Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476ea03da6ded0f83d19e9
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/421 N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMVJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 avril à 17h10 Nous , N. PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [M] X SE DISANT [J] né le 05 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/04/2023 à 11 h 40 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE; Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 24 Avril 2023 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ; A l'audience publique du 24 avril 2023 à 15h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [M] X SE DISANT [J] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de J. [D] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu que par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 24 mars 2023 confirmée par ordonnance de la cour d'Appel de TOULOUSE en date du 29 mars 2023 la rétention administrative de [J] [M] a été prolongée ; Attendu qu'à la présente audience, à laquelle [J] [M] a eu la parole en dernier, son Conseil fait valoir que l'éloignement de l'intéressé ne pouvant être opéré dans les délais de la rétention, il convient de le remettre en liberté ; Attendu que l'autorité préfectorale rappelle les diligences menées et soutient que l'état des relations diplomatiques avec l'Algérie laisse espérer le succès de la procédure d'éloignement ; Attendu qu'en vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ; Attendu que le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; qu'il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai initial ; Attendu que l'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Attendu qu'il doit vérifier si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisièmes et quatrièmes prolongations de la rétention ; Attendu qu'il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que, dès le ler mars 2023, les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Attendu ensuite que le 22 mars 2023, ces mêmes autorités ont été relancées ; Attendu que le consulat a n'a pas pu procéder à l'audition de l'intéressé le 5 avril 2023, ce dernier refusant de communiquer ; Attendu qu'une nouvelle date d'audition a été fixée au 12 avril 2023 et que le 19 avril 2023, l'administration a procédé à une relance afin de connaître le résultat de cette audition ; Attendu, dès lors, l'administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités Consulaires dès le 1er mars 2023, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes ; Attendu qu'à ce stade aucun élément ne permet de soutenir, compte tenu des diligences rappelées ci-dessus, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de rétention administrative restant à courir ; Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 Avril 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [M] X SE DISANT [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON N. PICCO.
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476ea03da6ded0f83d19e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel