Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9f3da6ded0f83d19e7
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/420 N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMTY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 avril à 17h05 Nous , N. PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2023 à 16H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [J] [Z] né le 27 Février 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23/04/2023 à 15 h 59 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24 avril 2023 à 15h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [J] [Z] assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [L], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [F]. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu qu'à l'audience [J] [Z] a eu la parole en dernier ; Attendu que son Conseil a fait valoir, pour sa défense et en réponse à l'autorité préfectorale : que le motif du contrôle d'identité n'est pas mentionné ; que [J] [Z] a présenté en 2018 aux Pays-Bas une demande d'asile à propos de laquelle aucune vérification n'a été faite ; qu'aucun véritable examen de sa vulnérabilité n'a été réalisé ; qu'il justifie d'une attestation d'hébergement dont il n'a pas été tenu compte : Attendu que l'autorité préfectorale s'oppose aux moyens présentés en défense et sollicite la confirmation de décision de prolongation de la rétention administrative ; Attendu, sur le premier point, que l'examen du procès-verbal d'interpellation mentionne expressément, par visa du texte légal, en l'espèce le neuvième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, que le contrôle discuté a été effectué pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ; Attendu, ensuite, que l'audition réalisée de [J] [Z] a permis de recueillir tous éventuels éléments susceptibles de révéler une potentielle vulnérabilité ; qu'aux questions précises qui lui ont été posées, l'intéressé a répondu n'avoir aucun traitement et que tout allait bien, n'alléguant ni handicap ni situation de vulnérabilité ; qu'aucun élément en faveur d'une potentielle vulnérabilité distinct des informations recueillies lors de cette audition n'a, encore à cette heure, été soumis ; Attendu par ailleurs que la seule précarité, alléguée par le Conseil de l'intéressé, ne saurait constituer un état de vulnérabilité que seuls des éléments concrets et vérifiés peuvent caractériser ; Attendu, d'autre part, que la seule évocation d'une demande d'asile réalisée voici 5 ans aux Pays-Bas, dont l'intéressé lui-même a indiqué ne plus avoir eu de nouvelles, ne saurait, à ce stade, avant d'éventuelles vérifications à venir, invalider la rétention administrative ni son maintien, nécessaires pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ; Attendu au demeurant que l'autorité préfectorale justifie des diligences qu'elle a déjà entreprises à cet effet ; Attendu, enfin, que [J] [Z] ne saurait soutenir que la mesure de rétention est inappropriée ou prétendre bénéficier d'une assignation à résidence alors qu'il est démuni que tout titre d'identité ou de voyage ; que la fourniture d'une attestation d'hébergement ne constitue pas, au demeurant, la preuve d'un domicile stable et permanent ; qu'il n'établit non plus aucune attache familiale en France ; qu'enfin il a déjà été condamné à quatre reprises par la justice française et n'a pas respecté l'interdiction de maintien sur le territoire national résultant de la décision du 11 septembre 2022 ; Attendu que le maintien en centre de rétention administrative est donc régulièrement justifié ; Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 Avril 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON N. PICCO.
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e9f3da6ded0f83d19e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel