Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0935ca6d8d0f8ef6832
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 1 075 804 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SB/LL [B] [C] [K] [L] épouse [C] C/ [I] [G] [U] [G] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBO2 N° RG 22/01273 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBO4 MINUTE N° Décisions déférées à la Cour : ordonnances de référé rendues le 22 juin 2022 (RG : 12-22-81) et le 29 août 2022 (RG : 12-22-316) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon APPELANTS : Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (54) [Adresse 2] [Localité 6] Madame [K] [L] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (52) [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57 INTIMÉS : Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (68) [Adresse 8] [Localité 7] Madame [U] [G] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (68) [Adresse 8] [Localité 7] représentés par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 pour être prorogée au 25 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 6 juillet 2001, les époux [I] et [U] [G] ont donné à bail aux époux [B] [C] / [K] [L] une maison située [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 701,27 euros payable d'avance. Invoquant des impayés, M. et Mme [G] ont fait délivrer le 28 septembre 2021, à M. et Mme [C] un commandement de payer la somme de 1 691,80 euros, au titre du solde restant dû sur les loyers d'août et septembre 2021, cet acte visant la clause résolutoire du bail. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, M. et Mme [G] ont fait assigner, par acte du 11 janvier 2022, M. et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, en constat de la résiliation du bail, expulsion et condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif outre une indemnité mensuelle d'occupation. Par ordonnance de référé du 22 juin 2022, rectifiée par ordonnance de référé du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré la demande de M. et Mme [G] recevable, - constaté à compter du 29 novembre 2021, l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, - ordonné aux époux [B] [C] / [K] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, - disons qu'à défaut pour les époux [B] [C] / [K] [L] d'avoir libéré la maison et ses annexes sis [Adresse 2] à [Localité 6] dans les délais prévus par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à l'expulsion immédiate de ces derniers ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef avec, si besoin est, le recours de la force publique et d'un serrurier, - condamné solidairement les époux [B] [C] / [K] [L] à payer à titre provisionnel à M. et Mme [G] la somme de 8 678,27 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation du logement arrêtés au 30 avril 2022, sauf à parfaire ou diminuer, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 date du commandement de payer, - condamné solidairement les époux [B] [C] / [K] [L] à verser mensuellement à M. et Mme [G] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, laquelle sera indexée par référence à la clause d'indexation prévue au bail, et ce à compter du 29 novembre 2021, jusqu'à libération effective du logement par les locataires et tout occupant de leur chef, - condamné solidairement les époux [B] [C] / [K] [L] à verser à M. et Mme [G] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les époux [B] [C] / [K] [L] aux entiers dépens ce compris le coût du commandement de payer du 28 septembre 2021 ; - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris, - rappelé que les époux [B] [C] / [K] [L] seront également tenus solidairement an paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que la décision devait être transmise au Préfet de la Côte d'Or. Par déclarations du 11 octobre 2022, les époux [B] [C] / [K] [L] ont interjeté appel de l'ordonnance du 22 juin 2022 et de l'ordonnance rectificative du 29 août 2022. Les dossiers ont été enregistrés au greffe de la cour sous les numéros 22/1272 et 22/1273. Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 2 novembre 2022, les époux [B] [C] / [K] [L] demandent à la cour de : ' ordonner la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les n° RG 22/01272 et 22/01273, ' les recevoir en leur appel et les y déclarant bien fondés, ' infirmer l'ordonnance de référé du 22 juin 2022 en ce qu'elle : - a constaté à compter du 29 novembre 2021 l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - les a condamnés solidairement à payer à titre provisionnel aux époux [G] : . la somme de 8 678,27 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 30 avril 2022, sauf à parfaire ou diminuer, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date du commandement de payer, . une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, laquelle sera indexée par référence à la clause d'indexation prévue au bail, et ce, à compter du 29 novembre 2021, jusqu'à la libération effective du logement par les locataires et de tout occupant de leur chef, . la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés solidairement aux entiers dépens et ce compris le coût du commandement de payer du 28 septembre 2021, ' infirmer l'ordonnance de référé du 29 août 2022 en ce qu'elle a : - rectifié la décision du 22 juin 2022 - dit que dans le dispositif de ladite décision seraient ajoutées les dispositions leur ordonnant de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance et disant qu'à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux dans les délais prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il serait procédé à leur expulsion immédiate ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef avec, si besoin est, le recours de la force publique d'un serrurier, Et statuant à nouveau, conformément au paragraphe 5 de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ' leur accorder des délais de paiement à l'effet d'apurer le montant de la dette locative qu'ils doivent aux époux [G] concernant leur occupation de la maison sise [Adresse 2], ' suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail liant les parties ' conformément à 'l'article 4 de l'article 1343-5 du code civil', suspendre les mesures d'exécution engagées par les époux [G] à leur encontre, ' juger n'y avoir lieu à leur ordonner de libérer les lieux et de restituer les clefs et à ordonner leur expulsion, ' juger n'y avoir lieu à les condamner à payer aux époux [G] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter les époux [G] de leur demande sur ce fondement, ' statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 18 novembre 2022, les époux [I] et [U] [G] demandent à la cour, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103, 1104, 1193 et 1728 du code civil, de : ' ordonner la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les n° RG 22/01272 et 22/01273 ' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 juin 2022 en ce qu'elle a : - constaté à compter du 29 novembre 2021 l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - condamné solidairement les époux [C] à leur payer à titre provisionnel la somme de 8 678,27 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 30 avril 2022, sauf à parfaire ou diminuer, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date du commandement de payer, - condamné solidairement les époux [C] à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, laquelle sera indexée par référence à la clause d'indexation prévue au bail, et ce, à compter du 29 novembre 2021, jusqu'à la libération effective du logement par les locataires et de tout occupant de leur chef - condamné solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné solidairement les époux [C] aux entiers dépens et ce compris le coût du commandement de payer du 28 septembre 2021, ' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 août 2022 ' rejeter l'intégralité des demandes des époux [C], ' condamner solidairement les époux [C] à leur payer à titre provisionnel la somme de 7 704,20 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 31 octobre 2022, sauf à parfaire ou diminuer, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date du commandement de payer, ' condamner solidairement les époux [C] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, ' condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus. La clôture est intervenue dans les deux dossiers le 21 février 2023. MOTIVATION Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés au greffe sous les numéros 22/01272 et 22/01273. Les appelants sollicitent l'octroi de délais suspendant les effets de la clause résolutoire du bail, faisant notamment état du règlement de la somme de 7 000 euros le 3 août 2022 et offrant d'apurer leur dette par mensualités de 500 euros exigibles en sus du loyer courant. Toutefois, il ressort du décompte locatif joint aux conclusions des intimés que la dette atteint la somme de 10 758,04 euros au 1er février 2023, étant observé que : - depuis le commandement de payer du 28 septembre 2021, les époux [C] n'ont pas repris le paiement régulier du loyer courant, pas même après le paiement de la somme de 7 000 euros le 3 août 2022, - les époux [C] ont déjà obtenu 10 mois de délai suspendant les effets de la clause résolutoire du bail pour acquitter une précédente dette locative de 3 995,05 euros, selon ordonnance rendue le 13 décembre 2019 par le juge des référés du tribunal d'instance de Dijon. Dans ces circonstances qui révèlent une aggravation constante de la situation locative des époux [C], il convient de confirmer les ordonnances dont appel, sauf à actualiser la créance des bailleurs à la somme de 6 553,93 euros, comprenant le terme d'octobre 2022, soit : - 7 704,20 euros, selon le décompte locatif arrêté au 27 octobre 2022 tenant compte du paiement de la somme de 7 000 euros, - déduction faite des frais de contentieux de 150,27 euros et des règlements de 850 euros et 150 euros versés les 11 janvier 2023 et 26 janvier 2023. La cour condamne solidairement les époux [C], à titre provisionnel, au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du : - 22 juin 2022, date de l'ordonnance sur la somme de 2 637,09 euros, - 18 novembre 2022, date des conclusions des bailleurs, sur la somme de 3 916,84 euros correspondant aux indemnités d'occupation échues de juillet à octobre 2022. La solution du litige justifie de confirmer les dispositions des ordonnances ayant statué sur les frais de procès. Les époux [C] doivent supporter la charge des dépens d'appel et au titre des frais non compris dans les dépens que les époux [G] ont été contraints d'exposer en cause d'appel, les appelants sont en outre condamnés à leur verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la jonction des dossiers enregistrés au greffe sous les numéros 22/01272 et 22/01273. Confirme l'ordonnance du 29 août 2022 en toutes ses dispositions ; Confirme l'ordonnance du 22 juin 2022 sauf en ce qu'elle a solidairement condamné les époux [B] [C] / [K] [L] à payer à titre provisionnel à M. et Mme [G] la somme de 8 678,27 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation du logement arrêtés au 30 avril 2022, sauf à parfaire ou diminuer, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 date du commandement de payer, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne solidairement les époux [B] [C] / [K] [L] à payer à titre provisionnel à M. et Mme [G] la somme de 6 553,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, comprenant le terme d' octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, sur le principal de 2 637,09 euros et à compter du 18 novembre 2022 sur celui de 3 916,84 euros, Ajoutant, Condamne solidairement les époux [B] [C] / [K] [L] : - aux dépens d'appel, - à payer aux époux [G] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.111-8 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6448c0935ca6d8d0f8ef6832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel