Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 24 avril 2023
- ECLI
- 6448c0a55ca6d8d0f8ef6873
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 88 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C5
N° RG 21/03915
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBCD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 14/00437)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 22 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 11 septembre 2021
APPELANT :
M. [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, conseiller faisant fonction de président,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Mme BLONDEAU-PATISSIER, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2023
M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier et Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 24 avril 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier le 20 mars 2014 à M. [M] [D], expert-comptable, une contrainte du 16 mai 2014 pour un montant de 47.433 euros comprenant 45.004 euros de cotisations au titre d'une régularisation annuelle pour 2009 et d'une absence de versement au 4e trimestre 2007, outre 2.429 euros de majorations de retard. La contrainte visait une mise en demeure du 26 mai 2011 lui ayant réclamé ces mêmes sommes.
Par jugement du 14 juin 2016 rendu sur une opposition à la contrainte de M. [D], le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy avait sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon, le rappel de cotisations étant issu de revenus établis après un redressement fiscal pour les années 2007 à 2009 qui avait été contesté devant les juridictions administratives.
La Cour administrative d'appel de Lyon a rendu un arrêt le 31 mai 2016 rejetant la requête de M. [D], qui demandait la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés avec les pénalités afférentes.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a ensuite décidé, par jugement du 22 juillet 2021, de :
- valider la contrainte pour son montant de 47.433 euros outre 73,24 euros de frais de signification,
- condamner M. [D] aux dépens,
- rappeler le caractère exécutoire du jugement.
Par déclaration du 11 septembre 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 mars 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [D] demande :
- l'infirmation du jugement,
- le rejet des demandes de l'URSSAF.
M. [D] fait valoir que la TVA professionnelle qui n'a pas été déclarée ne doit pas être considérée comme un revenu personnel ou professionnel réel pour asseoir les cotisations et contributions sociales, sauf à appliquer un impôt social sur un impôt fiscal, en sachant qu'il dit avoir porté le litige devant la Cour de cassation qui doit se prononcer après une réponse négative, le 5 mai 2022, de la Cour européenne des droits de l'homme sur une question préjudicielle sur le cumul des sanctions pénales et fiscales à son égard.
Il considère avoir déjà été sanctionné sévèrement par les pénalités au plan fiscal, et par une condamnation et un emprisonnement au plan pénal.
Il ajoute ne pas avoir bénéficié de la TVA éludée, qui lui a servi de fonds de roulement pour son activité d'expert-comptable et lui a permis d'augmenter son activité et d'embaucher jusqu'à dix salariés à un moment où il ne pouvait plus payer cette TVA. Il précise l'avoir intégralement remboursé et présente un bordereau de situation fiscale du 6 décembre 2018 sans reste à payer pour la période de janvier 2007 à novembre 2009, et l'assiette des cotisations aurait donc dû être réduite du montant remboursé, en sachant que l'origine du redressement n'a en fait plus d'existence.
Il prétend que l'URSSAF fait un amalgame entre sa situation personnelle et celle de son cabinet, car c'est ce dernier qui n'a pas pu payer la TVA.
Il soutient enfin ne plus avoir de source de revenus.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'appelant,
- la condamnation de celui-ci à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF conclut que l'administration fiscale, à la suite d'une vérification des années 2009 à 2011, a déposé une plainte visant notamment un montant de TVA éludé de 82.507 euros et un montant d'impôt sur le revenu éludé de 108.883 euros. Elle se fonde sur l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que les cotisations personnelles d'allocations familiales sont calculées sur les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt par l'administration fiscale, pour aligner l'assiette des cotisations sur l'assiette fiscale et tirer les conséquences des infractions jugées.
Elle estime que le remboursement de la TVA en 2018 ne saurait remettre en cause les infractions et le calcul de la nouvelle assiette fiscale et des cotisations pour le 4e trimestre 2007 et l'année 2009.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur du 3 août 2005 au 23 décembre 2011, « Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. ».
Selon l'article L. 152 du Livre des procédures fiscales dans ses versions en vigueur du 1er mai 2010 au 25 décembre 2016, « Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale (...) les informations nominatives nécessaires : (') à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement. »
Il n'est pas contesté que les montants de TVA éludés s'élevaient à 82.507 euros, et le bordereau de situation fiscale du 6 décembre 2018 versé au débat fait état d'un montant initial de 167.717 euros sur la période de janvier 2007 à novembre 2009, qui a fini par être intégralement payé.
M. [D] reconnaît qu'il n'a pas déclaré l'ensemble des revenus soumis à l'impôt afin de financer un fonds de roulement qui lui a permis de maintenir son activité professionnelle.
Il est indifférent que l'appelant ait finalement payé la TVA qui était due, dès lors que la loi impose la prise en compte des revenus professionnels fixés par l'administration fiscale pour déterminer l'assiette et le montant des cotisations sociales : l'URSSAF a donc à bon droit pris en compte les revenus transmis par administration fiscale, après régularisation du fait des omissions de déclaration initiales, pour calculer les sommes qui auraient dû être versées au titre du 4e trimestre 2007 et de l'année 2009, les revenus redressés ayant été bien réels à cette époque et leur bénéfice ayant bien existé, pour permettre à M. [D] de maintenir son activité professionnelle.
Aucun argument n'étant opposé, par ailleurs, aux calculs opérés par l'URSSAF, l e jugement sera donc intégralement confirmé et l'appelant supportera la charge des dépens de l'instance en appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 22 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [D] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DEFARGE, conseiller faisant fonction de président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseillerArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L. 131-6 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0a55ca6d8d0f8ef6873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel