Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d57823e6dd0f8bf81fd
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°199/2023 N° RG 21/04599 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPC7 CB/AR Décision déférée du 18 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01160) MONTAUT S.A.S. NORDIQUE FRANCE C/ [W] [Y] CONFIRMATION Grosse délivrée le 21/04/2023 à Me GUIGNON Me DUPUY-JAUVERT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. NORDIQUE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Jack DEMAISON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) INTIMÉ Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2007 par la SAS Nordique France en qualité de responsable d'agence. Le 5 juillet 2014, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. En parallèle, M. [Y] était embauché par la SA Stas Doyer en qualité de directeur commercial. Le 25 juillet 2014, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son ancien employeur. Par jugement de départition du 18 février 2016, désormais irrévocable, le conseil a jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Nordique France et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a alloué au salarié diverses sommes au titre de cette rupture outre un rappel de commissions. M. [Y] a été licencié pour motif économique par la société Stas Doyer selon lettre du 9 décembre 2016. Le 24 juin 2016, la société Nordique France avait déposé une requête devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, en désignation d'un huissier aux fins de constat pour saisie descriptive et matérielle. Par ordonnance en date du 27 juin 2016, il avait été fait droit à cette demande. Le 10 avril 2017, la société Nordique France a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de juger M. [Y] et la société Stas Doyer responsables de faits de concurrence déloyale. Une exception d'incompétence a été soulevée devant le juge de la mise en état qui l'a rejetée. Par arrêt infirmatif du 12 décembre 2018, la cour d'appel de Toulouse a dit que le tribunal de grande instance de Toulouse était incompétent pour connaître de l'action en concurrence déloyale au profit du conseil de prud'hommes de Toulouse s'agissant de M. [Y] et du tribunal de commerce de Toulouse s'agissant de la société Stas Doyer. Le tribunal de grande instance de Toulouse a transmis le dossier suite à l'incompétence au conseil de prud'hommes de Toulouse. Parallèlement, le 29 novembre 2019, la société Nordique France a cité directement M. [Y] devant le tribunal correctionnel de Toulouse sur le fondement du délit d'abus de confiance. Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a fait droit à une exception de nullité et a relaxé M. [Y]. Après avoir sursis à statuer le 22 juin 2021, dans l'attente de la décision pénale, par jugement au fond du 18 octobre 2021, le conseil a : A titre principal : - jugé que de par le principe de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance, les demandes de la société Nordique France au titre de la concurrence déloyale ne peuvent pas être retenues, - jugé que les faits de concurrence déloyale ne sont pas établis, - débouté la société Nordique France de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, - jugé que M. [W] [Y] n'établit pas la réalité de son préjudice relatif aux multiples instances engagées par la société Nordique France, - débouté M. [Y] de sa demande au titre de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le 17 novembre 2021, la société Nordique France a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 17 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Nordique France demande à la cour de : In limine litis : - juger toutes les demandes de la société Nordique France à l'encontre de M. [W] [Y] parfaitement recevables. Au fond : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 octobre 2021 sauf en ce qu'il a été jugé que M. [Y] n'établissait pas la réalité de son préjudice relatif aux instances engagées par la société Nordique France et débouté en conséquence M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts, - juger que M. [Y] s'est rendu coupable de faits de concurrence déloyale et a violé son obligation de loyauté. Par conséquent : - condamner M. [Y] à verser à la société Nordique France la somme de 15 920,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis à la suite des pratiques anticoncurrentielles et déloyales commises par ce dernier, - condamner M. [Y] à verser à la société Nordique France la somme de 4 696,01 euros au titre des frais d'enquête et d'investigation, - condamner M. [Y] à verser à la société Nordique France la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'huissier relatifs à l'exécution des saisies matérielles. Elle soutient qu'il n'existait pas d'identité entre son action civile et son action pénale alors qu'il ne peut lui être opposé l'autorité de la chose jugée au titre du jugement du 18 février 2016 qui ne s'est pas prononcé sur les agissements de concurrence déloyale invoqués. Elle considère que ses prétentions ne se heurtent pas au principe d'unicité d'instance et se prévaut du jugement du 22 mars 2021. Sur le fond, elle invoque un comportement du salarié constitutif d'actes de concurrence déloyale et lui ayant causé un préjudice. Dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse mais seulement en ce qu'il a débouté M. [W] [Y] de ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Nordique France à payer à [W] [Y] : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, - 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la société défenderesse en application des dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse pour le surplus, - condamner la société Nordique France aux entiers dépens. Il soutient que les prétentions de l'employeur se heurtent à la fois à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 février 2016, à celle attachée au jugement pénal ainsi qu'au principe de l'unicité d'instance. Subsidiairement, il conteste toute concurrence déloyale. Il estime que l'acharnement procédural de la société Nordique lui a causé un préjudice. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement du 18 octobre 2021 dans son dispositif, s'il a procédé par voie de débouté après un examen, au demeurant sommaire du fond, avait préalablement expressément retenu l'autorité de la chose jugée et le principe de l'unicité de l'instance, qui constituaient des fins de non-recevoir. Il avait ainsi fait droit aux fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] de sorte qu'il aurait dû procéder par irrecevabilité des demandes et non de manière impropre à un débouté. L'appelante conclut à l'infirmation du jugement et en premier lieu à la recevabilité de ses prétentions qu'il convient donc d'analyser. Elle ne saurait à ce titre s'appuyer sur le jugement du 22 mars 2021. En effet, dans son dispositif, ce jugement se limitait au prononcé d'un sursis à statuer de sorte qu'il ne statuait pas sur les fins de non-recevoir. L'instance ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes du 18 février 2016 avait été introduite sous l'empire de l'article R. 1452-6 du code du travail tel qu'applicable avant le 1er août 2016. Il en résultait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties faisaient, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'était pas applicable lorsque le fondement des prétentions était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Ainsi, une instance ne pouvait être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions n'était né ou ne s'était révélé qu'après l'extinction de l'instance primitive, ou plus exactement après la clôture des débats. Il est désormais acquis, suite à la décision de cette cour du 12 décembre 2018, que la présente action découle du contrat de travail ayant lié les parties. Il résulte de l'argumentation de l'appelante que sa prétention trouve son origine dans des faits antérieurs à la précédente procédure puisqu'antérieurs à la rupture du contrat de travail en 2014. Elle ne peut d'ailleurs procéder de faits postérieurs à cette rupture puisqu'il résulte du jugement du 18 février 2016 que la clause de non concurrence avait été levée par l'employeur et que ce même jugement avait alloué à M. [Y] des dommages et intérêts au titre de sa nullité. La seule question au titre de l'unicité de l'instance est donc de déterminer si le fondement des demandes s'est révélé postérieurement à cette première instance et plus précisément à la clôture des débats devant le conseil dans sa formation de départition. Pour soutenir que tel est le cas, l'appelante ne développe pas d'argumentation propre mais reprend les motifs du jugement du 22 mars 2021 ayant abouti au sursis à statuer et soutient que les faits n'ont pu être établis que postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes et plus exactement suite à la requête présentée au président du tribunal de grande instance en juin 2016. La cour ne peut en l'espèce suivre une telle analyse. En effet, la date à laquelle la société Nordique a décidé de déposer sa requête aux fins de désignation d'un huissier procédait de sa seule initiative et ce qu'il importe de déterminer c'est la date à laquelle elle pouvait être en mesure de le faire. La cour observe que si la société Nordique produit l'ordonnance ayant fait droit à sa requête c'est en revanche son adversaire qui produit ladite requête. Il en résulte tout d'abord que la société Nordique n'y faisait référence à aucun fait qui se serait révélé postérieurement au jugement du 18 février 2016. La note en délibéré que les parties avaient adressée au juge départiteur ne peut être un élément pertinent puisqu'elle était par hypothèse postérieure aux débats. Mais en revanche les conclusions (pièce 25 de M. [Y]) développées par la société Nordique devant le conseil de prud'hommes démontrent que les faits qu'elle entend désormais articuler à l'appui de sa demande indemnitaire étaient déjà connus d'elle. Ainsi, elle faisait expressément état de ce que M. [Y] était agent commercial de la société Stas Doyer depuis 2012 (p.3) ; qu'il avait exercé des activités parallèles pendant son emploi chez Nordique France (p.7) ; qu'elle avait fait restaurer les données de son ordinateur professionnel pour y constater des éléments ; que ces faits étaient en totale contradiction avec l'obligation fondamentale de non-concurrence et l'obligation contractuelle d'exclusivité qui était celle de M. [Y] (p.16). Il résulte ainsi de sa propre argumentation dans le cadre de la précédente instance que les faits qu'elle entend désormais articuler à l'encontre de son ancien salarié lui étaient déjà révélés avant la clôture des débats. Elle ne s'explique d'ailleurs pas sur le tableau que son adversaire lui oppose dans le cadre de ses écritures et faisant ressortir les pièces qu'elle communique dans le cadre de la présente instance et qu'elle produisait déjà lors de la précédente. Ses demandes se heurtaient ainsi au principe de l'unicité de l'instance. Elles étaient donc irrecevables sans qu'il y ait lieu pour la cour d'apprécier les autres fins de non-recevoir. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le principe d'unicité de l'instance comme s'opposant aux demandes, sauf pour la cour à y substituer la conséquence d'une irrecevabilité et non d'un débouté. À titre reconventionnel, M. [Y] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par lui subi à raison de l'acharnement procédural de son adversaire à son encontre. S'il ne précise pas expressément le fondement de sa demande, il résulte de ce terme d'acharnement qu'il se place sur le terrain de l'abus du droit d'ester en justice. Un tel abus ne se présume pas et doit être prouvé étant observé qu'il ne saurait se déduire du fait que M. [Y] a mal ressenti cette succession d'instances. Or, la société Nordique n'était pas à l'origine de la première instance ayant abouti au jugement du 18 février 2016. Elle a pris l'initiative d'une citation directe devant le tribunal correctionnel, pour laquelle il ne peut être caractérisé un abus puisque c'est pour un motif procédural qu'elle n'a pas été appréciée au fond même si le jugement mentionne une relaxe. Subsiste donc uniquement la présente instance. Celle-ci a certes connu des aléas procéduraux. Toutefois, il n'en résulte pas un véritable abus à ce stade. La société Nordique avait choisi de saisir le tribunal de grande instance de prétentions à l'encontre de M. [Y] et de la société Stas Doyer au titre d'une concurrence déloyale. Les défendeurs ont soulevé l'incompétence matérielle de la juridiction. Il a été fait droit, par la cour, à ces exceptions d'incompétence. Devant le conseil de prud'hommes, M. [Y] a pu opposer l'unicité de l'instance, laquelle est retenue. Il est possible que l'appelante ait initialement saisi le tribunal de grande instance pour échapper à cette unicité d'instance. Mais cette seule tentative, qui demeure une supposition, ne saurait être suffisante pour caractériser un abus de droit qui ne peut procéder de l'exercice, même erroné, du droit d'ester en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y]. L'appel demeure mal fondé alors que l'action était irrecevable, la société Nordique France sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 octobre 2021 sauf pour la cour à substituer une irrecevabilité des demandes de la société Nordique France à un débouté de ces mêmes prétentions, Y ajoutant, Condamne la SAS Nordique France à payer à M. [Y] la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Nordique France aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d57823e6dd0f8bf81fd
Données disponibles
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- Résumé officiel