Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2023
- ECLI
- 64476e9e3da6ded0f83d19e3
- Date
- 24 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/418 N° RG 23/00416 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMTM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 avril à 11h40 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2023 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [M] né le 14 Février 1989 à [Localité 4] de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 23/04/2023 à 15 h 30 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24/04/2023 à, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [F] [M] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [I], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [F] [M] a sollicité l'asile sur le territoire français le 27 avril 2021. Suite au rejet de sa demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 octobre 2021, il a fait l'objet le 16 décembre 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne, mesure à laquelle il n'a pas déféré. Le 18 juillet 2022 l'OFPRA a jugé sa nouvelle demande irrecevable. Il a été interpellé et incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 30 juillet 2022 pour des faits de vol aggravé. Il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1] lors de sa levée d'écrou, sur la base d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 avril 2023. Par ordonnance du 22 avril 2023 à 16h33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Monsieur [F] [M] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 23 avril à 15h30. Il conteste cette décision aux motifs suivants : La décision de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne prend pas en compte sérieusement l'état de vulnérabilité de Monsieur [F] [M]. En effet, il indique souffrir d'une hernie discale et il est suivi par des médecins. Le préfet n'explique pas comment son état de santé pourra être appréhendé dans le centre de rétention administrative. Lors de l'audience du 24 avril 2023 à 10 heures, le conseil de Monsieur [F] [M] a repris ses arguments. Le préfet de la Haute-Garonne n'était pas représenté. Monsieur [F] [M] a eu la parole. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Il est reproché à la décision administrative de ne pas avoir réellement évalué la vulnérabilité de Monsieur [F] [M]. Ce dernier a versé aux débats une prescription médicale du 13 janvier 2023, établie par les services hospitaliers officiant au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2], pour du Pantoprazole et du Naprosyne. Il produit une prescription précédente du Docteur [O] du CHU de [Localité 3] pour de l'ibuprofène et du Doliprane le 9 décembre 2022, du Kétoprophène le 2 décembre 2022. Il a également été vu au centre de détention le 13 avril 2023 pour des douleurs lombosciatiques nécessitant des antalgiques comme il vient d'être démontré. D'ailleurs, il a signalé cette pathologie le 6 avril 2023 lors d'un entretien avec un agent de police judiciaire de la police aux frontières alors qu'il était encore incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Il n'est pas douteux que Monsieur [M] puisse être convenablement suivi au sein du centre de rétention administrative de [Localité 1] dont les médecins sont les mêmes que ceux qui dispensent leurs soins au centre de [Localité 2], lesquels possèdent son dossier médical et pourraient lui délivrer les antalgiques adaptés à sa pathologie non discutable. Toutefois, la Cour, qui n'est pas appelée à évaluer la qualité des soins dispensés au centre de rétention, doit se prononcer sur la seule réalité de la motivation de l'arrêté préfectoral. Or, en l'espèce, la décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, datée du 19 avril 2023, précise qu'après examen de la situation, Monsieur [M] ne souffre d'aucune vulnérabilité ou handicap qui ferait obstacle à son placement en rétention. La motivation de l'administration est matérialisée. Il est encore reproché le caractère stéréotypé de cette motivation. Cependant, aucun texte n'impose à l'administration de donner au juge des libertés et de la détention, un tableau clinique complet de la prise en charge de l'intéressé par le service médical du CRA. La préfecture ne conteste pas la pathologie de Monsieur [M] mais affirme juste qu'elle n'est pas un obstacle à la mesure de rétention. L'argument est donc inopérant et sera rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 22 avril 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [F] [M] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e9e3da6ded0f83d19e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel