Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9f3da6ded0f83d19e5
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/419 N° RG 23/00417 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMTU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 avril à 17h00 Nous , N. PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2023 à 16H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [T] [K] né le 09 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23/04/2023 à 16 h 32 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24 avril 2023 à 15h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [T] [K] assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [L]. [S] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu qu'à l'audience [K] [T] a eu la parole en dernier ; Attendu que son Conseil a fait valoir, pour sa défense et en réponse à l'autorité préfectorale l'absence de preuve des diligences lui incombant pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'en particulier il n'est pas établi que ce soit tenu le 12 avril 2023 l'audition de son client par l'autorité consulaire algérienne ; Attendu que l'autorité préfectorale s'oppose aux moyens présentés en défense et sollicite la confirmation de décision de prolongation de la rétention administrative ; Attendu qu'en vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ; Attendu que le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; qu'il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai initial ; Attendu que l'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu qu'il doit vérifier si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisièmes et quatrièmes prolongations de la rétention ; Attendu qu'il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que, alors que [K] [T] avait refusé le 2 février 2023 de se soumettre à une mesure de signalisation, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 23 mars 2023, date du placement en centre de rétention administrative, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Attendu ensuite qu'une audition de l'intéressé a été programmé pour être tenue le 12 avril 2023, ainsi que le démontrent les échanges avec l'autorité algérienne ; Attendu que ce rendez-vous est également évoqué dans la requête du 21 avril 2023 aux fins de nouvelle prolongation de la rétention administrative ; que, surtout le 18 avril 2023, l'administration a procédé à une relance afin de connaître le résultat de cette audition ; Attendu que cette chronologie démontre la tenue de cette audition contestée du 12 avril 2023 ; Attendu, dès lors, l'administration, justifiant avoir réalisé toutes les démarches nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes ; Attendu que le maintien en centre de rétention administrative est donc régulièrement justifié ; Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 Avril 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [T] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON N. PICCO.
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e9f3da6ded0f83d19e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel