Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d52823e6dd0f8bf81d1
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
21/04/2023 ARRÊT N°223/2023 N° RG 21/01703 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODFR MS/KB Décision déférée du 08 Mars 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE 18/12860 Florence PRIVAT CPAM DU LOT C/ [L] [M] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CPAM DU LOT SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience INTIME Monsieur [L] [M] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne, assisté par Mme [N] [C] de l'ASSOCIATION [4] (Représentante salariés) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre. M.[L] [M] a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'un recours contre une décision de la Cpam du Lot du 17 août 2018 fixant à 8% à la date de consolidation du 31 juillet 2018, son taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une maladie professionnelle constatée le 1er février 2017. Par jugement du 8 mars 2021, après consultation médicale exécutée sur le champ, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 11%dont 1% au titre du coefficient professionnel l'incapacité de M.[L] [M]. La Cpam du Lot a fait appel de la décision. Elle a sollicité une dispense de comparution à l'audience qui a été accordée. Dans ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé elle demande d'infirmer le jugement et de fixer à 8% le taux d'incapacité de M.[L] [M]. Au soutien de son appel elle indique que M.[L] [M] a présenté une maladie professionnelle: 'lésion coiffe rotateurs gauche' consolidée le 27 juillet 2018 avec séquelles évaluées à 8% conformément au barème qui prévoit un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante. Enfin, elle considère que M.[L] [M] fait état d'une incidence professionnelle sans en rapporter la preuve. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, M.[M] demande confirmation du jugement indiquant qu'il a été licencié pour inaptitude et n'a pu travailler jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite en raison des séquelles de sa maladie. L'audience s'est déroulée le 9 mars 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2023. Motifs: L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation. Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu des séquelles de maladie professionnelle 57 A pour fixer à 8% le taux d'incapacité médicale. Le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu un taux de 8 à 10% au regard des limitations scapulaires légères constatées. Le barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante un taux de 8 à 10%. Au regard de ces éléments il y a lieu de considérer que c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le Tribunal a fixé le taux médical de M.[L] [M] à 10% . Sur le coefficient professionnel: Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident . Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. En l'espèce, au jour de la consolidation M.[L] [M] était âgé de 57 ans, travaillait comme poseur-canalisateur pour un salaire de 1.700 euros par mois. Il justifie avoir été licencié pour inaptitude le 20 août 2018 . Il n'a pu bénéficier d'un reclassement professionnel au regard des séquelles médicales, de sa qualification professionnelle et de son âge. Cette situation a conduit M.[L] [M] à faire valoir précocement ses droits à la retraite et à perdre le bénéficie d'une pension à taux plein. Compte tenu de ces éléments il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal qui a alloué à M.[L] [M] un coefficient professionnel de 1% au regard du départ prématuré à la retraite lié à la maladie professionnelle. Sur les autres demandes: Succombant à l'appel la caisse primaire d'assurance maladie du Lot sera condamnée aux dépens. Par ces motifs: La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort: Rejette la demande d'expertise Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot aux entiers dépens, Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, K.BELGACEM N.ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d52823e6dd0f8bf81d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel