Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d41823e6dd0f8bf8152
- Date
- 21 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01521 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPRO Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 17/00296 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SA [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051, substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la S.A. [4]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [S], salarié de la S.A. [4], a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle suite à un certificat médical du 7 juillet 2016 faisant état de gonalgies du genou droit après ablation du ménisque interne ; qu'après instruction par la caisse, celle-ci a notifié le 13 décembre 2016 à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux. Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Meaux, devenu le tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020. Par jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal a : déclaré inopposable à la S.A. [4] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] en date du 13 décembre 2016 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [O] [S] le 29 août 2016 ; enjoint la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] de transmettre la présente décision à la Carsat compétente. Le tribunal a jugé que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle était intervenue plus de deux ans après l'intervention chirurgicale concernant les lésions du genou droit. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 22 janvier 2020 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 19 février 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Meaux ; dire opposable à la S.A. [4] la décision du 13 décembre 2016 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 7 juillet 2016 de son salarié M. [O] [S] ; débouter la S.A. [4] de l'ensemble de ses demandes. Elle expose qu'en matière de maladie professionnelle, le point de départ de la prescription biennale se situe à la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que, plus précisément, à la date du certificat médical informant le salarié du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que le premier certificat mentionnant le lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle est le certificat médical du 7 juillet 2016 ; qu'il n'est fourni aucun autre certificat antérieur prouvant que M. [O] [S] a été informé du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que la maladie déclarée par le salarié est prévue au tableau n° 79 des maladies professionnelles ; que la condition tenant au délai de prise en charge (2 ans) est aussi respectée ; que, par erreur, un questionnaire mentionnant le tableau n° 57 D a été adressé à l'assuré et son employeur ; que la synthèse de l'enquête administrative mentionne bien dans la partie identification de la maladie professionnelle le tableau n° 79 ; que la condition tenant au délai de prise en charge (2 ans) est aussi respectée ; que, relativement à la liste des travaux, les éléments notés dans la synthèse de l'enquête administrative sont issus autant du questionnaire rempli par le salarié que de celui rempli par l'employeur. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [4] demande à la cour de : confirmer, en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 13 janvier 2020 ; débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes. Elle expose qu'il est mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle comme date de première constatation médicale le 26 juin 2014 ; que le certificat médical initial mentionne également le 26 juin 2014 comme date de première constatation de la maladie ; que le certificat détaille l'ensemble des événements en lien avec la maladie déclarée ; que, de plus, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 12 septembre 2013, date de réalisation d'une IRM ; que le salarié se trouve en arrêt de travail depuis le 28 janvier 2014 en raison de ses problèmes de genou ; qu'il n'est pas indifférent de relever que le salarié a lui-même indiqué, au sein de sa déclaration de maladie professionnelle, que sa pathologie avait été constatée le 26 juin 2014 ; que la demande de reconnaissance de son caractère professionnel a été effectuée le 29 août 2016 sur la base d'un certificat établi le 7 juillet 2016, soit plus de 2 années après sa première constatation. Elle ajoute que si le médecin-conseil a certes précisé que la date de première constatation médicale correspondait à la date à laquelle une IRM avait été réalisée, il n'a cependant pas conclu au respect des conditions médicales réglementaires et n'a pas non plus mentionné la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau ; que les travaux effectués par M. [O] [S] en son sein n'étaient pas susceptibles de favoriser l'apparition de la maladie déclarée et la Caisse ne pouvait donc considérer que la liste limitative des travaux était remplie à la seule lecture du questionnaire rempli par le salarié ; que, contrairement à ce que la Caisse soutient, les conclusions de l'agent enquêteur ne s'appuient nullement sur le questionnaire employeur ; qu'elle ne produit donc aucun élément objectif permettant d'établir que le salarié réalisait les travaux limitativement listés par le tableau n°79 des maladies professionnelles et c'est à tort que la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et alors que le dossier a été instruit au visa du tableau n° 57 D des maladies professionnelles ; que l'exigence de loyauté dans le cadre de l'instruction du dossier ainsi que le principe du contradictoire n'ont pas été respectés, puisque la maladie prise en charge ne correspond pas au cadre défini par la Caisse pour l'instruction du dossier ; que son salarié n'était pas amené, dans le cadre de son poste de travail, à réaliser des travaux susceptibles de provoquer la maladie, en particulier, que son travail ne l'exposait jamais à des travaux en position accroupie prolongée, ou nécessitant un appui prolongé sur le genou ; que le questionnaire retourné par l'employeur ne permettait pas de conclure au respect de la liste limitative des travaux et la Caisse s'est donc fondée uniquement sur le questionnaire rempli par le salarié, ce qui n'est pas suffisamment probant ; qu'elle a renseigné le questionnaire que lui a adressé la Caisse au visa du tableau n° 57 D du code de la sécurité sociale, et a contesté le lien entre le travail du salarié et l'apparition de la maladie déclarée ; que la Caisse a notifié un accord de prise en charge au titre du tableau n° 79 de la législation professionnelle le 13 décembre 2016 ; que l'exigence de loyauté dans le cadre de l'instruction du dossier ainsi que le principe du contradictoire n'ont pas été respectés, puisque la maladie prise en charge ne correspond pas au cadre défini par la Caisse pour l'instruction du dossier. SUR CE - Sur la prescription de la demande formée par M. [O] [S] : L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, dispose que : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ». L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce en outre que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ». En application de cet article, la prescription de l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle ne court que de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, qui doit résulter exclusivement des mentions du certificat médical (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 19-20.763). En l'espèce, le certificat médical initial en date du 7 juillet 2016 mentionne des « gonalgies du genou droit après ablation du ménisque interne : 26/06/2014 ; syndrome algo-neuro-dystrophique après opération - scintigraphie : 06/11/2014 ; des épanchements répétitifs et des douleurs : 21/01/2016 ; prothèse totale genou droit et mobilisation genou : 05/2016 ; kinésithérapie intensive ; récidive d'algo-neuro-dystrophie et flexion réduite ». La date de première constatation médicale visée initialement est le 26 juin 2014. Celle indiquée dans le colloque médico-administratif est celle de l'IRM réalisée le 12 septembre 2013. Aucune pièce fournie par l'employeur ne démontre que M. [O] [S] a eu connaissance, par le certificat médical établi le 26 juin 2014 ou par le compte-rendu de l'IRM en date du 12 septembre 2013, du lien entre la maladie et son travail habituel. Dès lors, la S.A. [4] oppose vainement la prescription de la demande formée par M. [O] [S] de reconnaissance de son affection comme maladie professionnelle. - sur la procédure L'article R.441-11 paragraphe III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose que « III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du même décret dispose que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision ». En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. (Civ. 2ème, 16 octobre 2008, Bull.,II, n 214 ; 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.420, Bull. 2009, II, n° 7). La faculté pour l'employeur de se prévaloir d'un manquement de la caisse à son obligation d'information n'étant pas subordonnée à l'existence d'un grief, le seul manquement de la caisse à son obligation justifie que la décision prise par la caisse à la suite soit déclarée inopposable à l'employeur. En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] a informé la S.A. [4] le 14 octobre 2016, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 octobre 2016, de ce qu'elle instruisait un dossier de maladie professionnelle au titre de lésions chroniques du ménisque du genou droit. L'enquête a été menée au titre du tableau n° 79 A des maladies professionnelles avec un code syndrome 079A A M23A. Le questionnaire adressé à la société vise les affections périarticulaires lésions chroniques du ménisque provoquées par certains gestes et postures de travail. En page 4 du questionnaire employeur apparaît la référence au tableau n° 57 B avec comme liste limitative des travaux, les travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée, les travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou et les travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou. Toutefois, le tableau n° 79 mentionne dans la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, les travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Il en résulte que la Caisse n'a donc pas correctement questionné tant l'employeur que son salarié sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, l'erreur reconnue causant un grief en ce que les postures professionnelles n'étaient pas strictement identiques selon les tableaux, la S.A. [4] s'est trouvée dans l'impossibilité de répondre exactement sur les gestes professionnels de son salarié. Il en résulte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] a failli à son obligation d'information, de telle sorte que la décision de prise en charge de l'affection dont était atteint M. [O] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels doit être décalrée inopposable à la S.A. [4]. Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] ; CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L.431-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437d41823e6dd0f8bf8152
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