Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d49823e6dd0f8bf817c
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 (n° 182, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00188 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNNX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01084 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [G] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) né le 13/12/1994 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [5] comparant en personne, assisté de Me Sébastien BLONDON, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par requête du 30 mars 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [G] [Z] depuis le 27 mars 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée. Par ordonnance du 05 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [G] [Z] .Celui-ci en a interjeté appel par courrier du 11 avril 2023, reçu au greffe de la cour le 12 avril 2023 et enregistré le 13 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M [G] [Z] explique que la personne qui l'a fait hospitaliser dit qu'il a tué sa mère, qu'il a été mis à l'écart par les pompiers, et a fait l'objet d'une contention suivie d'un isolement à son arrivée à [3] car il refusait d'enlever ses vêtements lesquels ont été perdus. Il précise prendre du cannabis mais très rarement et conteste vouloir arrêter le traitement. Le conseil de M [G] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, soulevant les moyens de première instance concernant notamment l'absence de recherche de tiers . Le ministère public sollicite la confirmation de l' ordonnance . M [G] [Z] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences , site [5] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Motifs de l'ordonnance. Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de l'absence de recherche de tiers Il est justifié en procédure de la recherche vaine de tiers suivant le formulaire rempli par [W] [T],infirmière qui s'explique par les circonstances de son interpellation et le fait que M [G] [Z] ait été sédaté en raison de son hétéro-agressivité. Ainsi, la procédure ne comporte aucune irrégularité et en tout état de cause , le patient ne peut invoquer comme grief le fait d'avoir été privé d'un second avis médical préalable à l'admission en cas de demande d'un tiers dès lors que les constatations du certificat médical initial du Docteur [P] de l'hôpital [3] du 27 mars 2023 se sont trouvées corroborées par celles du certificat médical de 24h et du certificat médical de 72h qui relèvent une persistance des troubles. Il convient de rejeter le moyen. Sur le maintien de la mesure Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 19 avril 2023 du Docteur [C] que l'hospitalisation de M [G] [Z] fait suite à des troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans son domicile puis dans la rue envers les patients dans un contexte de consommation de toxiques et de rupture de soins. Il présente lors de son dernier examen des troubles délirants et une exaltation persistants sans troubles du comportement au sein du service. Sa conscience des troubles et de la nécessité du traitement demeure très ténue . Le médecin rapporte qu'il envisage d'arrêter le traitement à sa sortie d'hospitalisation même s'il le conteste lors des débats en appel.La lecture de la note d'audience montre également que le patient justifie l'arrêt de son traitement médicamenteux par son incompatibilité avec sa consommation de cannabis. Le médecin conclut son certificat médical de situation en indiquant qu'il est préférable de maintenir son hospitalisation sous contrainte selon les mêmes modalités. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré, en raison de l'adhésion aux soins insuffisante de M [G] [Z] qui n'a pas une conscience suffisante de ses troubles .Il a encore besoin d'un cadre strict pour consolider son état de santé de sorte que la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 21 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 21 avril 2023 par fax /courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437d49823e6dd0f8bf817c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel