Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2023
- ECLI
- 64476e953da6ded0f83d1977
- Date
- 23 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00692 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YK N° de Minute : 700 Ordonnance du dimanche 23 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [U] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 4] - ERYTHREE de nationalité Erythréenne Actuellement au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [O] [D] interprète assermenté en langue tigrina, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Me JACQUARD, du cabinet ACTIS, avocat au barreau de VAL DE MARNE PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée d'Antoine WADOUX, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 avril 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 avril 2023 à 15 h 57 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [U] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [E] [U], de nationalité érythréenne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 20 avril 2023 par le Préfet du Pas-de-Calais. Par requête en date du 21 avril 2023, le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité l'autorisation de prolonger la rétention pour une durée supplémentaire de 28 jours maximum dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 21 avril 2023, M. [E] [U] a contesté la régularité de la requête de placement en rétention administrative. Par ordonnance en date du 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a: - prononcé la jonction avec l'affaire RG n°23/1924, - rejeté le recours en annulation de M. [E] [U], - autorisé l'autorité administrative à retenir M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 20 mai 2023. M. [E] [U] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, M. [E] [U] invoque deux moyens tirés: - du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, - sur les violences infligées par un personnel de l'administration policière. MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Exception de procédure article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et irrecevabilité des moyens soulevés Le conseil de M. [E] [U] a expressément abandonné devant le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le recours déposé contre l'arrêté de placement en rétention. Le premier moyen soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon exprès à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20). Sur l'assignation à résidence Aux termes des articles L.731-1et L.732-2 du code de l'entrée et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L.612-2 3° qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitiment être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Si M. [U] produit une attestation d'hébergement établie par Mme [C] le 4 janvier 2023, ce seul élément est insuffisant à caractériser le caractère effectif et permanent de sa domiciliation sur [Localité 2] de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'administration a correctement motivé sa décision au vu des éléments dont elle disposait. Ce moyen sera donc écarté. Sur moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant » Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. En l'espèce, en cause d'appel, M. [U] soutient avoir été victime d'agressions physiques de la part des autorités de police lors de son interpellation, indiquant avoir été frappé et avoir des douleurs au doigt et à la jambe. Alors qu'il ne résulte pas des déclarations de M. [U] devant les services de police ni devant le juge des libertés et de la détention qu'il aurait été victime de violences policières lors de son interpellation et qu'il ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations, il y a lieu d'écarter ce moyen. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la retention. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [U] En application de l'article R.743-19 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger ou à son conseil s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Antoine WADOUX, greffier Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [D] Le greffier N° RG 23/00692 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [U] le dimanche 23 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 23 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 23 avril 2023 N° RG 23/00692 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YK
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 3 de la Conventionarticle 3 de la CEDHarticle 3 ci dessus énoncé que lorsquarticle L 741-10 code de larticle 955 du code de procédure civile que le prarticle 3 de la Convention européenne des droit
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- ETRANGERS
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- 23 avril 2023
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- Droit des personnes
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64476e953da6ded0f83d1977
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