Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 22 avril 2023
- ECLI
- 64476e9b3da6ded0f83d19cb
- Date
- 22 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01421 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLC6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2023 Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Alexa TOUROULT, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 18 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [S] [K], né le 02 Janvier 1987 à MASSAL BEN SALEM-KAIROUAN (TUNISIE) ; Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 18 avril 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [K] ayant pris effet le 18 avril 2023 à 19 heures 10 ; Vu la requête de Monsieur [S] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [S] [K] ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 à 14 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [S] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 avril 2023 à 19 heures 10 jusqu'au 18 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 avril 2023 à 16 heures 24 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet du Maine-et-Loire, - à Me Aurélie SINOIR , avocate au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [S] [K]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Maine-et-Loire et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [S] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Me Aurélie SINOIR , avocate au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public et le mémoire en défense du Préfet de Maine-et-Loire; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [S] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [S] [K] invoque l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, considérant que l'arrêté den placement en rétention ne prend pas suffisamment compte de sa vie familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Aux termes de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français qui refuse de partir de ses propres moyens, constitue une ultile procédure afin de faire exécuter une décision administrative d'éloignement. Une telle procédure est encadrée afin d'être limitée dans le temps et être strictement proportionnée à l'objectif de l'éloignement hors du territoire fançais. Elle n'entre pas en soi, en contradiction avec le droit au respect de la vie privée et familiale. Monsieur [S] [K] fait état du caractère disproportionné du placement en rétention adminisatrative, par rapport à sa vie privée et familiale au motif qu'il est marié avec une française depuis 2017 et qu'il est inséré socialement, qu'il a une promesse d'embauche. Toutefois, bien que marié depuis le 16 juin 2017,Monsieur [S] [K] ne justifie d'une communauté de vie que depuis seulement le 26 janvier 2018 et il n'a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint français que quatre années après sa date d'entrée en France. Il a en outre été entendu par la gendarmerie les 24 et 29 juillet 2020 pour des faits de violences conjugales à l'encontre de son épouse. Bien qu'ayant fait l'objet d'un rappel à la loi et d'une vive mise en garde contre toute réitération des faits ou commission de toute nouvelle infraction, il a de nouveau été interpellé le 18 avril 2023 pour des faits de violence conjugale. Au regard des la gravité et de la réitération des faits de violence qui lui sont reprochés, l'atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée n'est pas disproportionnée. De plus c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé qu'en tout état de cause, les visites sont autorisées au centre de rétention, de sorte que son épouse française pourra, si elle le souhaite, visiter Monsieur [S] [K] Il n'y a donc pas atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé par l'arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point Monsieur [S] [K] reproche également au Préfet de ne pas avoir suffisamment procédé à un examen sérieux de sa situation et a commis une erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure au regard de la détention d'un passeport valide, de l'existence d'un domicile connu et de sa situation familiale. Toutefois Monsieur [S] [K] ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité. L'absence d'un tel document, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le comportement délictuel de l'interessé, l'absence de résidence établie, puisqu'au jour de l'arrêté, l'épouse de Monsieur [S] [K] entendait demander le divorce, l'absence de ressources sont autant de critères établissant le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement. Ainsi au moment de l'édiction de la mesure, le Préfet a tenu compte de la situation personnelle de Monsieur [S] [K] et au vu de ce qui précède, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera rejeté et la décision confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 22 Avril 2023 à 11h15 LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention Européenne des Droitarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 22 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e9b3da6ded0f83d19cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel