Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437d39823e6dd0f8bf8138
- Date
- 21 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGTZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00046
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 18 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [F] était engagé entre 1999 et 2004, puis à compter de 2016 par la société [4] dans le cadre de divers contrats de missions en qualité de « préparateur de commande ». Il a déclaré le 15 mars 2017 une maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie épicondylienne latérale droite » à laquelle était joint un certificat médical initial du 7 janvier 2017, faisant état des mêmes lésions.
La caisse a instruit le dossier au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles, et a diligenté une instruction. Au terme du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a considéré que toutes les conditions du tableau étaient remplies.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2017 reçu par la société [4] le 7 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, et que la date à laquelle la décision allait intervenir était le 23 août 2017.
Par courrier du 21 août 2017, la société [4] a demandé à la caisse qu'elle lui fasse parvenir les pièces du dossier.
Par courriel du 22 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a adressé à la société le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire assuré et l'avis du médecin conseil.
Par une décision du 25 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a informé la société [4] de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter l'inopposabilité de cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) (devenu pôle social du tribunal) d'un recours portant sur la décision de prise en charge, au titre de la législation sur le risque professionnel, de la pathologie déclarée par M. [U] [F] le 15 mars 2017, en l'absence de décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne d'un recours.
Par jugement du 18 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance a débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 4 décembre 2019, la société [4] en a interjeté appel le 20 décembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande Instance de Melun en ce qu'il a débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- prononcer l'inopposabilité, à l'égard de la société [4], de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par M. [U] [F] le 7 janvier 2017 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens de l'instance.
À titre subsidiaire,
- inscrire la « Tendinopathie épicondylienne coude droit » contractée par M. [U] [F] sur le compte spécial des maladies professionnelles ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens dc l'instance.
Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir essentiellement que le dossier d'instruction que lui a communiqué la caisse primaire d'assurance maladie était incomplet et que le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; que seuls le certificat médical initial figurait en annexe du courrier de transmission de pièces par la caisse alors qu'il aurait fallu également les divers certificats médicaux détenus par celle-ci et l'intégralité des éléments ressortant de l'enquête administrative. Elle soutient que les seuls documents communiqués étaient la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le relevé de carrière du salarié, le questionnaire assuré, le colloque médico-administratif. Elle explique que la caisse a placé l'employeur dans l'impossibilité matérielle de consulter le dossier médical de son salarié alors que la société avait sollicité des demandes de rendez-vous à la caisse. Précisant que ces pièces ont permis de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de M. [F], elle demande, en l'absence de transmission des divers certificats médicaux en sa possession et de la totalité de l'enquête effectuée, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle sollicite, à titre subsidiaire, si la décision devait lui être déclarée opposable, l'imputation des conséquences financières de la maladie contractée par l'assuré sur le compte spécial des maladies professionnelles. Elle précise que le contentieux relatif au compte spécial est de la compétence des juridictions du contentieux général tant que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) n'a pas notifié à l'employeur le taux de cotisation intégrant les coûts de la maladie en cause et que le tribunal a compétence pour connaître de sa demande d'inscription au compte spécial. Elle soutient que l'assuré n'a travaillé à son service que de façon ponctuelle et discontinue, alors qu'il a précédemment été exposé au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes depuis 1995, soit pendant plus de 20 ans ; qu'il convient à ce titre d'examiner le relevé de carrière de l'assuré social ; que la période d'emploi pour le compte de la société [4] ne représente qu'une infime part de son activité professionnelle ; qu'il y a une impossibilité d'identifier l'employeur ayant provoqué la maladie. Elle demande l'infirmation du jugement déféré.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 18 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne fait valoir essentiellement que la société [4] ne conteste pas avoir été destinataire, le 7 août 2017, d'un courrier l'informant de la clôture de l'instruction, et de la possibilité de venir consulter le dossier de l'instruction avant le 23 août 2017, date prévue par la caisse pour prendre sa décision ; qu'ainsi elle a parfaitement respecté l'obligation d'information ; que ce n'est que le 21 août 2017, que la société a contacté la caisse par courrier, en sollicitant l'envoi des éléments du dossier de l'instruction et que, dès le 22 août 2017, la caisse a fait droit à sa demande en lui adressant les éléments du dossier par courriel ; qu'aucune obligation de transmission d'une copie du dossier d'instruction à l'employeur n'étant mise à la charge de la caisse, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir adressé à la société une copie de l'intégralité des pièces du dossier ; que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à être soumis à la consultation de l'employeur ; que le principe du contradictoire a été respecté. Elle soutient, s'agissant de l'imputation au compte social, que la maladie est présumée avoir été contractée auprès du dernier employeur chez lequel elle était exposée avant la constatation médicale ; que la société [4] n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité, la circonstance que l'assuré ait travaillé auprès de la société sur une période de temps plus courte qu'auprès de ses précédents employeurs, ne permettant pas d'écarter l'application de la présomption au dernier employeur, la société ne démontrant pas que la pathologie prise en charge aurait été contractée au service d'un autre employeur et ne contestant pas non plus l'exposition du salarié au risque dans le cadre de son activité d'intérimaire de préparateur de commandes. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du vendredi 24 février 2023 et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : l) la déclaration d'accident ; 2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires (') ».
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2019 applicable à l'espèce « (...) Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ( ...) ».
En l'espèce, la caisse a communiqué à l'employeur de M. [U] [F] une lettre de clôture de l'instruction du 3 août 2017, reçue par l'entreprise le 7 août 2017, 1'informant de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 23 août 2017.
Par courrier du 21 août 2017, la société [4] a demandé à la caisse que lui soient adressées les pièces du dossier.
La caisse a répondu par un courrier du 22 août 2017 : « en réponse à votre demande du 3 août 2017 et en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, je vous adresse une copie des pièces constitutives du dossier de votre salariée citée en références, à savoir le certificat médial initial, la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire assuré, l'avis du médecin conseil ».
Par un courrier du 25 août 2017, la caisse a informé la société [4] que la maladie de son salarié était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Dans le litige, la société [4] fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en lui transmettant par courriel du 22 août 2017, une copie incomplète du dossier d'instruction dans lequel ne figuraient pas tous les certificats médicaux de prolongation, et l'intégralité des éléments ressortant de l'enquête administrative, et reprochant à la caisse de ne pas l'avoir mise en mesure d'exercer de façon effective son droit de consulter le dossier afin de formuler des observations avant de notifier sa décision de prise en charge.
Cependant la caisse a, par le contenu de son courrier de clôture du 3 août 2017 reçu par la société le 7 août 2017 informant l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 23 août 2017, respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En effet, la caisse n'a pas l'obligation de transmettre une copie du dossier à l'employeur, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté. Dès lors la transmission incomplète du dossier à l'employeur n'est pas une cause d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société, qui soutient que la caisse ne l'aurait pas mise en mesure de venir consulter le dossier sur place et prétend avoir formulé sans succès des demandes afin d'obtenir un rendez-vous pour consulter le dossier dans les locaux de la caisse, ne produit aucun élément permettant d'attester de la réalité de ces démarches entreprises.
Il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est que le 21 août 2017, que la société [4] a contacté par courrier la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, en sollicitant l'envoi des éléments du dossier de l'instruction.
Ainsi, la société, qui ne s'est pas déplacée pour consulter les pièces constituant le dossier d'instruction, n'établit pas que le dossier offert à sa consultation dans les locaux de la caisse était incomplet comme ne contenant pas les certificats médicaux de prolongation et l'intégralité des éléments qui ressortent de l'enquête administrative.
Il n'est par ailleurs pas contesté que la caisse a respecté le délai de dix jours francs entre la réception de la lettre de clôture par l'employeur, le 7 août 2017 et la prise de décision du 23 août 2017.
Dès lors, la caisse, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui adresser une copie du dossier, l'a informé par la lettre du 3 août 2017, reçue le 7 août 2017, de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle la décision serait prise et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux auparavant, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
Dans ces conditions, la caisse a respecté son obligation d'information au sens de l'article R.441-14 susvisé et n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle est opposable à l'employeur.
Sur l'imputation de la maladie sur le compte spécial des maladies professionnelles
Aux termes de l'article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale, « (') les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement mais inscrites à un compte spécial (') ».
Aux termes de l'article D.242-6-7 du même code pris en son 4eme alinéa, « (') les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial (') ».
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, « Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-3 ; les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (') 40 La victime de la maladie professionnelle exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, il résulte du dossier que M. [U] [F], était, au moment de la déclaration de maladie professionnelle salarié de la société [4].
La société [4] indique que M. [U] [F] n'a exercé son activité auprès d'elle que de façon ponctuelle et discontinue, produisant à l'appui de ses allégations le relevé de carrière de l'intéressé.
Mais la société échoue à rapporter la preuve d'une exposition au risque par l'assuré auprès d'un autre employeur, la circonstance que l'assuré ait travaillé auprès de la société [4] sur une période de temps plus courte qu'auprès de ses précédents employeurs, ne permettant pas d'écarter la présomption d'imputabilité au dernier employeur. Elle ne conteste pas non plus l'exposition du salarié au risque dans le cadre de son activité de préparateur de commandes en qualité d'intérimaire.
En conséquence, la demande de la société [4] tendant à l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U] [F] au compte spécial sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de la société [4] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de la procédure d'appel engagés.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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64437d39823e6dd0f8bf8138
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