Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0895ca6d8d0f8ef681e
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 98 834 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 N° RG 21/02164 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2ZJ [X] [S] C/ S.A.S. BOUVERAT INDUSTRIES représentée par son représentant légal en exercice Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 12 Octobre 2021, RG F 20/00070 APPELANT ET INTIME INCIDENT Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean marc SERRATRICE de la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE S.A.S. BOUVERAT INDUSTRIES représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2022, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Copies délivrées le : ******** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [S] a été embauché par la Sas Bouverat Industries selon contrat à durée déterminée du 9 janvier 2017 au 8 juillet 2017, en qualité d'opérateur, niveau II, échelon I, coefficient 170 de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie. Le contrat à durée déterminée a été transformé ensuite en contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions. Une altercation violente a eu lieu le 18 février 2020 entre le salarié et un collègue, M. [F] [Y], après le travail, à l'extérieur de l'entreprise, sur la voie publique. M. [Y] a été gazé à plusieurs reprises au moyen d'une bombe lacrymogène par M. [S], lequel, blessé d'un coup de couteau porté à la cuisse, est retourné sur son lieu de travail pour solliciter des soins. Il a dû être hospitalisé en urgence, une intervention chirurgicale a été réalisée. M. [X] [S] a été placé en arrêt de travail du 20 février au 15 mars 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 février 2020, M. [S] était convoqué à un entretien préalable fixé le 3 mars 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Lors de l'entretien, M. [S] était assisté de Mme [L] [H], membre du CSE. Par courrier recommandé du 9 mars 2020, la société Bouverat Industries notifiait à M. [S] [X] son licenciement pour faute grave. Par requête du 17 juin 2020, M. [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville en contestation de son licenciement et afin que la société Bouverat Industries soit condamnée à lui payer diverses indemnités. M. [X] [S] a fait l'objet d'une composition pénale le 24 septembre 2020 pour avoir fait usage d'une bombe lacrymogène. Il était tenu de verser une amende de 250 euros sous peine de poursuites devant le tribunal correctionnel. M. [F] [Y] a été déclaré coupable de violences avec arme et condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis probatoire de deux années par un jugement du tribunal correctionnel de Bonneville du 8 juillet 2021, confirmé par arrêt du 10 août 2022 de la cour d'appel de Chambéry. Par jugement de départage en date du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Bouverat Industries de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2021 par RPVA, M. [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. La société Bouverat Industries a formé appel incident le 30 avril 2022. ' Dans ses conclusions notifiées le 2 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [S] [X] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société Bouverat Industries à lui payer les sommes suivantes : * 1.579,4 euros au titre du salaire pendant la mise à pied du 21 février au 10 mars 2020, * 157,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur poste précédent, * 4.988,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 498,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur poste précédent, * 1.974,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 9.976,68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis le dépôt de la requête, le 17 juin 2020, - condamner la Sas Bouverat Industries à payer à M. [X] [S] une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Bouverat Industries aux dépens. M. [S] [X] soutient que : L'employeur rapporte l'altercation du 18 février 2020 différemment de ce que mentionne le procès-verbal de la gendarmerie. Il a fait l'objet d'une amende de composition pénale pour usage d'une bombe lacrymogène, alors que M. [F] [Y] a été condamné pour violences aggravées par le tribunal correctionnel de Bonneville à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans. L'employeur a refusé de régulariser une déclaration d'accident de trajet, considérant que son agression était extérieure à l'entreprise. La CPAM a refusé de prendre en charge son agression. La société ne pouvait pas prendre motif de cette agression pour justifier son licenciement pour faute grave. L'employeur ne peut licencier un salarié pour un motif tiré de sa vie personnelle, sauf lorsqu'il constitue un manquement à une obligation du contrat de travail. Il s'agit d'une jurisprudence constante. Le code de conduite et d'éthique de la société versé par l'employeur n'a aucun rapport avec les faits reprochés. Les violences se sont déroulées à plusieurs centaines de mètres et non à proximité immédiate de l'entreprise. Son retour dans l'entreprise suite à sa blessure pour appeler les secours n'a pas d'importance. Accompagné de sa soeur, il a amené son arrêt de travail à la société le 20 février 2020 après sa sortie de l'hôpital. Mme [M] [R] lui a indiqué qu'il n'avait pas été victime d'un accident de trajet, elle a été agressive. Aucune remarque n'a été faite quant à la présence de sa soeur, il ne lui a pas été demandé de quitter les lieux. Il bénéficiait d'une ancienneté de trois ans et deux mois. Il n'a retrouvé un emploi en intérim qu'un an après le licenciement. ' Dans ses conclusions notifiées le 30 avril 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Bouverat Industries demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - dire que le licenciement pour faute grave de M. [S] est régulier et parfaitement justifié, - dire irrecevable et mal fondé M. [S] en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter, A titre infiniment subsidiaire, - dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [S] de ses demandes plus amples et contraires, - condamner M.[S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. La société Bouverat Industries fait valoir que : Le salarié n'a pas immédiatement quitté son lieu de travail après avoir terminé sa journée le 18 février 2020. Il a attendu dans sa voiture, contrairement à ses habitudes. Il a suivi M. [F] [Y] qui était à vélo, alors que ce dernier prenait un itinéraire opposé au sein. Il a provoqué et intimidé son collègue, klaxonnant, accélérant et freinant derrière lui. Il l'a dépassé en l'insultant et en le menaçant. Il voulait en découdre avec lui. M. [X] [S] a fait usage d'une bombe lacrymogène sur M. [F] [Y] , qui a chuté au sol. Ce dernier a saisi un couteau à huître qui se trouvait dans son sac à dos pour le faire partir en effectuant de grands gestes. Il est retourné blessé dans l'entreprise, ce qui a choqué les autres salariés présents. M. [X] [S] a confirmé les faits évoqués dans la lettre de licenciement lors de son entretien préalable. Il a admis que sa relation avec M. [F] [Y] était tendue et qu'ils avaient déjà eu une altercation verbale. Les agissements du salarié sont contraires à l'article 2 du règlement intérieur et du code de conduite et d'éthique de l'entreprise. Les faits constituent une violation grave de ses obligations contractuelles et empêchent le maintien du salarié dans l'entreprise. Une telle violence ne peut être acceptée au sein de la société, quelque soit le motif. Les griefs sont précis, objectifs et imputables au salarié. Suite aux violences commises par M. [S], elle a été contrainte de se séparer de M. [Y], de sorte qu'à compter du 19 février 2020, la production s'est arrêtée concernant les machines sur lesquelles ce dernier était affecté. Par ailleurs, le 20 février 2020, M. [X] [S] s'est rendu à l'entreprise afin de déposer un arrêt de travail accompagné de sa soeur qui n'avait pas d'autorisation pour être dans les locaux. Il a été agressif avec la responsable de paie, des responsables ont dû intervenir. L'introduction d'une personne étrangère aux salariés est de nature à troubler le bon ordre de l'entreprise. Le salarié ne démontre pas de l'existence d'un préjudice. ' L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 novembre 2022. La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 13 décembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023, prorogé au 25 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'employeur, aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, reproche au salarié deux faits, l'un s'étant produit le 18 février 2020, l'autre le 20 février 2020. La société Bouverat Industries expose sur les premiers faits notamment : 'Le 18 février 2020 vers 21 heures vous avez achevé votre journée en équipe et vous sortiez de l'usine. Vous nous préciserez lors de l'entretien avoir, à ce moment là, échangé des insultes avec l'un de vos collègues, opérateur dans une autre équipe et intérimaire, [F] [Y]. Ce dernier expliquera aux gendarmes que vous l'auriez pris en grippe et qu'il angoisse à chaque sortie de l'enceinte de l'usine, car il a peur de vous croiser. Ce soir là, [F] [Y] constate que vous êtes dans votre véhicule devant l'entreprise et que vous ne partez pas directement. Il décide néanmoins de sortir du parking en vélo pour rentrer chez lui...Vous empruntez l'[Adresse 3] à [Localité 4] alors même que vous résidez à l'opposé de ce chemin. [F] [Y] précise que à cet endroit vous seriez arrivé derrière son vélo avec votre véhicule, en klaxonnant et donnant des coups d'accélérateur...Puis vous le dépassez...vous vous garez sur le bas côté...vous sortez de votre véhicule et que vous vous dirigez vers votre collègue de travail...[F] [Y] a expliqué que vous avez alors activé une bombe lacrymogène vers son visage en continu, qu'il serait tombé au sol et vous auriez continué à l'asperger en lui assénant des coups de pied. Il explique lors de son audition en gendarmerie que, ne voyant plus rien, il attrape son sac à dos, y trouve un petit couteau à huître qu'il brandit dans votre direction, depuis le sol, en faisant de grands gestes pour se protéger...il pense alors vous avoir touché avec ce couteau. Votre version lors de l'entretien diffère et est assez peu crédible car vous nous indiquez que [F] [Y] vous aurait attendu à pied avec un couteau et vous seriez alors retourné à pied vers votre voiture pour y chercher une bombe lacrymogène, plutôt que de vous enfuir...Vous reconnaissez néanmoins avoir aspergé votre collègue avec cette arme. Vos versions concordent également lorsque vous déclarez que après avoir aspergé [F] [Y] de gaz lacrymogène, vous remontez dans votre véhicule et quittez les lieux. Vous déclarez ne pas avoir été encore blessé... Vous êtes également d'accord pour affirmer que vous revenez dans le rond point au bout de quelques minutes en voiture, après avoir fait demi-tour pour en découdre avec [F] [Y] que vous aviez déjà agressé et qui selon vos dires était porteur d'un couteau... Vous nous expliquez que votre collègue aurait lancé une bouteille ou une canette sur votre pare-brise alors que vous étiez à l'intérieur du véhicule, vous ouvrez alors néanmoins votre portière conducteur et c'est alors que [F] [Y] vous aurait blessé à la cuisse avec son couteau à huître. Ce dernier confirme vous avoir vu revenir une seconde fois en voiture sur le rond point où vous vous êtes arrêté, il a affirmé aux gendarmes s'être avancé vers votre portière conducteur et c'est là que à nouveau assis dans votre voiture, vous l'avez à nouveau aspergé de gaz lacrymogène. [F] [Y] explique qu'il a alors reculé vers des collègues arrivés sur les lieux et que vous n'aviez pas aperçu et vous seriez sorti de votre voiture ouvert votre coffre, sorti une manivelle en menaçant de mort votre collègue vers lequel vous vous êtes dirigé avant de changer d'avis, de retourner à votre voiture et de quitter définitivement les lieux. [F] [Y] a noté le numéro de votre plaque d'immatriculation... De votre côté, blessé à la cuisse, vous déciderez de retourner à l'usine pour y chercher des soins... Vous décidez de vous rendre à l'usine...où votre arrivée, blessé à la cuisse, ne passe pas inaperçue, des collègues de travail vous soignent, un autre sera choqué et ils font tous face à la situation que vous venez de créer...' L'employeur en conclut que : '- vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles, de loyauté, de probité, de respect envers vos collègues et de sécurité, l'altercation étant établie et caractérisée par des faits de violence inacceptables ; en tout cas votre implication dans ces faits est certaine et reconnue lors de l'entretien, même si vous tentez d'en imputer la responsabilité à votre collègue, - vous avez délibérément adopté un comportement agressif, usant de violences sur un collègue de travail, - même s'ils se sont déroulés à l'extérieur de l'entreprise, ces faits se rattachent de manière étroite à la vie de notre entreprise à l'aide de plusieurs indices : . la personne que vous avez agressée est en contact avec vous à l'occasion du travail... . vous avez reconnu d'une part avoir échangé des insultes sur le parking en sortant des ateliers, et d'autre part vous avez expliqué être revenu une seconde fois sur le rond point pour vous expliquer avec votre collègue... . des personnes de l'entreprise vous ont vu dans la rue avec votre collègue juste après l'agression, . cette altercation a suscité de l'émotion parmi vos collègues de travail, . votre arrêt de travail et la fin du contrat de l'intérimaire que nous n'avons pas pu renouveler du fait de la situation et de notre obligation de sécurité, ont désorganisé les équipes. - votre comportement a causé un trouble objectif...'. Sur les faits du 20 février 2020, la lettre de licenciement précise : 'A cela s'ajoute un autre comportement gravement fautif...ainsi le 20 février 2020 alors que vous étiez en arrêt maladie, vous vous êtes présenté au bureau du personnel à 15 h20 accompagné d'une personne étrangère à notre entreprise pour nous apporter les documents de votre arrêt de travail. Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué qu'il s'agissait de votre soeur. Vous avez à cette occasion par l'intermédiaire de cette personne...voulu intimider et insulter Mme [R]...qui se sentant en insécurité a dû appeler pour lui venir en aide des personnes de l'entreprise, car votre soeur a ensuite traversé le bureau pour passer de l'autre côté et finalement il a fallu l'intervention de notre directeur général arrivé toutes affaires cessantes, de votre responsable hiérarchique et du responsable technique pour tenter de calmer la personne qui vous accompagnait et qui ne s'arrêtait pas de nous menacer en criant... Nous vous rappelons que l'article 2.2 du règlement intérieur dispose que sans autorisation préalable de la direction l'accès à l'entreprise est interdit à toute personne ne faisant pas partie du personnel. Au surplus ces faits de violence de la part d'un tiers en votre présence sont inacceptables et contribuent à démontrer votre incroyable comportement irrespectueux des personnes et attentatoire à leur sécurité'. Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle, qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. La charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur. En cas de doute, il profite au salarié. Des faits extérieurs à la vie professionnelle et tenant à la vie privée ou personnelle du salarié ne peuvent constituer une faute disciplinaire justifiant un licenciement (Cass. soc. 16 décembre 1997 n° 95-41.326), même en cas de trouble objectif (Cass. soc. 9 mars 2011 n° 09-42.150), le trouble objectif ne pouvant constituer qu'une cause réelle et sérieuse d'un licenciement non disciplinaire (Cass. soc. 14 septembre 2010 n° 09-65.675). Toutefois, un fait relevant de la vie personnelle reproché au salarié peut constituer une faute disciplinaire lorsque ce fait constitue un manquement à l'obligation de son contrat de travail (Cass. soc. 3 mai 2011 n° 09-67.464). La chambre sociale de la cour de cassation a aussi jugé que des faits tirés de la vie personnelle du salarié pouvaient constituer une faute grave, en ce qu'ils se rattachaient à la vie de l'entreprise et étaient de nature à y rendre impossible le maintien du salarié (Cass. soc. 16 octobre 2013, n° 12-19.670). En l'espèce, il est constant qu'une altercation violente a eu lieu le 18 février 2020 entre le salarié et un collègue de travail, M. [Y]. Il ressort de l'audition du salarié, devant le service enquêteur, et de la version de M. [Y] que les protagonistes ont quitté l'entreprise dans un temps voisin, M. [Y], en bicyclette, et le salarié, en véhicule automobile. Le salarié, dans son audition sus-citée et lors de l'entretien préalable (compte rendu du 11 mars 2020), a précisé qu'une 1ère altercation verbale avait commencé sur le parking de l'entreprise. Il n'est pas contesté que le salarié a pris la même route que M. [Y] et l'a rattrapé. Il s'en est suivi une première altercation physique, puis une deuxième car le salarié, après avoir quitté les lieux, est revenu au contact de son collègue avec son véhicule. Bien que le moment où M. [Y] a porté un coup de couteau à M. [X] [S] n'a pas pu être clairement établi au cours de la procédure pénale, ce dernier a, toutefois, admis avoir aspergé son collègue de travail de gaz lacrymogène à deux reprises. La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry, dans son arrêt du 10 août 2022, a ainsi retenu que M. [S] avait gazé plusieurs fois M. [Y] à l'aide d'une bombe lacrymogène, tout en écartant la thèse de la légitime défense invoquée par M. [Y], le coup de couteau porté par celui-ci n'étant pas proportionné aux jets de gaz lacrymogène subis. Le salarié a donc fait usage d'une arme à deux reprises à l'encontre d'un collègue de travail, M. [Y]. Le salarié a, d'ailleurs, fait l'objet d'une composition pénale, mesure alternative aux poursuites, devant payer une amende de 250 euros. Mme [W] [N], directrice des relations humaines de l'entreprise, a été entendue lors de l'enquête judiciaire ; elle déclarait que le salarié était venu se plaindre, trois ou quatre mois avant les faits, du comportement insultant de M. [Y]. Convoqués, les protagonistes s'étaient rejetés la responsabilité du différend existant entre eux, ils avaient été informés que si des faits similaires se reproduisaient, ils seraient licenciés tous les deux. Il résulte de ces éléments qu'une relation conflictuelle pré-existait entre M. [X] [S] et M. [F] [Y] et que les faits reprochés par l'employeur se sont déroulés peu de temps après leurs sorties du travail. Les faits, même s'ils se sont produits à l'extérieur de l'entreprise, en dehors du temps de travail, ont un lien direct avec le travail du salarié et se rattachent directement à la vie de l'entreprise, compte tenu du contexte dans lequel ils trouvent leur origine et des circonstances dans lesquelles ils se sont réalisés. De tels faits constituent un manquement aux obligations du contrat de travail, le salarié devant entretenir des relations normales, exemptes de toute agressivité et de violence, à l'égard de la communauté de travail. Ils ont eu un impact direct sur la vie de l'entreprise puisque l'employeur a été amené, suite à ces faits, à ne plus faire appel aux services de M. [Y], intérimaire, et à engager une procédure de licenciement à l'encontre de M. [X] [S]. De par leur violence, les faits commis le 18 février 2020 constituent une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. Le licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième grief, est donc fondé. Le jugement du conseil de prud'hommes, dont les motifs sont pertinents, sera, dès lors, confirmé. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique du salarié. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 12 octobre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société Bouverat Industries de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile compte te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0895ca6d8d0f8ef681e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel