Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d44823e6dd0f8bf816c
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05605 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4ZV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2021 par le pôle social du TJ d'EVRY RG n° 19/01249
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346, substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, dispensée de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (95).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [Z] exerçait une activité de plombier au sein de la société [5] lorsqu'il a déclaré une maladie professionnelle le 2 septembre 2015.
Le certificat médical initial mentionne : « Rupture tendon bicipitale bilatérale ».
La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cette maladie et a fixé la date de consolidation au 9 décembre 2018.
Le 14 février 2019, la caisse a informé la société [5] de sa décision d'attribuer à son salarié M. [T] [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 33% en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée.
La société [5] a alors formé un recours devant la commission médicale de recours amiable ([9]) en vue d'une minoration du taux.
Lors de la séance du 6 juin 2019, la commission médicale a maintenu le taux d'incapacité à 33% attribué à M. [T] [Z] opposable à la société [5].
La société [5] a alors saisi le tribunal judiciaire d'Evry afin de contester la décision de la [6] en date du 2 juillet 2019.
Le tribunal judiciaire d'Evry par jugement du 13 avril 2021 a :
- Déclaré le recours de la société [5] recevable ;
- Débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes au titre du taux d'IPP de 33% retenu par la caisse et résultant de la maladie professionnelle constatée par certificat médical du 2 septembre 2015, une rupture du tendon bicipital droit et gauche, dont a été victime M. [T] [Z] et consolidée le 9 décembre 2018 ;
- Condamné la société [5] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié par courrier en date du 12 mai 2021, la société [5] en a interjeté appel le 11 juin 2021 par courrier reçu au greffe social le 15 juin 2021.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
- Débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement entrepris
A titre principal,
- Entériner l'avis médical du médecin conseil de la société [5] ;
En conséquence,
- Fixer le taux d'IPP attribué à M. [Z] à 9% dans les rapports caisse/employeur.
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :
* Prendre connaissance des observations des parties, dont celles du médecin conseil de la société [5], le Dr [F],
* Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [T] [Z] constitué par la Caisse Primaire,
* Dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 33% attribué à M. [T] [Z] a été correctement évalué,
* Déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues aux maladies de M. [T] [Z] ;
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues aux maladies professionnelles de M. [Z].
Au soutien de son appel, la société [5] fait valoir essentiellement que l'avis du médecin conseil de la société, le docteur [F], doit être entériné en ce qu'il préconise un taux d'IPP de 9% et sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Par conclusions écrites déposées pour l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (95), dispensée de comparution, demande à la cour de :
- Constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 33% a été correctement évalué par le médecin conseil de la caisse afin d'indemniser les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 02/09/2015 par M. [T] [Z] ;
- Confirmer la décision du 14/02/2019 rendue par la caisse fixant à 33% le taux d'incapacité permanente partielle indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 02/09/2019 par M. [T] [Z] ;
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [T] [Z] à 33 % opposable à la Sté [5] ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'Evry en date du 13/04/2021 confirmant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [T] [Z] à 33% opposable à la société [5]
- Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Condamner la société [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (95) fait valoir essentiellement qu'il est constant que l'expert a pris connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. [T] [Z] ; que cet avis est clair ; qu'il convient de rejeter la demande d'expertise médicale sollicitée par la société ; que le taux de 33% apparait justifié et que pour le déterminer la caisse a tenu compte de l'incidence professionnelle chez cet assuré de 57 ans, ouvrier en industrie et licencié ; qu'une indemnité temporaire d'inaptitude a été accordée à M. [T] [Z] du 11 décembre 2018 au 10 janvier 2019.
SUR CE,
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (...) »
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d'Invalidité Accidents du Travail
Le barème indicatif Maladies Professionnelles
Ces barèmes ont un caractère indicatif, et prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation.
En l'espèce, M. [T] [Z] exerçait la profession de plombier au sein de la société [5] à la date de sa déclaration de maladie professionnelle du 2 septembre 2015.
La situation médicale de M. [T] [Z] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation des lésions a été fixée au 9 décembre 2018 par le médecin conseil. L'assuré était alors âgé de 57 ans à la date de consolidation.
Les séquelles définitives de la malade professionnelle du 2 septembre 2015 ont été évaluées par le médecin conseil à 33% et le tribunal de grande instance d'Evry a retenu ce taux d'incapacité permanente partielle (IPP) le jugeant justifié.
Le taux est donc l'objet de la contestation de la société.
Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'IPP.
La fixation à 33% du taux d'incapacité permanente partielle, au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 2 septembre 2015 de M. [T] [Z] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assuré.
A la suite de cet examen, le médecin conseil a estimé que M. [T] [Z] devait se voir attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 33% au titre de « séquelles d'une rupture du tendon bicipital droit et gauche non réparée, reconnue en maladie professionnelle hors tableau chez un sujet droitier, consistant en une impotence fonctionnelle importante du bras droit et moyenne du bras gauche avec perte de force de serrage importante de la main droite et légère de la main gauche et limitation importante du port de charge des deux côtés».
S'agissant de la situation médicale de M. [T] [Z], le médecin conseil de la caisse, a relevé dans son rapport médical que :
« (') s'agissant de l'examen clinique de l'assuré :
Im78 pour 71 kilos
BRAS DROIT ET GAUCHE. SUJET DROITIER
Statique rachidienne normale, épaules équilibrées
Déformation du biceps droit par rétraction
Déformation modérée du biceps gauche
Mobilisation
Epaules.
Limitation d'un quart des mouvements d'élévation des bras - coudes.
Extension complète à 180°, des deux cotés
Flexion active droite de 135°, doigts à 2 cm de l'épaule droite, flexion active gauche à 1450, avec contact des doigts avec l'épaule Pronosupination complète, non douloureuse si contrariée
Flexion du coude contre résistance plus faible à droite (mais possible et indolore) jusqu'à gauche.
Les prises digitales sont toutes réalisables, mais avec diminution de force plus importante à droite
Dynamomètre.' force de serrage de main : 25/60 kg/cm2 (droite/gauche)
Mensurations droite / gauche biceps: 27.5 / 27.5 cm cônes. 26,5 / 26.5 cm
Conclusion
Peu d 'amyotrophie malgré la rupture du biceps.
Pas de douleur en rapport avec cette rupture du biceps ce jour, témoignant d'une nette amélioration, mais persistance d'une perte de force musculaire importante du bras droit.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que la commission médicale de recours amiable qui a examiné le dossier de M. [T] [Z] a conclu lors de sa séance du 6 juin 2019 « qu'il s'agit d'une rupture complète de l'insertion inférieure des deux biceps, documentée, non opérée. Sur la légitimité de l'instruction commune de la pathologie des deux membres, il est considéré que pour les affections hors tableaux les affections bilatérales doivent continuer à être traitées comme une seule affection.
Les séquelles consistent en une limitation de la force de la flexion du coude et du port de charge, prédominant à droite, à l'origine d'un arrêt de travail prolongé.
Si l'on considère :
Que les lésions anatomiques sont documentées,
Que l'incapacité fonctionnelle décrite (limitation de force de flexion sans limitation des amplitudes non contrariées) est en cohérence avec les lésions anatomiques, du fait de la compensation de la flexion et de la supination par les autres muscles brachiaux et antébrachiaux.
Que l'atteinte bilatérale aggrave ces séquelles fonctionnelles, et justifie l'application d'un coefficient de synergie,
Que le retentissement professionnel est important chez un travail manuel en arrêt de longue durée,
Il n'y a pas d'argument permettant d'abaisser le taux en dessous des indications du barème Légifrance ».
De son côté, le docteur [F], médecin mandaté par l'employeur écrit dans sa note médicale du 15 mai 2019 dans le chapitre relatif à « l'évaluation du taux d'incapacité : le taux d'incapacité a été évalué par simple référence au barème indicatif d'invalidité sans évaluation du handicap fonctionnel réel. Cette application du barème, sans corrélation clinique, a été invalidé par la [8] et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail ([7]), qui a reconnu que le barème ne pouvait s'appliquer qu'in concreto. En l'espèce, il n'existe aucune limitation de l'ensemble des articulations des deux coudes et la force musculaire en rapport avec les biceps n'a fait l'objet d'aucune évaluation objective. Alors que les lésions seraient bilatérales et identiques, donc produisant les mêmes effets, il semble exister une différence fonctionnelle entre le coude droit et le coude gauche.
Compte tenu de ces éléments, un taux de 5% peut être proposé pour le coude droit et un taux de 4% pour le coude gauche, conduisant à un taux global de 9% ».
En « conclusions », il demande « de ramener le taux d'incapacité à 9% ».
Le docteur [F] s'étonne de ce que s'agissant de deux membres différents, il n'y ait pas eu deux instructions distinctes avec deux évaluations distinctes du taux d'IPP, et estime quant à lui à 9% le taux d'IPP à retenir considérant que celui retenu par la caisse a été évalué par simple référence au barème indicatif d'invalidité sans évaluation du handicap fonctionnel réel, qu'il n'existe selon lui aucune limitation de l'ensemble des articulations des deux coudes et que la force musculaire en rapport avec le biceps n'a fait l'objet d'aucune évaluation objective, et qu'alors que les lésions seraient bilatérales et identiques, donc produisant les mêmes effets, il semble exister une différence fonctionnelle entre le coude droit et le coude gauche.
Or le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise justifie dans la « discussion médico-légale » de son rapport que : « Le barème de l'incapacité en vigueur prévoit pour une rupture du biceps non réparée avec rupture de l'un des 2 chefs, un taux de 12% et 10% respectivement pour le côté dominant et non dominant - rupture complète de l'insertion inférieure, un taux de 25% et 20% pour le côté dominant et non dominant ». Le médecin relève que « L'assuré présente une impotence fonctionnelle importante du bras droit et moyenne du bras gauche avec perte de force de serrage importante de la main droite et légère de la main gauche et limitation importante du port de charge des deux côtés. Un taux d'IP de 25% est attribué pour son bras droit dominant et de 10% pour son bras gauche. Un taux global d'IP de 33% est attribué à L'assuré ».
Ainsi, les explications fournies par le médecin conseil de la caisse sont claires, précises et détaillées quant aux raisons qui l'ont conduit à retenir ce taux de 33% qui est adapté à la situation de M. [T] [Z], par ailleurs âgé de 57 ans à la date de consolidation des lésions et plombier de profession. Elles ont été confirmées par la commission médicale amiable, et il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise médicale, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer.
En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur sera fixé à 33% et le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2019 sera confirmé.
La société [5], succombant en appel sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel engagés.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d44823e6dd0f8bf816c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel