Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 25 avril 2023
- ECLI
- 6448c0885ca6d8d0f8ef681a
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 97 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 N° RG 21/01572 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYOP [J] [Z] C/ S.A.S. SMAC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 05 Juillet 2021, RG 21/00089 APPELANT ET INTIME INCIDENT Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE S.A.S. SMAC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle-Anne LEROY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, chargée du rapport Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER, Copies délivrées : ******** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [Z] a été embauché par la Société SMAC par contrat à durée indéterminée prenant effet le 04 juillet 2019, en qualité de 'chargé d'affaires SAS', au sein de l'établissement d'[Localité 4]. Un avenant au contrat de travail a été signé le 24 octobre 2019 pour la mise à disposition d'une voiture de fonction à compter du 1er octobre 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] [Z] percevait un salaire brut mensuel de base de 2.550 euros, pour une durée de travail effectif de 166,67 heures par mois, ainsi qu'un avantage en nature correspondant à la voiture de fonction. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics. La SAS Smac (société civile des mines d'asphalte du centre) est spécialisée en travaux d'étanchéité, de bardage et de couverture, mais aussi en façade haut de gamme et toiture photovoltaïque. Son effectif est supérieur à 50 salariés. M. [J] [Z] formait une demande de rupture conventionnelle le 04 janvier 2021 par lettre remise en mains propres au directeur d'agence d'[Localité 4] de la société SMAC (M. [F]), qui la refusait par lettre recommandée datée du 05 janvier 2021. Le salarié adressait une lettre recommandée à M. [F] le 14 janvier 2021, prenant acte du refus de la rupture conventionnelle et sollicitant un rappel de salaire concernant les heures supplémentaires non rémunérées réalisées tout au long de la relation contractuelle. La société SMAC répondait à M. [Z] par lettre du 27 janvier 2021, contestant les heures supplémentaires alléguées par le salarié et réitérant son refus de lui accorder une rupture conventionnelle de son contrat de travail. M. [J] [Z] adressait, le 28 janvier 2021, une nouvelle lettre à son employeur, afin de lui notifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour manquements graves de la société à ses obligations contractuelles. Par lettre recommandée datée du 12 février 2021, la société SMAC mettait en demeure M. [Z] de restituer les éléments mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail. Le 18 février 2021, le conseil de M. [Z] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société SMAC afin de tenter de trouver une solution amiable au présent litige. Par requête en date du 16 mars 2021, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de faire constater les manquements graves de la société SMAC à ses obligations contractuelles l'ayant conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et pour formuler des demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : -Rejeté la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [J] aux torts de l'employeur ; -Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 28 janvier 2021 par M. [Z] [J] prend l'effet d'une démission ; -Dit que M.[Z] [J] n'a pas commis d'abus de droit ; En conséquence, -Débouté M.[Z] [J] de l'intégralité de ses demandes ; -Ordonné la modification de l'attestation Pôle Emploi ; -Condamné M. [Z] [J] à payer à la SAS SMAC la somme de 2.550 euros (deux mille cinq cent cinquante euros) au titre de son préavis non exécuté ; -Débouté la SAS SMAC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamné M.[Z] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution. Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2021 par RPVA, M. [Z] a interjeté appel de la décision. ' Dans ses conclusions d'appelant, notifiées le 26 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [J] [Z] demande à la cour de : A titre principal, -Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 05 juillet 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, notamment de sa demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que la prise d'acte prenait l'effet d'une démission, -Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 05 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamné à verser à la société SMAC la somme de 2.550 euros au titre de son préavis non exécuté, Statuant à nouveau, Sur les heures supplémentaires : -Juger qu'il a effectué 525,96 heures supplémentaires non rémunérées, -Juger qu'il a dépassé le contingent d'heures supplémentaires, En conséquence : -Condamner la société SMAC à lui payer la somme de 12.265,33 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1.226,53 euros bruts à titre de congés payés y afférents, -Condamner la société SMAC à lui payer la somme de 9.724 euros nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 972 euros au titre des congés payés y afférents, -Condamner la société SMAC à lui payer la somme de 15.300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité : -Juger qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, et que la société a violé son obligation de prévention du harcèlement moral, -Juger que la société SMAC a violé son obligation de santé et de sécurité, En conséquence : -Condamner la société SMAC à lui payer la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil, -Condamner la société SMAC à lui payer la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l'article L.1152-4 du code du travail, Sur la rupture du contrat de travail : -Déclarer que la prise d'acte du contrat de travail repose sur des manquements graves de la société SMAC, -Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société SMAC produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu'il a subi, -A tout le moins, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société SMAC produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : -Condamner la société SMAC à lui payer les sommes suivantes : o 2.698,51 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, outre 269,85 euros bruts de congés payés y afférents, o 2.040,71 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, o 30.932,95 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral, o ou, à tout le moins, 10.310,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la modification des documents de fin de contrat de travail : Ordonner la modification de l'attestation pôle emploi ; En tout état de cause, -Débouter la Société SMAC de ses demandes, -Assortir la décision des intérêts au taux légal, -Condamner la société SMAC à verser à M. [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, -La condamner aux entiers dépens. M. [J] [Z] fait valoir que : L'employeur a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de santé et sécurité en raison de la surcharge de travail et du stress qu'il a subis tout au long de la relation contractuelle ayant entraîné la dégradation de son état de santé. Sa charge de travail était trop importante de sorte qu'il devait effectuer au moins 10h30 de travail effectif par jour afin de pouvoir réaliser les missions confiées, soit au-delà de la durée de travail effectif contractualisée (forfait mensuel en heures de 166,67 heures) et au-delà des durées maximales de travail. La société SMAC ne pouvait pas ignorer les heures supplémentaires importantes réalisées. Il produit un tableau récapitulatif, des attestations, ainsi qu'un constat d'huissier pour justifier des heures supplémentaires non rémunérées réalisées. Les pièces versées par la partie adverse (fiches de pointage) n'ont jamais été portées à sa connaissance et ne correspondent pas à la réalité des heures effectuées. Il donnait entière satisfaction à son employeur, ayant même reçu les félicitations de la direction pour ses chiffres de vente sur l'année 2020. S'il ne s'est pas plaint lors de ses entretiens annuels, c'est parce qu'il voulait paraître motivé et volontaire auprès de son employeur. Il était soumis à une pression et un stress permanents de la part de ses supérieurs hiérarchiques, qui le 'harcelaient' au quotidien par des mails et appels téléphoniques incessants, y compris en dehors des heures de travail, tôt le matin, la nuit, durant les week-ends, pendant ses congés payés et en arrêt-maladie, notamment pour lui faire des relances ou des reproches quant à des factures impayées ou des problèmes sur les chantiers. Ses conditions de travail ont eu un impact important sur son état de santé physique et mental. Il a été amené à se rendre aux urgences le 12 novembre 2020 pour des douleurs thoraciques liées au stress de son activité professionnelle. Bien que prévenu, aucune mesure n'a été mise en place par son employeur pour faire cesser la situation de surcharge de travail et de stress. Il a émis plusieurs alertes concernant son trop plein d'activité, comme l'indique le constat d'huissier. Pour autant, la société SMAC n'a pas réagi et n'a pas appliqué les mesures de prévention des risques psycho-sociaux indiquées pourtant dans son DUER. Il a constaté, lors de la reprise de son travail, le 6 janvier 2021, qu'il n'avait plus accès à sa boîte mail, que sa ligne téléphonique professionnelle avait été transférée et qu'une annonce pour le remplacer avait été postée sur le réseau LinkedIn, alors même que son contrat n'était pas rompu. La société est allée jusqu'à le menacer d'un dépôt de plainte pour vol en lien avec la remise de ses outils de travail. Il a tenté en vain de rechercher une solution amiable au présent litige. A défaut, il n'a pas eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société SMAC afin de préserver sa santé mentale et physique. S'il a quitté la société c'est uniquement pour protéger sa santé, et non par rapport à un projet de création d'entreprise. Sa prise d'acte étant fondée sur des manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles, elle produit les effets d'un licenciement nul, du fait du harcèlement moral subi ou, à tout le moins, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur ne justifie pas avoir mis en place toutes les mesures de prévention des risques prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Il n'apparaît pas de procédure applicable en cas de signalement de harcèlement moral. Il subit un préjudice moral et financier important. Il s'est retrouvé sans emploi et sans rémunération depuis le 04 janvier 2021. Il a accepté un contrat à durée déterminée d'un mois ¿ à compter du 12 février 2021, en qualité de téléprospecteur, avec un salaire net de 650 euros mensuel. Il ne perçoit pas les allocations chômage compte tenu de la procédure de prise d'acte. ' Dans ses conclusions d'intimé et d'appelant incident, notifiées le 26 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société SMAC demande à la cour de : -Infirmer le jugement, en ce qu'il n'a pas reconnu l'abus de droit de M. [Z] dans le recours à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, -Infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, Pour le reste, -Confirmer en ses autres dispositions le jugement prononcé le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, Et y ajoutant, -Condamner M. [Z] à une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance, en ce compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. La société SMAC fait valoir que : M. [Z] a sollicité, soudainement, la rupture conventionnelle de son contrat de travail, lors d'un entretien qui s'est tenu avec M.[F], chef d'agence, le 4 janvier 2021, en indiquant souhaiter se consacrer à d'autres projets professionnels, à défaut de quoi il se placerait en abandon de poste. Ce qu'il a fait, puisqu'à compter du refus de sa demande de rupture conventionnelle, il ne s'est plus présenté à son poste de travail, sans en informer sa direction, ni en justifier, avec l'espoir de se faire licencier. L'abandon de poste a perduré près de 25 jours (du 4 janvier au 28 janvier 2021), sans aucune justification quant à cette absence prolongée, pas même un arrêt-maladie, aux fins précisément, pour le salarié, de s'exposer au pouvoir disciplinaire de son employeur et de bénéficier des allocations chômage. M.[Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant de prétendus manquements qu'il n'avait jusqu'alors jamais dénoncés, dès l'instant où elle lui a confirmé expressément qu'elle n'engagerait aucune procédure de licenciement à son encontre. Les manquements allégués par M. [Z] ne sont nullement établis et, en tout état de cause, ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, de sorte que sa prise d'acte doit s'analyser en une démission. Le salarié n'a jamais critiqué ses conditions de travail, ni auprès de sa direction, ni auprès des représentants du personnel, ni auprès du médecin du travail. Ses 2 entretiens d'évaluation des 4 octobre 2019 et 13 juillet 2020 ne mentionnent aucune difficulté, ni surcharge de travail. Du fait de son opposition à une rupture conventionnelle, le salarié a soudainement exigé le paiement d'heures supplémentaires, dans sa lettre du 14 janvier 2021, alors qu'il n'avait, jusqu'à présent, jamais exprimé la moindre demande à ce titre. Il n'existe aucune intention de dissimulation, ni de fraude de cotisations sociales auprès des organismes sociaux. Le salarié n'établit nullement l'effectivité de ses horaires de travail. Il ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent. Il présente un calcul généralisé et théorique sur la base de 10h30 de travail par jour. Dans la présentation qu'il fait de son temps de travail et de ses demandes chiffrées, le salarié occulte l'existence d'une clause de rémunération forfaitaire comportant 180 heures supplémentaires par an, ainsi que le bénéfice de ces journées de RTT. Les attestations qu'il produit, au sujet des heures supplémentaires et du temps de travail, ne sont pas probantes à défaut de dater les constatations. M. [J] [Z] était autonome dans la gestion de son temps de travail. Il était soumis à une durée hebdomadaire de 41 heures qui lui ont été régulièrement rémunérées ou compensées par des jours de RTT. Il lui incombait de respecter le principe de la pause déjeuner de 2 heures, tel que prévu par les horaires affichés dans les bureaux de l'agence, ainsi que la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du temps de travail. Les mails envoyés au salarié étaient des relances automatiques adressées à tous les collaborateurs ne nécessitant pas de réponses immédiates. Les quelques SMS échangés tôt le matin s'inscrivent dans le cadre d'un fonctionnement normal dans l'activité des travaux publics. Elle s'est vue contrainte de prendre dans l'urgence des dispositions techniques pour maintenir, durant son absence, la continuité des chantiers dont le suivi était assuré par M. [Z], et a repris en main l'accès à ses courriels professionnels, aux fins de gérer les « affaires courantes ». L'offre d'emploi de chargé d'affaires SAS est régulièrement diffusée, plusieurs fois par an, ce secteur étant en plein développement dans l'agence. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] s'inscrit, en réalité, dans le cadre d'un projet entrepreneurial concerté avec son beau-père. L'altération de la santé mentale et physique du salarié, qui ne s'est vu délivrer aucun arrêt de travail, n'est établie par aucune pièce d'ordre médical. Son unique passage aux urgences le 12 novembre 2020 a été présenté comme une suite de sa contamination à la Covid-19. Aucun élément ne permet d'invoquer une cause professionnelle liée aux conditions de travail. Elle verse aux débats le document unique d'évaluation des risques, ainsi que le règlement intérieur, précisant les procédures applicables en cas de risque psycho-social et de signalement d'agissements de harcèlement moral. Le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail et ne fait état d'aucun préjudice lié à celle-ci. ' L'instruction de l'affaire a été clôturée le 07 octobre 2022. La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 08 décembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023, prorogé au 25 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires, il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. Au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Soc. 18 mars 2020 n°18-10.919 P+B+R) 'le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments' ; après analyse des pièces produites par l'une et l'autre partie, 'dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'. La clause 'rémunération et horaires du contrat de travail' stipule : 'Vos fonctions et responsabilités vous conduisent à effectuer un horaire supérieur à la durée légale, par nécessité d'adapter en permanence votre rythme de travail aux exigences des clients et au bon fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cadre, il est convenu la présente convention de forfait sur la base d'un horaire mensuel de référence de 166,67 heures par laquelle est inclus au titre de votre rémunération forfaitaire un volume d'heures supplémentaires égal à 180 heures supplémentaires sur l'année. Votre rémunération mensuelle forfaitaire brute fixée à 2.500 € se décompose comme suit: - 2.225 € au titre de votre rémunération mensuelle de base calculée sur la durée légale de travail de 35 heures par semaine correspondant à 151,67 heures par mois, -auxquels s'ajoute un complément mensuel forfaitaire brut de rémunération pour heures supplémentaires de 275 € correspondant à 3,46 heures par semaine (soit 15 h par mois) majorées à 25 %. Nous vous informons que sur votre bulletin de paie l'indication de votre rémunération forfaitaire figurera sur une seule ligne mais nous y préciserons la référence à votre forfait horaire mensuel (166,67 h)'. Le salarié produit aux débats des relevés mensuels indiquant pour chaque jour travaillé 10,5 heures de travail, un tableau récapitulatif des heures mensuelles effectuées, des heures payées et du nombre d'heures supplémentaires, ainsi qu'un décompte détaillé par mois des sommes dues en appliquant les majorations de 25 % et 50 %. Si les relevés prennent en compte la durée contractuelle de 166,67 heures qui intègre l'incidence des jours de réduction du temps de travail et les 180 heures supplémentaires annuelles, ils ne mentionnent pas, toutefois, les heures de début et de fin de la journée de travail et font état systématiquement de 10,50 heures de travail par jour. Le salarié produit deux attestations d'employés de la société, relatant que M. [Z] était très régulièrement présent à 6 heures 30 le matin, et qu'il terminait tard le soir, l'un des témoins précisant qu'il voyait régulièrement le salarié sur les chantiers entre 12 heures et 14 heures. Le salarié produit aussi des sms établissant qu'il était en relation dès 6 heures le matin ou quelques fois plus tôt avec l'un des responsables de l'entreprise. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur répond en soutenant que le salarié, dans son décompte, ne prend pas en considération le forfait horaire, et les jours de réduction du temps de travail, ce qui n'est pas exact puisque le salarié calcule les heures supplémentaires en tenant compte dudit forfait. Sur les heures de pause, c'est à l'employeur de veiller à la pause et au respect des temps de pause applicables dans l'entreprise. Il ne produit aucun élément sur ce point alors que le salarié transmet un témoignage précis sur le fait qu'il travaillait entre 12 heures et 14 heures. L'employeur verse aux débats des fiches de 'pointage' qui ne sont pas signées par le salarié ; ces fiches indiquent uniquement le nombre d'heures par jour, et le nombre d'heures travaillées sur le mois. Elles ne mentionnent pas, en revanche, les heures de début et de fin de journée. De telles pièces n'établissent pas les horaires effectués par le salarié au cours de sa journée de travail. Si le salarié n'établit pas qu'il effectuait, chaque jour, 10 heures 50 de travail effectif, il reste qu'il justifie, suffisamment, qu'il dépassait régulièrement le forfait horaire. Au regard de tous ces éléments, il convient de retenir les heures supplémentaires suivantes : - 235,92 heures supplémentaires à 25 % = 4.775 euros, -100 heures supplémentaires à 50 % = 2.429 euros. L'employeur sera donc condamné à payer la somme totale de 7.204 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents. L'employeur a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires sur l'année de 180 heures. Le salarié ayant effectué 335,92 heures, soit 155,92 heures de plus que le contingent, il lui sera alloué la somme de 2.497,83 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos (16,02 € x 155,92) et les congés payés afférents. Le jugement rejetant le rappel de salaire pour heures supplémentaires sera infirmé. Sur le travail dissimulé, l'employeur en ne payant pas de nombreuses heures supplémentaires faisait l'économie, non seulement, du paiement de ces heures, mais aussi du paiement des cotisations sociales générées par celles-ci. L'employeur, en ne déclarant pas les heures supplémentaires accomplies par le salarié, alors qu'il ne pouvait pas les ignorer compte tenu de la durée de travail hebdomadaire accomplie, et en ne les mentionnant pas sur les bulletins de paie, a dissimulé intentionnellement l'activité de son salarié. Le salarié a, dès lors, droit à une indemnité pour travail dissimulé en cas de rupture du contrat de travail, conformément aux articles L.8223-1 et L.8221-5 du code du travail. Le montant de l'indemnité prenant en compte la moyenne des salaires de 15.300 euros n'est pas contesté ; la somme de 15.300 euros sera donc accordée. Sur la prise d'acte, celle-ci ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements imputés par le salarié à son employeur sont suffisamment graves pour le justifier ; dans le cas contraire elle produit les effets d'une démission. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits dont il se prévaut. Concernant le harcèlement moral, l'article L.1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'. En application de l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; l'employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre, voire le recadrage, par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions. Les règles de preuve, plus favorables à la partie demanderesse, ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail. En l'espèce, le salarié produit un procès-verbal de constat d'huissier relatif à l'envoi de sms et de mails. Plusieurs mails de rappel d'édition de factures ont été envoyés tôt le matin. Il s'agit toutefois de rappels automatiques et l'employeur n'imposait pas une réponse sans délai. L'huissier de justice a constaté un appel entrant le 23 décembre 2020 de M. [H], ainsi qu'un mail du 29 décembre, du même M. [H], indiquant : 'Salut, [J] ça va ' Du coup le grand-père d'[V] ' Pour Styl monde prévoit bien l'intervention le 05 et fait un mail à Fred le lundi stp, bonne journée.' M. [H] a aussi envoyé, le dimanche 2 août, un mail au salarié contenant un planning qu'il avait oublié de lui transmettre. Le salarié verse, aussi, plusieurs sms de M. [H] portant sur le planning, des rendez-vous, des retards de collègues, la météo et les difficultés de chantier en résultant. Ces messages ou mails ne comportent aucune pression, ou réflexions désobligeantes. Manifestement, M. [H] avait l'habitude d'échanger avec le salarié, même tôt le matin, les journées pouvant début à 6 heures 30. Le seul appel sur une journée de congé du salarié est un acte isolé. Sur la suppression de l'accès mail et le blocage de sa ligne téléphonique professionnelle, le salarié ne produit qu'une photographie d'écran d'un téléphone indiquant que les messages après le 7 janvier n'ont pu être relevés, sans qu'il ne soit établi que ce fait résulte d'un agissement volontaire de l'employeur. Ce dernier reconnaît avoir dû recevoir les mails du salarié compte tenu de son absence à compter du 4 janvier, afin de ne pas interrompre la réception de messages professionnels. Ce fait est objectif et étranger à tout harcèlement moral. Le salarié, en outre, n'a restitué ses instruments de travail (véhicule de fonction, badge, ordinateur portable, téléphone professionnel), qu'après la prise d'acte. Concernant la surcharge de travail et les heures supplémentaires, le salarié ne produit aucun élément quant à une pression de l'employeur pour effectuer des heures supplémentaires. Le salarié disposait de plus d'une autonomie pour organiser ses journées de travail. Le salarié ne s'est pas plaint, en outre, auprès de l'employeur d'une surcharge de travail au cours de l'exécution de son contrat de travail. Il n'établit donc pas des faits laissant présumer l'existence de harcèlement moral. S'agissant de l'obligation de sécurité, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures quant au harcèlement moral, aucun agissement de harcèlement moral n'étant établi. A l'égard du stress et de l'état de santé du salarié, ce dernier produit des sms échangés entre lui et M. [H] datés du 26 novembre. Le salarié fait état dans cet échange que : 'j'en ai surtout ma dose de la Smac là depuis hier ça me casse les couilles violent de bosser' ; M. [H] lui répond que 'c'est la vie d'un conducteur de travaux d'avoir des coups de stress comme hier, après pour styl monde c'est les aléas et tu aurais rien pu faire de mieux. Pour [C] je suis désolé mais j'essaie de donner le plus d'info possible quand je te passe un chantier mais je ne peux pas non plus tout le préparer'. Le salarié répond qu' 'il n'y a rien qu'il fasse qui convienne.'. Le salarié informe ensuite M. [H] qu'il a un problème de santé et qu'il a appelé un cardiologue ; M. [H] lui demande ce qu'il a, le salarié répond que cela fait plusieurs mois qu'il a des douleurs, au début il pensait au stress, mais là c'est plus la même douleur, et il veut vérifier. Il ne produit aucun autre élément. Il ne résulte pas de l'échange sus-cité que l'employeur ait été informé que les difficultés de santé du salarié étaient liées au travail et à une surcharge. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures de prévention sur ce point alors que M. [Z] ne s'était jamais plaint d'une surcharge de travail et qu'il n'a réclamé des heures supplémentaires qu'en fin de contrat. Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité. Enfin, le salarié n'avait, à aucun moment, fait état de difficultés sur le temps de travail et sa rémunération au cours de l'exécution du contrat de travail. Il n'avait pas jugé nécessaire de rompre le contrat de travail avant la date à laquelle sa proposition de rupture conventionnelle n'a pas été acceptée par l'employeur, alors qu'il accomplissait des heures supplémentaires régulièrement depuis le début du contrat de travail, lesquelles étaient dissimulées. Dans ces conditions, le salarié ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur suffisamment graves justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La prise d'acte produit dès lors les effets d'une démission et le salarié est tenu de payer une indemnité de préavis. La demande de dommages et intérêts reposant sur le harcèlement moral sera rejetée comme décidé par le conseil des prud'hommes, le harcèlement n'ayant pas été retenu. Il sera ajouté le rejet de la demande de dommages et intérêts relative au non respect de l'obligation de sécurité, le conseil des prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point. La demande de dommages et intérêts pour abus de droit sera rejetée, le salarié ayant obtenu partiellement gain de cause en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement en date du 5 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a : - rejeté la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [J] aux torts de l'employeur, - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 28 janvier 2021 par M. [Z] [J] prend l'effet d'une démission, - dit que M. [Z] [J] n'a pas commis d'abus de droit, -débouté M. [Z] [J] de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -condamné M. [Z] [J] à payer à la SAS SMAC la somme de 2.550 euros au titre de son préavis non exécuté, - débouté la SAS SMAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS SMAC à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes : - 7.204 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 720,40 euros bruts de congés payés afférents, - 2.497,83 euros nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 249,78 euros au titre des congés payés y afférents, -15.300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; DIT que la condamnation de M. [Z] à payer la somme de 2.550 euros au titre de son préavis non exécuté sera compensée de plein droit avec les condamnations de la société SMAC ; ORDONNE à la société SMAC de rectifier l'attestation Pôle emploi en prenant en compte le présent arrêt ; CONDAMNE la société SMAC aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SMAC à payer à M. [J] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle L.1152-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6448c0885ca6d8d0f8ef681a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel