Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d58823e6dd0f8bf8209
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°2023/191 N° RG 21/04864 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQHL NB/LT Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 21/00005 [X][F] S.C.E.A. [8] C/ [N] épouse [O] [T] Compagnie d'assurance [9] Organisme MSA INFIRMATION PARTIELLE Ccc aux parties par LRAR le 21 avril 2023 Ccc le 21 avril 2023 à Me LAURENT, Me PLAINECASSAGNE, Me MANCEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.C.E.A. [8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI INTIM''S Madame [N] épouse [O] [T] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Compagnie d'assurance [9] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE Organisme MSA MIDI-PYRENNES NORD [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Laurent MASCARAS, de l'Association d'avocats inter barreaux 'MASCARAS-CERESIANI-LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant , M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de: S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] [J], divorcée [O] [T], employée depuis le 9 décembre 2002 par la SCEA [8] en qualité de secrétaire comptable, a été convoquée par son employeur, le 30 mai 2017, en présence des dirigeants de l'entreprise, du représentant du personnel et d'autres salariés, à une réunion, au cours de laquelle ont été évoqués des problèmes de tensions et de dysfonctionnements au sein des bureaux, dont certains concernaient l'attitude de Mme [O]. Le 2 juin 2017, Mme [O] s'est rendue dans les services de la Mutualité sociale agricole (MSA) et le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire, précisant : 'Doit voir son médecin traitant en urgence.' Le 6 juin 2017, le docteur [V] [Z], médecin traitant de Mme [O], lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 6 juillet 2017,depuis lors renouvelé sans interruption. Lors de la visite de reprise du 2 juin 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail, en précisant que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par lettre recommandée du 23 juin 2020, Mme [O] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant avoir été victime, le 30 mai 2017, d'un accident du travail, Mme [O] a demandé à la MSA de Midi Pyrénées Nord, par courrier du 22 mars 2018, la modification de la qualification de son arrêt maladie en accident du travail ou maladie professionnelle. La Scea [8] ayant refusé de procéder à une telle déclaration, Mme [O] l'a elle-même établie le 1er juillet 2019 et adressée à la MSA. La déclaration concerne un accident du travail intervenu le 30 mai 2017 dans les conditions suivantes : pression exercée à son poste de travail dans un contexte de burn out, état dépressif avec dépôt de plainte pour des faits similaires. Le 3 juillet 2019, la caisse de Mutualité Agricole ( MSA) de Midi Pyrénées Nord a refusé de prendre en charge l'accident déclaré pour cause de forclusion. Le 22 octobre 2019, Mme [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montauban à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. Par courrier du 27 février 2020, la MSA a accepté la prise en charge de l'accident du travail du 30 mai 2017, de sorte que le recours formé par l'assurée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Montauban est devenu sans objet. Le médecin conseil de la MSA a déclaré l'état de santé de Mme [O] [T] consolidé à la date du 25 mai 2020, avec des séquelles indemnisables évaluées à 16% suivant décision du 12 février 2021. Après échec de la procédure de conciliation, Mme [O] [T] a saisi, le 4 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Scea [8], à l'origine de l'accident du travail du 30 mai 2017. Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a : -déclaré irrecevable la demande de la Scea [8] d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 30 mai 2017, -débouté la Scea [8] de sa relative à l'origine non professionnelle des arrêts de travail prescrits à compter du 6 juin 2017, -dit que l'accident du travail dont Mme [H] [N], épouse [O] [T] a été victime le 30 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Scea [8], -fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital ou rente accident du travail qui sera servie à Mme [O] [T], -ordonné une expertise médicale de Mme [O] [T] et désigné, pour y procéder, le Dr [U] [I], -dit que la MSA fera l'avance des sommes allouées à Mme [H] [N], épouse [O] [T] ainsi que des frais d'expertise, et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la Scea [8], -dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, situe [Adresse 3], dans un délai de six mois à compter de sa saisine, -condamné la Scea [8] à payer à Mme [H] [N], épouse [O] [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -réservé les dépens. *** Par déclaration du 6 décembre 2021, la Scea [8] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er mars 2022, reprises oralement à l'audience, la Scea [8] demande à la cour de: - déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence : *réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 17 novembre 2021, Et, statuant à nouveau, -déclarer inopposable la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 12 mai 2020 inopposable à la Scea [8], *déclarer que les avis d'arrêts de travail de Mme [O] [T] ont une origine non professionnelle, *déclarer que la Scea [8] n'a pas manqué à son obligation de résultat, *déclarer que la Scea [8] n'a pas commis de faute inexcusable, *débouter, en conséquence, Mme [O] [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, *débouter Mme [O] [T] de sa demande d'expertise judiciaire, *condamner Mme [O] [T] à payer à la Scea [8] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner Mme [O] [T] aux entiers dépens de l'instance. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, la Compagnie d'assurances [9], assureur de la Scea [8], demande à la cour de : *réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 17 novembre 2021 sur les chefs expressément critiqués, Et, statuant à nouveau, - dire qu'aucune faute inexcusable n'est établie de la part de la Scea [8] à l'égard de Mme [O] [T], - débouter Mme [O] [T] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à verser à la Scea [8] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 mars 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [H] [N], divorcée [O] [T] demande à la cour de : *confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 17 novembre 2021, * condamner la société Scea [8] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 février 2023, reprises oralement à l'audience, la MSA Midi Pyrénées Nord demande à la cour de : * juger que dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en date du 17 novembre 2021, la MSA Midi Pyrénées Nord, organisme de sécurité sociale, fera l'avance des sommes allouées à Mme [H] [N], épouse [O], ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer immédiatement les montants auprès de la Scea [8], *juger que la Scea [8] sera condamnée à rembourser à ladite MSA Midi Pyrénées Nord le montant de la majoration de la rente éventuellement allouée. *** Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande d'inopposabilité à la Scea [8] de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 12 mai 2020: Le jugement susvisé, auquel la Scea [8] n'était pas partie, constate que la MSA a pris en charge l'accident du 30 mai 2017 subi par Mme [K] [J], épouse [O] [T] au titre de la législation professionnelle, et donc que le recours introduit par l'assurée au titre de la législation professionnelle est devenu sans objet. La Scea [8] demande en réalité que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge par la MSA Midi Pyrénées Nord de l'accident dont Mme [O] a été victime le 30 mai 2017 au titre de la législation professionnelle. Les premiers juges ont considéré que la Scea [8] n'était pas recevable à contester, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, la décision de prise en charge de l'accident par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'au demeurant, la société employeur a été interrogée par la caisse dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'accident du travail et que la décision de prise en charge lui a été notifiée, de sorte qu'elle est malvenue à contester son opposabilité. Selon l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. L'article R. 441-7 précise que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Il résulte des pièces versées aux débats que dès le 12 avril 2018, Mme [O] a informé la Scea [8] de ce qu'elle souhaitait entendre requalifier son arrêt maladie du 6 juin 2017 en accident du travail (pièce n° 4 de l'appelante). Le 2 avril 2019, la MSA a adressé à la Scea [8] le certificat médical initial du 6 juin 2017 et lui a demandé d'établir une déclaration de l'accident allégué précisant les causes et les circonstances détaillées. La Scea [8] lui a répondu, par courrier du 15 avril 2019, qu'elle contestait totalement l'existence d'un accident du travail à la date du 30 mai 2017 (pièce n° 12). Elle n'a par la suite, pas répondu aux demandes réitérées de la caisse tendant à ce qu'elle déclare l'accident du 30 mai 2017. La décision de prise en charge de son accident du 30 mai 2017 a été notifiée par la MSA à Mme [O] le 27 février 2020 'après instruction assuré.' Il n'est pas versé aux débats la notification à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Mme [O] a été victime le 30 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels, seule étant produite la décision de refus de prise en charge de la dépression de l'assurée au titre de la maladie professionnelle. En tout état de cause, et quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. Il s'ensuit que la Scea [8] est irrecevable, à l'occasion de la procédure de reconnaissance de sa faute inexcusable, à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont Mme [O] a été victime le 30 mai 2015. - Sur le caractère professionnel de l'accident : En vertu de l'indépendance des rapports caisse/victime, victime/employeur, l'employeur peut contester, pour se défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie. La Scea [8] et son assureur soutiennent qu'aucun fait accidentel n'a eu lieu le 30 mai 2017 dont la salariée aurait été victime, celle-ci ayant attendu une semaine pour être arrêtée pour raison médicale, et prés de deux ans pour demander la requalification de ce prétendu accident en accident du travail ; que ce soit disant accident n'est pas intervenu sur le lieu du travail, mais devant une clinique médicale où elle avait rendez-vous le 2 juin 2017, soit trois jours après le fait allégué. Mme [O] expose qu'elle a été victime d'une agression de la part de son employeur lors d'une réunion à laquelle elle a été convoquée le 30 mai 2017, laquelle lui a occasionné un choc qui est à l'origine de la dégradation de son état de santé. Il n'est pas contesté en l'espèce que le 30 mai 2017 à 10h, Mme [O] a été convoquée à une réunion à laquelle étaient présentes 11 personnes, dont 6 membres de la famille [8], société familiale de production de fruits, le représentant du personnel et d'autres salariés de l'entreprise. Cette réunion avait pour but de 'recadrer 'Mme [O] à laquelle il était notamment reproché de ne pas s'être occupée le 24 mai 2017, d'un chauffeur qui venait chercher des palox, alors que selon la salariée, c'est le travail de Mme [Y], qui l'a accueilli et lui a offert un café. Mme [O] indique que M. [8] a demandé à chaque personne présente ce qu'elle avait à lui reprocher, et ce pendant une heure, sans lui permettre de prendre la parole, de sorte qu'elle a quitté la réunion 30 minutes avant la fin. La Scea [8] verse aux débats 3 attestations de personnes présentes à cette réunion: -M. [D] [R], comptable, indique avoir été convoqué en même temps que certains collègues, à une réunion visant à régler dans la discussion certains différends entre Mme [O] [K] et d'autres personnes du bureau dont il faisait partie. Il précise n'avoir rien observé de particulier au cours de cette réunion et qu'il pensait les problèmes résolus (pièce n° 17 de l'appelante), - M. [M] [C], technicien de maintenance et représentant du personnel, indique avoir été invité à participer à cette réunion, à l'initiative de la direction, dans le but de réunir l'ensemble des personnels administratifs afin d'exposer des problèmes de tensions et de dysfonctionnement au sein des bureaux. Plusieurs problèmes sont abordés dont certains concernant Mme [O], suite à cela, elle a quitté la salle en disant : 'c'est un procès d'intention'(pièce n° 18), M. [A] [B], salarié agricole, précise que suite à une mauvaise ambiance au sein du personnel du bureau, M. [8] a décidé de faire une réunion pour améliorer les relations et surtout retrouver une bonne ambiance au sein du bureau pour le bien de l'entreprise. A l'issue de cette réunion, il y a eu quelques altercations entre [K] et certains du bureau sans gravité, chacun a dit ce qu'il pensait et M. [8] essayait de comprendre ce qui se passait au sein du bureau. La réunion s'est terminée sans avoir réglé le problème (pièce n° 19). Il s'évince des observations qui précèdent que Mme [K] [O], qui entretenait des relations difficiles avec d'autres membres du bureau de l'entreprise, y compris des salariés, a été convoquée le mardi 30 mai 2017 à une réunion à laquelle l'ensemble des protagonistes étaient présents, réunion destinée à aplanir les difficultés. Mme [O] s'est sentie agressée et a quitté la réunion sans avoir pu, ou voulu répondre aux propos de ses collègues. Elle a continué à travailler normalement jusqu'au vendredi 2 juin 2017, date à laquelle elle a été prise d'un malaise en dehors de son lieu de travail, et s'est immédiatement rendue à la médecine du travail qui a délivré un avis d'inaptitude temporaire. Elle n'a jamais repris son activité au sein de la Scea [8] après cette date. L'enchaînement de ces événements permet d'affirmer que le malaise ressenti par Mme [O] le 2 juin 2017, consistant en une crise de panique, est consécutif à son ressenti au cours de la réunion du 30 mai 2017, de sorte qu'il convient de confirmer la décision de la MSA et celle du jugement déféré en ce qu'ils ont retenu l'existence d'un fait accidentel survenu le 30 mai 2017 au lieu et au temps du travail. La présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer, et la société employeur ne rapporte pas la preuve que ce fait accidentel ait une autre cause que la convocation de Mme [O] à la réunion susvisée, et son ressenti à la suite de cette réunion. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de contestation du caractère professionnel de cette maladie. - Sur la faute inexcusable : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage. La Scea [8] et son assureur, qui exposent que la réunion du 30 mai 2017 avait pour objet d'apaiser les tensions et conflits existant entre salariés, soutiennent que cette réunion a été organisée dans le cadre du respect de son obligation de sécurité, afin de rétablir une ambiance sereine au sein de l'entreprise : que Mme [O], qui a brusquement quitté la réunion, est à l'origine de sa propre inaptitude. Mme [O] fait valoir en réponse qu'elle a été victime de faits de harcèlement de la part de son employeur, qui avait nécessairement conscience du danger auquel était exposée sa salariée, de sorte que la preuve de sa faute inexcusable est rapportée. Lors de la survenance de l'accident, Mme [O], employée depuis le 9 décembre 2002 de la Scea [8] en qualité de secrétaire comptable, était âgée de 58 ans. Elle fait état de faits répétés de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son employeur depuis quelques semaines, et produit à l'appui de ses allégations une attestation de M. [W] [P], qui indique qu' 'à de très nombreuses reprises, son travail [celui de Mme [O]] était dévalorisé, les représentants de la Scea [8] ne se cachaient pas pour la critiquer, tout comme certaines personnes de l'encadrement qui faisaient même des réflexions sur sa tenue vestimentaire ou même son attitude.' Cette seule attestation est insuffisante à rapporter la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur, alors même que M. [P] n'était pas présent à la réunion du 30 mai 2017 pendant laquelle s'est déroulé le fait accidentel. Elle est en outre sujette à caution, l'attestant ayant été licencié depuis lors par la Scea [8], avec laquelle il était en conflit. Les trois attestants dont le témoignage a été ci dessus évoqué, dont le représentant du personnel, indiquent que la réunion du 30 mai 2017 avait pour objet le règlement des différends existant au sein du bureau et l'amélioration des relations afin de retrouver une bonne ambiance. La réunion s'est soldée par un échec du fait du refus de Mme [O] de répondre aux questions abordées au cours de cette réunion, le fait qu'elle se soit sentie agressée résultant de son propre vécu, sans caractériser pour autant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques. Il ressort de l'ensemble des observations qui précèdent que Mme [K] [N], épouse [O] [T] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger qu'aurait du nécessairement avoir l'employeur le 30 mai 2017 en la priant d'assister à une réunion dont le but était d'améliorer l'ambiance au sein du bureau de l'entreprise. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La présente décision sera déclarée opposable à la société [9] et commune à la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Nord. Aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Scea [8] et de la société [9]. Mme [H] [N], épouse [O] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 17 novembre 2021 en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont Mme [H] [N], épouse [O] [T] a été victime le 30 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Scea [8], fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital ou rente accident du travail qui sera servie à Mme [O] [T], ordonné une expertise médicale de l'assurée et condamné la Scea [8] à payer à Mme [H] [N], épouse [O] [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que la Scea [8] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [H] [G], épouse [O] [T], a été victime le 30 mai 2017. Déclare le présent arrêt opposable à société [9] et commun à la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Nord. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Condamne Mme [H] [N], épouse [O] [T], aux entiers dépens de première instance et d'appel Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d58823e6dd0f8bf8209
Données disponibles
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- Résumé officiel