Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d48823e6dd0f8bf8172
- Date
- 21 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08570 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQBA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01371
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
INTIMEE
CPAM 70 - HAUTE SAONE ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] (la société) d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône (70) (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [G] [M], salariée de la société [4] a déclaré le 2 mars 2017 une maladie professionnelle relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles, constatée par certificat médical initial le 13 mars 2017 qui précise « HD L4-L5 sur sciatique gauche Lasègue 30° constatée le 14/11/16 ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône (70) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assurée a été licenciée pour inaptitude le 29 octobre 2018.
L'état de santé de Mme [M] a été consolidé à la date du 13 décembre 2018.
Le certificat médical final transmis par le médecin traitant, constatait : « Sciatique L4-L5 gauche opérée en 3/2017 puis double arthrodèse 1.4-1.5 L5-S1 en 3/2018. Depuis persistance de la douleur en L4-L5 gauche et L5-S1 avec à EMG une radiculopathie L5-S1 gauche chronique séquellaire (Lasègue 800) ».
Par courrier du 13 mars 2019, la caisse a notifié à la société [4] que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [M] était fixé à 10% relevant dans ses conclusions médicales « hernie discale L4-L5 gauche avec limitation fonctionnelle modérée et radiculopathie gauche chronique ».
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de cette décision, qui, lors de sa séance du 7 août 2019, a rejeté sa demande et maintenu la décision de la caisse.
Le 3 septembre 2018, la société a saisi le tribunal judiciaire de Melun en contestation du taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours ;
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation du taux de 10 % d'IPP retenu à compter du 14 décembre 2018, des suites de la maladie professionnelle dont a été victime sa salariée, Mme [G] [M], déclarée par déclaration en date du 2 mars 2017 et constatée par certificat médical initial du 13 mars 2017 ;
-condamné la société [4] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 septembre 2021, la société [4] en a interjeté appel par courrier du 6 octobre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de :
-dire et juger la société [4] recevable et bien fondée dans son appel ;
-annuler la décision de la commission de recours amiable ;
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 2 septembre 2021 en ce qu'il a « déclaré la société [4] recevable en son recours et débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation du taux de 10% d'IPP retenu à compter du 14 décembre 2018, des suites de la maladie professionnelle dont a été victime sa salariée, Mme [G] [M], déclarée par déclaration en date du 29 juin 2013 et constatée par certificat médical initial du 13 mars 2017 ».
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP :
-dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable la société [4] doit être fixé à 7% ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,
-ordonner une expertise médicale sur pièces,
-désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société [4], indépendamment de tout état antérieur,
-prendre acte que :
- la société [4] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise,
-la société [4] s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir essentiellement que le docteur [Z], consulté, a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 7,5% et que le docteur [S], médecin conseil de la société a conclu de son côté à un taux de 7%. Elle sollicite l'application d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% et demande une expertise médicale sur pièces.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de de Haute Saône (70) demande à la cour de :
-accueillir les présentes conclusions ;
-dire et juger la décision de la Caisse primaire d'assurance malade de la Haute Saône d'attribution d'un taux d'IP de 10% à Mme [G] [M] bien fondée et opposable à la SAS [4] ;
En conséquence,
-débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses prétentions.
En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône (70) fait valoir essentiellement que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% est à retenir, soutenant qu'il a été déterminé en application du barème indicatif d'invalidité qui prévoit dans le chapitre 3.2 sur le rachis dorso-lombaire qu'en cas de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes, le taux est de 5 à 15%, notamment hernie discale opérée ou non, l'IPP étant calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ; elle sollicite la confirmation de ce taux d'IPP de 10%.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du vendredi 24 février 2023, et soutenues oralement par la société [4], la caisse ayant sollicité une dispense de comparution.
SUR CE,
Il sera rappelé à titre liminaire que la cour n'a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (...) »
Deux barèmes sont en vigueur :
- Le barème indicatif d'Invalidité Accidents du Travail
- Le barème indicatif Maladies Professionnelles
Ces barèmes ont un caractère indicatif, et prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation.
En l'espèce, Mme [G] [M] exerçait la profession de conseillère de vente au sein de la société [4] à la date de sa déclaration de maladie professionnelle du 2 mars 2017.
La situation médicale de Mme [M] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation des lésions a été fixée au 13 décembre 2018 par le médecin conseil. L'assurée était alors âgée de 47 ans à la date de consolidation.
Les séquelles définitives de la maladie professionnelle de Mme [M] ont été évaluées par le médecin conseil à 10% et le tribunal judiciaire d'Evry a confirmé ce taux d'incapacité permanente partielle (IPP) le jugeant justifié.
Le taux est donc l'objet de la contestation dans le litige, l'employeur de Mme [M] estimant que celui-ci doit être fixé à 7%.
Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions du contentieux technique, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.
Enfin, lorsque les juridictions du contentieux technique sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
La fixation à 10% du taux d'incapacité permanente partielle, au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Mme [M] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assurée.
Le médecin conseil de la caisse a relevé lors de l'examen clinique :
'Taille : 1m65
Poids : 90 kg
Autonomie conservée
Se déshabille debout en prenant un appui
Marche sans boiterie, possible sur pointes et talons, accroupissement complet réalisé
Raideur lombaire modérée. Schober 10- 13 cm, distance mains-sol :35 cm
Palpation lombaire alléguée sensible, douleur para-vertébrale gauche fesse gauche
Allègue douleur parfois impulsive la toux
Lasègue gauche à 60°
Difficultés à maintenir la position jambes à l'équerre sur la table
Réflexes ostéo-tendineux présents mais moins vif au niveau achilléen gauche
Hvpoesthésie face externe du membre inférieur gauche
Allègue des paresthésies de tous les orteils gauches
Pas de déficit moteur
Pas d'amyotrophie ».
A la suite de cet examen, le médecin conseil a estimé que Mme [M] devait se voir attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 14 décembre 2018 au titre de « hernie discale L4-L5 gauche avec limitation fonctionnelle modérée et radiculopathie gauche chronique ».
Il convient de relever que le barème indicatif des invalidités prévoit, au chapitre 3.2, relatif aux « rachis dorso-lombaire », notamment pour une hernie discale opérée ou non, que l'IPP sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. Le barème précise en cas de « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».
Dans le litige, le médecin conseil a réalisé l'examen clinique de Mme [M] et a retenu le taux applicable moyen du barème situé entre 5 et 15% pour les douleurs « discrètes » de l'assurée, ayant relevé « une limitation fonctionnelle modérée ».
De son côté, le docteur [X] [Z], médecin expert près la cour d'appel de Paris écrit dans sa note médicale relative à Mme [M] en date du 1er février 2021, dans le chapitre relatif à «la discussion » :
« (') Les séquelles objectivées tant par l'examen clinique que par les examens complémentaires sont en relation avec l'étage lombaire qui n'est pas en relation avec la maladie professionnelle.
Le médecin conseil conclut dans cette discussion : Hernie discale 1.4 quatre ' L 5 gauche avec limitation fonctionnelle modérée et radiculopathie gauche chronique mais les séquelles objectives sont en relation avec les séquelles de la hernie discale L5-S1.
Le barème prévoit un taux de 15% dans les séquelles mineures exclusives en relation avec la maladie professionnelle. Même s'il minore le taux à 10% il reste élevé puisque les séquelles objectives de l'étage déclaré à la maladie professionnelle sont minimes.
En étant généreux dans l'appréciation des séquelles, on peut diminuer par deux le taux maximal du barème de 15% et retenir un taux de 7,5% ».
En « conclusions », il précise qu'un « taux de 7,5% peut-être proposé ».
Ainsi, le docteur [Z] relève notamment que même si le taux est minoré à 10%, il reste élevé relevant que les séquelles objectives de l'étage déclaré à la maladie professionnelle sont minimes.
Mais ce médecin n'apporte aucune démonstration à l'appui de ses affirmations et notamment celles qui soutiennent que le taux de 10% resterait élevé alors qu'il ne représente pas le taux maximum possible pour les taux proposés par le barème dans le cas d'une limitation fonctionnelle modérée.
La société se prévaut également du rapport médical de son médecin conseil, le docteur [J] [S], qui dans sa note médicale relative à Mme [M] du 20 janvier 2023 conclut que « Considérant l'ensemble des pièces fournies : Les seules séquelles indemnisables sont celles d'une raideur légère du rachis dorsolombaire en présence d'une radiculopathie L5 S1 non imputable à la maladie professionnelle mais intriquée dans la sémiologie retrouvée à l'examen clinique qui correspond aux séquelles d'une hernie discale L5-S1. De ce fait, le taux ne peut être qu'inférieur à 10%. Soit un taux de 7% ».
Mais ce médecin, qui n'a pas examiné l'assurée, n'apporte pas davantage de démonstration à l'appui de ses conclusions et notamment celles qui soutiennent que le taux doit être inférieur à 10%.
Il ressort des éléments de la procédure que les explications fournies par le médecin conseil de la caisse sont claires et détaillées quant aux raisons qui l'ont conduit à retenir ce taux de 10% qui est conforme au barème indicatif des maladies professionnelles celui-ci étant également adapté à la situation de Mme [G] [M], âgée de 47 ans à la date de consolidation des lésions, et conseillère de vente de profession.
En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [M] opposable à l'employeur sera fixé à 10% sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale et le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 2 septembre 2021 sera confirmé.
Sur les dépens
La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de la société [4] recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel engagés.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d48823e6dd0f8bf8172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel