Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0895ca6d8d0f8ef6824
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 1 301 640 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Chambre Sociale ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 25 Avril 2023 N° RG 22/02036 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEOL Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 14 Novembre 2022, RG 22/00027 Appelante S.A.S. D'OTEL La société D'OTEL, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALON SUR SAONE, sous le numéro 849 122 122, dont le siège social est à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Amandine CHAVANCE, avocat plaidant inscrit au barreau de CHALON-SUR-SAONE et par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY Intimé M. [Y] [R], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ********* Nous, Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Capucine QUIBLIER, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 25 Avril 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Avril 2023 et mise en délibéré : Copies délivrées le : Vu l'appel interjeté par la SAS d'Otel le 7 décembre 2022 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville en date du 14 novembre 2022 ayant condamné la la SAS d'Otel à payer à M. [Y] [R] les sommes suivantes : - 528,21 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 4338,80 € au titre du préavis, - 2169,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 650,82 € à titre d'indemnité de congés payés, - 4094,90 € bruts à titre de rappel de salaires, - 13 016,40 € à titre de travail dissimulé, - 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (CPC), et dit que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires ; Vu les conclusions d'incident de M. [Y] [R] demandant la radiation du rôle de l'instance, l'appelant n'ayant pas exécuté le jugement déféré, et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC et le condamner aux dépens ; Vu les conclusions de la SAS d'Otel demandant au conseiller de la mise en état de débouter M. [R] de sa demande de radiation et le condamner à lui payer une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC et le condamner aux dépens de l'incident ; Vu les articles 524 du code de procédure civile, et R 145428 du code du travail, Vu les pièces produites, Sur ce, Il est constant que l'appelante n'a réglé aucune des condamnations mises à sa charge par le jugement attaqué, bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail. Si la SAS d'Otel soutient que son hôtel a été fermé administrativement et qu'elle n'a plus aucune rentrée d'argent, elle ne produit aucune pièce établissant de telles difficultés. Elle ne justifie donc pas d'une part que l'exécution du jugement sur les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit, soient le rappel de salaires, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis entraînerait des conséquences manifestement excessives et d'autre part être dans l'impossibilité de payer la moindre somme due au titre de ces condamnations exécutoires. Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation de l'intimé. PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, ORDONNONS la radiation de l'affaire n°22-2036 au rôle de la cour d'appel de Chambéry ; RAPPELONS que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS d'Otel à payer à M. [Y] [R] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS d'Otel aux dépens. Ainsi prononcé le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état et Capucine QUIBLIER, Greffier. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du CPC et le condamner aux dépensarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0895ca6d8d0f8ef6824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel