le trouble manifestement illicite n'étant donc pas démontré. Il n'existe plus de dommage imminent, c'est-à-dire non encore réalisé, postérieur au 1er août 2022. Enfin il ne peut être fait droit par le juge des référés à la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel, qui est directement en lien avec le défaut allégué de transfert de plein droit du contrat de travail de M. [B], et donc qui n'est pas fondée sur une obligation non sérieusement contestable. Il convient dès lors de juger, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, que le onseil de prud'hommes de Valence en sa formation de référé n'était pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes de M. [B]. Sur les demandes financières': Moyens des parties': La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE sollicite le remboursement par M. [B] de la somme de 5'504,89 € au titre de la condamnation de première instance. Le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de première instance assortie de l'exécution provisoire. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution à ce titre, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification valant mis en demeure, la décision ouvrant droit à restitution. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant par arrêt réputé contradictiure après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE'la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE recevable en son appel et recevable l'intervention volontaire de la SAS POTENTIALIS dans la présente procédure d'appel, DIT que l'objet du litige n'est pas éteint, INFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit que la formation de référé n'a pas compétence à statuer sur le surplus des demandes de M. [B], fins et conclusions STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, DIT que la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Valence n'était pas compétente matériellement pour statuer sur les demandes de M. [B], DIT que le présent arrêt infirmatif constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assortie de l'exécution provisoire, CONDAMNE M. [B] aux dépens, DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagé en première instance et en appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 325 code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0af5ca6d8d0f8ef68bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel