Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0945ca6d8d0f8ef6838
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE mardi 25 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3GA N° MINUTE : 52 APPELANT Mme [V] [J] née le 05 Septembre 1995 Hospitalisée au ch de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparante assistée de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office AUTRE (S) PARTIE(S) M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] M. [H] [J] tiers MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : le mardi 25 avril 2023 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mardi 25 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 25 avril 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; Vu le déroulement de l'audience en chambre du conseil ; EXPOSE DU LITIGE Par décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 29 mars 2023, Mme [V] [J] née le 5 septembre 1995, a fait l'objet en urgence d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (en l'occurrence son père) au Centre de soins psychiatriques Constance Pascal dans le cadre du Centre Hospitalier de [Localité 1] pour risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Par décision subséquente de ce même directeur d'établissement en date du 31 mars 2023, a été ordonnée la poursuite de cette mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète concernant cette patiente. Saisi le 4 avril 2023 par le directeur du Centre Hospitalier de Valenciennes dans le cadre du contrôle systématique des hospitalisations en soins psychiatriques sous contrainte, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance en date du 7 avril 2023, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [V] [J] sous le régime de l'hospitalisation complète au delà du 12ème jour de son admission d'hospitalisation continue. Par courrier en date du 12 avril 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 13 avril suivant à 8 heures 30, Mme [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans cet acte d'appel, cette patiente indiquait qu'elle refusait la décision du juge des libertés car elle prétendait avoir des projets avec ses parents adoptifs pour se rapprocher de sa famille et s'est dit prête à travailler dans la mesure où elle s'y sent apte. Dans un avis écrit versé au dossier et en date du 14 avril 2023, le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en relevant en substance que la patiente a fait l'objet d'un second épisode de décompensation et qu'elle a indiqué ne pas être opposée au fait de rester hospitalisée. Madame [V] [J] a comparu en personne à l'audience. Elle a indiqué qu'elle adhérait à l'hospitalisation complète sous contrainte. Son conseil a été entendu lors de l'audience en sa plaidoirie. Il a relevè que Madame [J] adhérait désormais au principe de l'hospitalisation complète. Il a aussi précisé qu'il laissait le soin à la cour d'apprécier quelle était la décision la plus opportune. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: - EN DROIT: En application des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique dans sa version actuellement en vigueur, et modifiée par l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'un établissement que lorsque notamment d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que d'autre part son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. - EN FAIT: Pour la bonne intelligence des circonstances de l'espèce il convient de préciser que Mme [V] [J] est connue des services de psychiatrie depuis octobre 2022 (moment où elle a connu un premier épisode psychotique) et que le certificat médical initial en date du 29 mars 2023 sur la base duquel est intervenue son hospitalisation complète à la demande d'un tiers a constaté que cette patiente présentait un mutisme, une bizarrerie du contact, un phénomène de barrage, des propos incohérents et un refus de soins ; ce certificat a aussi relevé que les troubles mentaux de cette patiente rendaient impossible son consentement et que par suite, son état mental imposait son admission en soins psychiatriques en urgence pour risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Le certificat médical subséquent des 24 heures du 30 mars 2023 tout en mentionnant son absence de consentement aux soins, souligne que Mme [V] [J] a été dans le cas présent hospitalisée suite à un comportement d'hétéro-agressivité dans un contexte de rupture thérapeutique; il est aussi indiqué que cette patiente présente un mutisme quasi total. Le certificat médical des 72 heures du 31 mars 2023 quant à lui relève la survenance d'un nouvel épisode psychotique. Il est aussi fait état notamment de troubles du comportement tels qu'un syndrome de désorganisation cognitive avec des troubles de l'attention, une désorganisation temporelle et des barrages étant précisé qu'est souligné un défaut de consentement aux soins. Le tout dernier certificat médical du 24 avril 2023 produit à la procédure souligne que Mme [V] [J] a des idées de persécution comme en témoigne le fait qu'elle ait le week end dernier été trouvée porteuse d'un cutter. Ce certificat mentionne aussi que cette patiente connaît une désorganisation psychique. Il précise aussi que la patiente est dans le déni des troubles et rapporte présenter un burn out. Il est par ailleurs indiqué que la patiente n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins et que son état clinique nécessite le maintien des soins en hospitalisation complète. Au regard de ces éléments médicaux objectifs quant aux troubles mentaux avérés de la patiente (avec notamment le deuxième épisode récent et préoccupant de décompensation psychotique ) et à son absence persistante de consentement aux soins, force est de constater qu'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques serait très prématurée. En effet dans cette hypothèse Mme [V] [J] s'exposerait à une rupture des soins et risquerait de porter atteinte à son intégrité physique. De plus, au cours même de l'audience Madame [V] [J] a précisé que désormais elle adhérait au principe d'une hospitalisation sous contrainte. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 7 avril 2023, en ce qu'elle a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [V] [J] sous le régime de l'hospitalisation complète au delà du 12ème jour de son admission d'hospitalisation continue tout en laissant les dépens de première instance à la charge du Trésor Public. Il convient par ailleurs au regard de la nature particulière de la présente procédure rendu dans l'intérêt du patient et de l'ordre public, de laisser les dépens d'appel à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, - CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée, Y ajoutant, - LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Yves BENHAMOU, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : - Mme [V] [J] - Maître Loic LANCIAUX - [H] [J] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de VALENCIENNES - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le mardi 25 avril 2023 N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3GA COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3GA à l'audience publique du mardi 25 avril 2023 à 09 H 00 Magistrat : Yves BENHAMOU, Mme [V] [J] M. [H] [J] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique dans sa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6448c0945ca6d8d0f8ef6838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel