Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 24 avril 2023
- ECLI
- 6448c09d5ca6d8d0f8ef6863
- Date
- 24 avril 2023
- Condamnation
- 596 919 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C8 N° RG 21/03703 N° Portalis DBVM-V-B7F-LAMO N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Rabia MEBARKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/01341) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 24 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 23 août 2021 APPELANT : M. [H] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation, DÉBATS : A l'audience publique du 07 février 2023, Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 24 octobre 2019 M. [H] [S], traducteur-interprète assermenté près la cour d'appel de Grenoble a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à la contrainte émise le 23 septembre 2019 à son encontre par la CIPAV pour un montant de 5 969,19 € au titre de cotisations dues pour l'année 2018 par référence à une mise en demeure du 19 juin 2019, qui lui a été signifiée le 22 octobre 2019 pour ce montant en principal. Par jugement du 24 juin 2021 ce tribunal a : - déclaré cette opposition irrecevable pour défaut de motivation, - dit que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement, - dit que les frais de sa signification et ceux de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur, - rappelé l'exécution provisoire de sa décision, - condamné M. [S] aux dépens. Le 23 août 2021 M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 juillet 2021. Au terme de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience il demande à la cour : - de réformer le jugement, - de dire que son opposition était motivée, - de la recevoir, - de constater qu'il relève du régime général de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2016, - de dire et juger que la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 à son encontre est en conséquence infondée en son principe, - de débouter la CIPAV de toutes ses demandes à son égard, - de condamner la CIPAV à lui rembourser la somme de 4 587,23 € ainsi que les frais engendrés par la saisie-attribution, - de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que s'il n'a pas détaillé tous les moyens dans son courrier d'opposition il a cependant précisé les raisons de sa contestation en joignant tous justificatifs ; que le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 a rendu obligatoire l'affiliation des interprètes-traducteurs collaborateurs occasionnels du service public de la justice au régime général ; que cette affiliation lui a été notifiée le 16 février 2017 par le Ministère de la justice à compter du 1er janvier 2016. Au terme de ses conclusions déposées le 1er février 2023 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de débouter M. [S] de ses demandes, - de le condamner à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle développe uniquement le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'opposition pour défaut de motivation. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens SUR CE La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale effectuée le 25 octobre 2019 par M. [S] est ainsi libellée 'je vous prie de bien vouloir prendre acte de ce qu'en application des dispositions de l'article R.142-12 du code de la sécurité sociale, je formule une opposition contre la contrainte dont vous trouverez copie ci-joint, pour les raisons invoquées dans le courrier adressé à la CIPAV le 25 juin 2019 dont vous trouverez également une copie en pièce jointe'. Si le courrier du 25 juin 2019 n'était pas joint à cette saisine malgré la mention qui y est faite, il est annexé en pièce 5 aux conclusions de M. [S], est adressé à la commission de recours amiable de la CIPAV et ainsi libellé 'j'accuse réception de votre mise en demeure du 08/06/2019 et vous informe qu'en application du décret du 30 décembre 2015 modifié par le décret du 2 juin 2016, mes revenus en tant que collaborateur occasionnel du service public (du Ministère) de la justice, font désormais l'objet de cotisations par ledit ministère, au régime général. Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, les justificatifs que m'a adressés à cet effet la direction juridique du Ministère de la justice'. L'opposition faisant référence à un courrier antérieur détaillé dont l'existence n'est pas contestée est donc régulièrement motivée et satisfait aux exigences de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF n'oppose aucun moyen de fond à l'opposition à contrainte de M. [S] qui justifie que l'activité de la SARL [5], immatriculée le 21 septembre 2015 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Grenoble, a cessé totalement le 1er septembre 2018, en suite de sa radiation enregistrée le 14 décembre 2020 ainsi que de son affiliation rétroactive au régime général à compter du 1er janvier 2016 en application du décret du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation à ce régime des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service publics en qualité d'interprète-traducteur, qui lui a été notifiée le 18 février 2017 par la direction des services judiciaires du ministère de la justice. Dès lors les cotisations exigées se trouvent dépouvues d'assiette taxable du fait de cette affiliation rétroactive sur décision de l'autorité publique. La contrainte litigieuse sera en conséquence annulée et l'URSSAF Rhône-Alpes devra supporter les dépens de l'instance et verser à M. [H] [S] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déclare l'opposition recevable et bien fondée, Annule la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV à l'encontre de M. [H] [S] pour un montant de 5 969,19 € au titre de cotisations dues pour l'année 2018 par référence à une mise en demeure du 19 juin 2019, signifiée le 22 octobre 2019 pour ce montant en principal, Y ajoutant, Condamne l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV aux dépens, Condamne l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à payer à M. [H] [S] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile il est ex
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c09d5ca6d8d0f8ef6863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel