Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437c2c823e6dd0f8bf810c
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00393 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AUJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15-00175/M APPELANT Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644 INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [Y] d'un jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [B] [Y], salarié de la société [4], fabricant des portes coupe-feu, de mai 2007 à mai 2014, en qualité d'opérateur polyvalent, a souscrit le 1er juillet 2013 une déclaration de maladie professionnelle pour un 'asthme' et le 29 juillet 2013 pour une 'rhinite', maladies constatées selon certificat médical du 28 juin 2013 faisant mention des constatations suivantes : 'asthme et rhinite secondaire à l'exposition avec inhalation de poussières de laine de roche et de poussière de maçonnerie'. Deux instructions ont été menées par la caisse au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles. S'agissant de la rhinite, la caisse a diligenté une enquête administrative dont il est résulté que M. [Y] ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux. Le dossier de M. [Y] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Paris Ile-de-France qui le 22 juillet 2014 a rejeté l'origine professionnelle de la maladie pour absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées. Par courrier du 2 octobre 2014, la caisse a notifié à M. [Y] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'rhinite' dans le cadre du tableau n° 66 des maladies professionnelles. S'agissant de l'asthme, la caisse a diligenté une enquête administrative, dont il est résulté que M. [Y] ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux. Le dossier a fait l'objet d'une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région de Paris Ile-de-France, qui le 22 juillet 2014 a rejeté l'origine professionnelle de la maladie pour absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées. Par courrier du 24 septembre 2014, la caisse a notifié à M. [Y] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'asthme' dans le cadre du tableau n° 66 des maladies professionnelles. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [Y] a le 13 février 2015 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine et Marne qui par jugement du 21 avril 2017 a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 16 février 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées s'agissant tant de la rhinite que de l'asthme. Par jugement en date du 19 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a : - débouté M. [B] [Y] de ses demandes. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que deux comités régionaux de reconnaissance de maladies professionnelles ont conclu à l'absence de lien direct entre la maladie déclarée par M. [Y] et son activité professionnelle, après avoir notamment pris connaissance du certificat médical établi par le médecin de ce dernier et l'avis du médecin du travail ; que les éléments produits par M. [Y] ne démontrent pas que la maladie aurait un lien direct avec son travail. M. [B] [Y] a le 26 décembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 novembre 2018. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [B] [Y] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : A titre principal, - reconnaître le caractère professionnel des maladies rhinite et asthme déclarées ; A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise afin que l'expert se prononce sur le caractère professionnel des affections déclarées ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] fait valoir en substance que : - le caractère professionnel des maladies peut être reconnu sur la base du tableau n° 43 des maladies professionnelles, compte tenu de la manipulation et de l'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions ( formol) dans le cadre de son emploi et notamment ainsi qu'il résulte du compte rendu médical du docteur [N] de novembre 2013, ainsi que sur la base du tableau n° 66 des maladies professionnelles dans la mesure où il démontre le lien de causalité entre ses maladies et son activité professionnelle ; - ses conditions de travail permettent de démontrer le lien entre les maladies et son activité professionnelle ; hormis une année, il a travaillé dans l'atelier de la [4] ; il s'agit d'un atelier dans lequel sont montés des portes coupe-feu de différentes tailles et dont l'isolation nécessite la manipulation de produits tels que la laine de roche, ayant été exposé aux poussières lors des diverses manipulations ; il a été exposé aux poussières lors de ses propres manipulations mais également aux poussières générées par les autres salariés travaillant dans le même atelier ; - ses conditions de travail et les expositions responsables des maladies sont établies par le certificat du docteur [N], les attestations de M. [T], [G] et [I] ; son exposition professionnelle résulte également de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, de son dossier médical, des constatations suite aux tests réalisés en 2013, de la réaction de son état de santé variable en fonction des périodes d'activité ou d'inactivité professionnelle ; - du fait de ses deux maladies, il est reconnu travailleur handicapé. Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; en conséquence, - débouter M. [Y] de ses demandes ; - condamner tout succombant aux dépens. La caisse réplique en substance que : - la liste des travaux susceptibles de causer les maladies du tableau n° 66, relatif aux pathologies imputables à l'exposition à des produits allergisants, que ce soit l'asthme ou la rhinite, concernent les activités exposant à l'inhalation de diverses substances, limitativement énumérées; il ressort de l'instruction menée que M. [Y], dans le cadre de son activité de monteur soudeur, ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux ; la manipulation de laine de roche et l'inhalation des poussières évoquées par l'assuré ne sont pas répertoriées dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau n° 66 ; le dossier a donc été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; - M. [Y] estime avoir été amené à manipuler de l'aldéhyde formique dans le cadre de son activité professionnelle, substance visée par le tableau n° 43 des maladies professionnelles , or il n'est pas établi que la laine de roche contenait de la 'résine phénol formaldéhyde' ; - M. [Y] sur lequel repose la charge de la preuve ne démontre pas qu'il remplissait la condition tentant à la liste limitative des travaux ; - deux premiers avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France sont défavorables à la prise en charge des affections déclarées par certificat médical du 28 juin 2013 ; le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a confirmé les positions retenues par celui d'Ile de France ; ces deux avis étant parfaitement clairs, motivés et concordants, c'est à juste titre que le tribunal a débouté M. [Y] de sa demande de prise en charge des affections déclarées ; - il n'existe pas de litige médical, la question relative à l'origine professionnelle des maladies, nécessitant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu à expertise médicale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 février 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' Le tableau n° 43 des maladies professionnelles : 'affections provoquées par l'aldehyde formique et ses polymères' désigne au titre des maladies la ' Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test' ainsi que l' 'Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test' et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : 'Préparation, emploi et manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solutions (formol) et de ses polymères, notamment : - fabrication de substances chimiques, à partir de l'aldéhyde formique ; - fabrication de matières plastiques à base de formol ; - travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol ; - opérations de désinfection ; - apprêtage des peaux ou des tissus'. Force est de relever que M. [Y] qui se prévaut du tableau n° 43 des maladies professionnelles n'établit pas qu'il présentait une affection provoquée par l'aldehyde formique et ses polymères telle que désignée au titre de ce tableau. A ce titre, le compte rendu médical du docteur [N] de novembre 2013 dont il se prévaut (pièce n° 4 de ses productions) n'établit pas que les produits manipulés au travail, peinture, soudure, laine de roche, contenaient de l'aldehyde formique et ses polymères. Le tableau n° 66 des maladies professionnelles : 'Rhinite et asthmes professionnels' vise au titre de la désignation des maladies la 'Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test' et l' 'Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test', et prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Le tableau n° 66 des maladies professionnelles ne vise pas des travaux exposant aux poussières de laine de roche. Il résulte des enquêtes administratives de la caisse (pièce n° 5 de ses productions) que M. [Y], embauché le 02/05/2007 dans cette entreprise qui fabrique des portes coupe-feu, a été soudeur pendant environ quatre ans, assemblant, soudant les bâtis métalliques, découpant des longueurs et des morceaux de laine de roche pour les insérer dans les bâtis ; que de février 2011 à décembre 2012, il a travaillé au magasin, rangeant, assemblant, préparant les colis, et qu'il n'existait pas de laine de roche dans ce service ; qu'à compter de janvier 2013, il a travaillé à la finition, n'utilisant pas de laine de roche ; que la laine de roche est une matière assez compacte qui peut ocasionner la dispersion de fibres mais de façon très modérée ; que l'activité de M. [Y] ne l'exposait pas directement à l'utilisation de laine de roche constituée de fibres minérales, substance qui n'est pas répertoriée dans la liste limitative des conditions de prise en charge du tableau n° 66 des maladies professionnelles. Par suite et contrairement à ce que soutient M. [Y], ses conditions de travail telles que décrites notamment dans les attestations de MM. [T], [G], et [I] ( pièces n°6 à 8 de ses productions) ne sont pas de nature à permettre de reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies, au regard de ce que ces conditions de travail ne correspondent pas à la liste limitative des travaux telle que fixée par le tableau n° 66 des maladies professionnelles. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été recueilli. La caisse établit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France a émis un avis défavorable s'agissant de la rhinite en l'absence de rapport de causalité établi entre la maladie et les expositions incriminées en ce que 'les éléments médicaux transmis notamment l'absence de tests immuno-allergologiques ainsi que l'absence de preuve d'exposition à des allergènes professionnels ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée' (pièce n° 9 de ses productions). L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France a également été défavorable s'agissant de l'asthme au regard des 'éléments médicaux transmis notamment l'absence de tests immuno-allergologiques, l'absence d'un syndrome obstructif variable avec l'exposition professionnelle ainsi que l'absence de preuve d'exposition à des allergènes professionnels ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée' (pièce n° 18 des productions de la caisse). L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie est également défavorable s'agissant de la rhinite, relevant que 'après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP ne retrouve pas d'exposition professionnelle suffisamment caractérisée pour expliquer la pathologie déclarée' (pièce n° 11 des productions de la caisse). S'agissant de l'asthme, ledit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, pour le même motif que visé ci-dessus (pièce n° 20 des productions de la caisse). Aucune des pièces de M. [Y] notamment l'avis d'inaptitude au poste (pièce n° 9 de ses productions) ne permet de remettre en cause les avis motivés, clairs et concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Par ailleurs, une expertise n'est pas de nature à permettre la reconnaissance du caractère professionnel des maladies lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, laquelle ne peut intervenir qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a retenu, au regard des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et de l'absence de démonstration de ce que les maladies déclarées ont été directement causées par le travail habituel de la victime, que M. [Y] devait être débouté de ses demandes, y compris celle aux fins d'expertise, le jugement devant être confirmé de ce chef. Succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens, M. [Y] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y additant, DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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64437c2c823e6dd0f8bf810c
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