Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 avril 2023
- ECLI
- 64476e933da6ded0f83d1955
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00673 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3S6 N° de Minute : 690 Ordonnance du vendredi 21 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [M] né le 27 Janvier 2003 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 avril 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [M], né le 27 Janvier 2003 à [Localité 3] (Tunisie), ressortissant tunisien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 avril 2023 notifié à 15h00 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire, ordonnant son placement en rétention administrative, acte pris par M. le Préfet du [Localité 2]. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 avril 2023 à 17h33, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [I] [M] du 20 avril 2023 à 8h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' méconnaissance des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, en ce qu'aucune pièce de la procédure ne démontre que le procédure de la république a été informé du début de la mesure de garde à vue, ' méconnaissance de l'article 6 de la CESDH en ce qu'il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Lille dans le cadre d'une ordonnance pénale du 14 juin 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré du défaut d'information du procureur de la République du début de la garde à vue L'article 63 du code de procédure pénale que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il ressort du procès-verbal du 16 avril 2023 à 21h25 que le major de police M. [C] a informé Mme le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lille de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de «'X se disant [M] [I] né le 27/01/2003 à [Localité 3] en Tunisie, ainsi que le service éloignement de la prefecture de Lille. Ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire est suffisant, l'information devant se faire par tout moyen. Le moyen est rejeté. Sur la violation de l'article 6 de la CEDH Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que : " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ". (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies) Il s'en suit que, s'il est exact que le respect au droit au procès équitable, reconnu par l'article 6 de la CESDH, impose qu'une personne privée de liberté par décision étatique puisse, au besoin sous escorte policière, se présenter devant la juridiction qui l'a convoqué pour y défendre ses droits, en l'espèce aucun élément objectif, ne permet de considérer que si M. [I] [M] était de nouveau en rétention administrative le 14 juin 2023, l'autorité administrative ne mettrait pas en place une escorte pour le présenter devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté précité que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin. Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience devant le tribunal judiciaire de Lille en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé. En conséquence le placement en rétention administrative de M. [I] [M] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente d'un laissez-passer consulaire sollicité le 17 avril 2023 à 17h29 auprès des autorités consulaires tunisiennes et d'un vol demandé le 18 avril 2023 à 8h31. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00673 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3S6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 690 DU 21 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 avril 2023 : - M. [I] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [I] [M] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2] - décision notifiée à M. [I] [M] le vendredi 21 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 21 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 21 avril 2023 N° RG 23/00673 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3S6
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64476e933da6ded0f83d1955
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- Texte intégral
- Résumé officiel