Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d4c823e6dd0f8bf8197
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/101 N° N° RG 23/00201 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWGI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 20 Avril 2023 à 11 h 55 par la CIMADE pour : M. [Y] [Z] né le 03 Novembre 1969 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Avril 2023 à 18 h 07 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 avril 2023 à 15 h 20; En l'absence de représentant du préfet de LOIRET, dûment convoqué, (conlusions écrites du 21 avril 2023 de Me CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS- barreau de PARIS) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M Laurent FICHOT avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20/04/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [Y] [Z], assisté de Me Aurélie ZAEGEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 21 Avril 2023 à 11 H l'appelant assisté de Mme [B] [E], interprète en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Avril 2023 à 15 h 30, avons statué comme suit : M. [Y] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne du 9 février 2023 portant obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour de trois ans. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour des vols le 15 avril 2023. Par arrêté du 16 avril 2023 notifié le 17 avril, le préfet du LOIRET l'a placé en rétention. Statuant sur requête de M. [Y] [Z] et sur celle du préfet du LOIRET reçue au greffe le 18 avril 2023 à 18 heures 29, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a par ordonnance du 19 avril 2023 par rejeté le recours et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 avril 2023 à 15 heures 20. Par déclaration reçue le 20 avril 2023 à 11 heures 55, par l'intermédiaire de la Cimade, M. [Y] [Z] a formé appel contre cette ordonnance notifiée le 19 avril à 18 heures 17. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté les moyens suivants: - l'incompétence de l'auteur de la décision qui ne justifie pas de la régularité de la délégation de signature en l'absence de tableau de permanence, - le défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, étant atteint d'un cancer de la vessie, les prochains rendez-vous médicaux étant programmés en septembre 2023, - l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles tels que le tableau de permanence des signataires de la décision de placement et les pièces médicales, - l'irrégularité du recours à l'interprète par téléphone lors de la garde à vue. Il demande à enjoindre à la préfecture de saisir le médecin de l'OFII afin d'établir la compatibilité de sa rétention avec son éloignement. Le Procureur Général a conclu à l'infirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 20 avril 2023 mis à disposition des parties au motif suivant :. 'l'intéressé établit par différents éléments médicaux qu'il souffre d'un cancer de la vessie actuellement soigné et pour lequel il a déjà subi une intervention chirurgicale ; le dossier comporte une étude récente sur le système de soins en GEORGIE duquel il résulte qu'un grand nombre de géorgiens ne peuvent bénéficier de soins adaptés pour des raisons financières, dans ces conditions, la décision préfectorale d'éloignement se contente d'énoncer qu'elle a pris en compte cet état de vulnérabilité en avançant les arguments théoriques habituels, à savoir que l'étranger pourra solliciter un entretien médical au CRA, mais sans prendre la peine de solliciter l'avis préalable d'un médecin, seul en capacité de dire si la personne présente une vulnérabilité avérée. En reprenant cet argumentaire, le JLD ne s'est pas livré à un examen approfondi de la décision préfectorale déférée'. Le Préfet du LOIRET a, par mémoire de son conseil du 21 avril 2023, sollicité la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, assisté de son conseil Me ZAEGELet de Mme [E] interprète en langue géorgienne assermentée, M. [Y] [Z] maintient les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet de Seine Maritime à payer la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le grief tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision Dès lors que, selon la Cour de cassation (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant, l'absence de tableau de permanence n'affecte pas la compétence de l'auteur, soit en l'occurrence M. [N] sous préfet directeur de cabinet à qui le préfet a donné spécialement délégation de signature aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2023 régulièrement publié au Recueil des actes administratifs le 17 mars 2023. Le moyen est rejeté. Sur le grief tiré du défaut d'examen de sa situation par la préfecture : La préfecture a tenu compte de la situation médicale de l'intéressé disant souffrir d'un cancer de la vessie pour lequel il a été opéré en 2022 et est actuellement suivi. Il présente par ailleurs une toxicomanie active à l'héroïne et à la cocaine. Il n'est pas produit de nouvelles pièces autres que celles datant de 2022. Si des rendez vous médicaux sont programmés en septembre 2023, cette seule circonstance n'est pas de nature à répondre à la question de la compatibilité de son état de santé avec la rétention, laquelle sera en tout en état de cause terminée à l'issue du délai théorique de 88 jours. Or aucun élément du dossier ne permet de conclure à cette incompatibilité ; notamment, le 16 avril à 16 heures 00, en garde à vue, M. [Z] a renoncé à son droit d'être examiné par un médecin. Il n'est pas fondé à solliciter devant le juge judiciaire une quelconque injonction à la préfecture de saisir le médecin de l'OFII afin d'établir la compatibilité de sa rétention avec son éloignement. Le moyen sera rejeté. Sur le grief tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles : Ni le tableau de permanence des signataires de la décision de placement ni les pièces médicales de l'intéressé ne sont des pièces utiles nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Sur le grief tiré du recours à l'interprète par téléphone lors de la garde à vue : M. [Z] a été placé en garde à vue le 15 avril 2023 à 16 heures 15 pour vol aggravé par trois circonstances ; ses droits ont été notifiés par un interprète en langue géorgienne par téléphone entre 17 heures 10 et 17 heures 20 après constat selon PV de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, deux interprètes sollicités précédemment s'étant trouvés dans l'impossibilité de se déplacer les 15, 16 et 17 avril 2023. La procédure est régulière et répond aux exigences de l'article 706-71 du code de procédure pénale. La cour observe que le retenu ne justifie d'aucune atteinte à ses droits, ayant pu valablement former un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement. Au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 avril 2923 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 21 avril 2023 à 15 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 706-71 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d4c823e6dd0f8bf8197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel