Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437c2c823e6dd0f8bf810a
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 1 017 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 Avril 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11926 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TYG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-02177/B APPELANTE SARL [8] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 13 INTIMEE URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] représenté par M. [K] [E] en vertu d'un pouvoir général PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE Monsieur [J] [N] [G] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 13 PARTIE INTERVENANTE FORCEE POLE EMPLOI Direction général [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.R.L. [8] d'un jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue duquel neuf chefs de redressements ont été notifiés par lettre d'observations du 14 septembre 2016 au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires AGS ; que par lettre recommandée du 5 décembre 2016, remise le 6 décembre 2016 à son destinataire, l'URSSAF a mis en demeure la société de payer des cotisations chiffrées à hauteur de 18'057 euros et les majorations de retard provisoires de 2 527 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; que le 21 novembre 2016, la S.A.R.L. [8] a saisi la commission de recours amiable pour contester les chefs de redressement numéro 4,5 et 7 relatifs à la réduction générale des cotisations dites « loi Fillon » à la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales et d'assurance-chômage et au chef de redressement numéro 9 relatif aux frais professionnels non justifiés; que la commission de recours amiable n'a pas répondu dans le délai de deux mois ; que le 19 janvier 2017, l'URSSAF Île-de-France a notifié à la S.A.R.L. [8] une contrainte à hauteur de 17'971 euros de cotisations et 2 527 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; que le 8 février 2017, la S.A.R.L. [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que le 15 janvier 2018, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la requête de la société s'agissant du point de redressement numéro 9. Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal a : - dit l'action de la S.A.R.L. [8] recevable ; - dit cette action mal fondée ; - condamné la S.A.R.L. [8] à payer à l'URSSAF Île-de-France les cotisations non contestées soit 150 euros et des majorations de retard soit 21 euros au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; - confirmé les chefs de redressement n°4, 5 et 7 relatifs à la réduction générale des cotisations dites « loi Fillon » et à la réduction du taux de cotisations d'allocations familiales assurance chômage à hauteur de la somme de 14'671 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; - condamné la S.A.R.L. [8] au paiement de cette somme ; - confirmé le chef de redressement n° 9 relatif aux frais professionnels non justifiés (primes diverses) à hauteur de la somme de 9 524 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; - condamné la S.A.R.L. [8] au paiement de cette somme ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a rappelé que tout employeur de droit privé avait l'obligation sur le territoire national d'assurer les salariés contre le risque de privation d'emploi involontaire et contre le risque de non paiement des salaires. Cette affiliation conditionne le bénéfice de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale dite Fillion. Le tribunal a reproché à la société de ne pas produire la décision de pôle emploi qu'elle affirmait avoir contesté ni la preuve de son recours. Il a considéré que M. [J] [N] [G] ne pouvait être considéré comme un salarié et qu'il se trouvait dans une situation de gestionnaire de fait de la société pour avoir notamment fait fonctionner le compte bancaire de cette dernière sans en être le dirigeant social. S'agissant du chef de redressement n°9, le tribunal a relevé que les pièces produites par la société devant lui ne constituaient qu'une preuve constituée à soi-même et ne démontraient pas le caractère professionnel des voyages en cause, ajoutant que les quelques factures produites n'étaient pas accompagnées du moindre justificatif de rendez-vous professionnels ou d'achat de matériels ou d'action de formation pourtant évoquées pour les justifier. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 septembre 2018 à la S.A.R.L. [8] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 octobre 2018. Par arrêt du 18 novembre 2021, la Cour a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 février 2023 afin que la S.A.R.L. [8] mette en cause M. [J] [N] [G] et Pôle Emploi dans le présent litige et que ceux-ci concluent sur la qualité de salarié de M. [J] [N] [G] ; - sursit à statuer sur les demandes ; - réservé les dépens d'appel. Par acte d'huissier en date du 3 février 2023, la S.A.R.L. [8] a assigné Pôle Emploi en intervention forcée, lui notifiant ses conclusions d'appel. Pôle Emploi, régulièrement cité par remise de l'acte à personne habilitée à, le recevoir n'a pas comparu ni constitué avocat. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [8] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - infirmer les décisions expresses et implicites de la Commission de Recours amiable ; - annuler les redressements opérés par l'URSSAF Île-de-France au titre de la participation au régime d'assurance chômage, des réductions Fillon, et concernant les frais professionnels ; - condamner l'URSSAF Île-de-France à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que M. [J] [N] [G], en sa qualité d'associé, remplit la condition de subordination effective exigée pour l'application du régime d'assurance chômage ; qu'en conséquence, l'URSSAF devait retenir l'exonération prévue et la réduction Fillon appliquée aux rémunérations qui lui étaient versées, et aux cotisations calculées sur ces rémunérations; que M. [J] [N] [G] n'est pas associé majoritaire ; qu'il occupe un emploi effectif sous la direction de la dirigeante, Mme [M] [Y] [N] [G], son épouse, qui a seule pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels ; qu'elle dispose seule d'un pouvoir de gestion et d'administration de la société ; que M. [J] [N] [G] a été engagé le 1er janvier 1992 en qualité de responsable fabrication à raison de 151,67 heures par mois ; qu'il assume une fonction purement technique, en sa qualité de responsable fabrication, sur le secteur boulangerie ; que la gérante est seule titulaire de la signature sur les comptes en banque ; qu'il est d'ailleurs communiqué une attestation de la [9] mentionnant que M. [J] [N] [G] n'est pas habilité à intervenir sur le compte bancaire de la société ; que lorsque Pôle emploi s'est prononcé sur l'affiliation au régime d'assurance chômage, elle a contesté sa décision mais n'a jamais eu de retour de la part de l'organisme ; qu'elle produit des documents internes, notamment un accord amiable et une rupture conventionnelle ; que ces documents, concernant le contrôle du travail et les accords avec les salariés, sont bien régularisés par Madame [M] [N] [G] ; que contrairement à ce qui avait été retenu suivant la lettre d'observations de l'URSSAF, elle produit les factures afférentes aux frais exposés ; qu'il s'agit de voyages en Israël sur la période 2013-2015 ; qu'elle exploite une activité de boulangerie cascher ; que les déplacements ayant fait l'objet d'un redressement avaient vocation à lui permettre de rencontrer des fournisseurs pour acheter du matériel, notamment des machines à la société « [10] » ; que de tels investissements nécessitent plusieurs voyages, raison pour laquelle elle justifie de plusieurs déplacements. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [J] [N] [G] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions ; - prendre acte de son intervention volontaire ; - juger qu'il était bien salarié de la S.A.R.L. [8] du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Il indique avoir occupé un emploi de responsable technique au sein de la société. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de ; - confirmer la décision déférée, rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 11 septembre 2018, en toutes ses dispositions ; - débouter la S.A.R.L. [8] de toutes ses demandes ; - condamner la S.A.R.L. [8] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose s'agissant des chefs de redressement 4, 5 et 7 qu'à l'occasion du contrôle, la S.A.R.L. [8] a demandé à Pôle Emploi de se prononcer sur la situation de son gérant associé ; que par décision du 11 juillet 2016, Pôle Emploi a rejeté la participation à l'assurance chômage de M. [J] [N] [G] ; qu'en conséquence, l'inspecteur du recouvrement a dégagé un crédit de 4 137 euros au titre de la cotisation d'assurance chômage acquittée sur les rémunérations du gérant, notifié un redressement de 10 177 euros au titre de la réduction « Fillon » et notifié un redressement de 357 euros au titre de la réduction de la cotisation d'allocations familiales ; que la réduction Fillon et le taux réduit de la cotisation d'allocations familiales ne sont pas applicables aux catégories de personnes non titulaires d'un contrat de travail ; que l'employeur n'est par conséquent pas soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi, même lorsqu'elles sont rattachées pour leur protection sociale à un régime de sécurité sociale de salariés ; qu'il en est ainsi des dirigeants de sociétés ; que la décision de Pôle Emploi, seul organisme compétent pour gérer l'assurance chômage, s'impose à l'organisme de recouvrement et la lie ; que le sort du recours allégué n'est pas connu ; que l'appelante reconnaît que plusieurs chèques ont bien été signés par M. [J] [N] [G] pour le compte de la société. ce qui s'apparente à une gestion de fait de la société ; que s'agissant du chef de redressement n°9, les factures communiquées afin de justifier du caractère professionnel de ces frais de voyage ont été transmises à l'inspecteur du recouvrement ayant opéré le contrôle ; qu'il ressort de l'analyse de ces pièces que le montant du chiffrage opéré a été révisé de la façon suivante : pour l'année 2013 : la base de la régularisation d'un montant de 6 636 euros peut être ramenée à 6 108 euros ; pour l'année 2014 : la base de la régularisation d'un montant de 6 730 euros peut être ramenée à 3 725 euros ; pour l'année 2015 : la base de la régularisation reste inchangée, et est maintenue à 7 250 euros ; que s'agissant des autres factures fournies par la société, le caractère professionnel des voyages ne peut être retenu, s'agissant de voyages familiaux effectués en période de vacances avec prise en charge par l'employeur de billets pour des membres de la famille non- salariés ; que les pièces produites à hauteur de cour ne sont pas traduites en Français. La Cour a mis dans les débats la question de l'opposabilité des pièces fournies postérieurement à la clôture du contrôle. SUR CE L'intervention volontaire de M. [J] [N] [G] sera déclarée recevable, dès lors qu'elle est nécessaire à la solution du litige. - sur les chefs de redressement 4, 5 et 7 : La lettre d'observations du 14 septembre 2016 rappelle que les dirigeants sociaux sont exclus du régime d'assurance chômage de l'UNEDIC en leur qualité de mandataires sociaux, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, malgré l'assimilation faite en termes d'assujettissement au régime général. Lorsque les conditions d'un cumul avec un contrat de travail sont réunies, les dirigeants sociaux participent au régime d'assurance chômage et de garantie des salaires dans les conditions du droit commun. En cas d'avis favorable de Pôle Emploi, le dirigeant social doit cotiser au régime d'assurance chômage. Selon l'article L. 5312-1, alinéa 1, 4°, du code du travail, dans ses rédactions successives applicables au litige, Pôle emploi a pour mission, notamment, d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance ; selon l'article L. 5422-16, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les contributions afférentes au régime d'assurance chômage sont recouvrées et contrôlées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pour le compte de l'organisme gestionnaire susmentionné ; selon l'article R. 5422-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu en vertu de l'article L. 5422-13, alinéa 1, d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse à cet effet un bordereau d'affiliation à Pôle emploi. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'URSSAF peut, lors d'un contrôle, se prononcer sur l'application des règles d'assujettissement au régime d'assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l'employeur, elle est néanmoins liée par l'appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur. Cet avis ne lie pas les juridictions, de telle sorte qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en prouver l'existence ( Cass. soc.,16 nov. 1995, n° 93-18.454 ). La juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l'employeur qu'après avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi, intéressés à la solution du litige (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.547, Bull. 2018, II, n° 156). En l'espèce, le 11 juillet 2016, Pôle Empoi a rejeté la participation à l'assurance chômage de M. [J] [N] [G]. L'organisme a indiqué que ce dernier possédait des délégations de pouvoir étendues ou sans rapport avec la fonction salariale, ce qui excluait l'existence du lien de subordination. Si la S.A.R.L. [8] allègue d'un recours en date du 26 juillet 2016, il n'est pas démontré qu'il a abouti à une modification de la décision, de telle sorte que la décision de Pôle emploi s'impose à l'URSSAF Île-de-France. Ainsi, pour caractériser l'absence de lien de subordination, l'inspecteur du recouvrement s'est basé sur la position de Pôle emploi qui s'impose à l'URSSAF Île-de-France. M. [J] [N] [G] est titulaire de la moitié des parts sociales de la S.A.R.L. [8] à égalité avec son épouse, Mme [Y] [M]. Les statuts du 3 janvier 1996 le désignent en qualité de gérant à durée indéterminée. Il démissionne de la gérance lors de l'assemblée générale du 1er octobre 2008, date à laquelle son épouse intègre la société et est nommée gérante. Les statuts actualisés au 5 décembre 2012 le désignent à nouveau comme gérant à durée indéterminée. Cependant, lors de la révision des statuts adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2012, la résolution votée ne concernait que le transfert du siège social. L'article L 238-18 du code de commerce, dans sa version applicable, ne fait pas obligation en cas de changement de gérant de retirer la mention du nom du gérant désigné dans les statuts. Les extraits du registre du commerce et des sociétés en date du 22 janvier 2014 et du 12 mai 2016 désignent son épouse comme gérante. Dès lors, au regard des pièces déposées par la S.A.R.L. [8] et M. [J] [N] [G], pour la période concernée courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, M. [J] [N] [G] ne peut être considéré comme le gérant de droit de la société. La correspondance de [9] qui atteste le 6 juillet 2016 que M. [J] [N] [G] n'est pas habilité à faire fonctionner les comptes est sans incidence sur le litige. De même la convention de compte avec la [11] indiquant que Mme [Y] [M] est la seule titulaire du compte professionnel de la S.A.R.L. [8] en date du 6 septembre 2012 est sans emport sur la solution du litige. Ces deux pièces visent des périodes qui se situent en dehors de celle objet du contrôle. Si M. [J] [N] [G] dépose des bulletins de salaire, il ne dépose aucun contrat de travail. Selon les mentions des bulletins de paie produits, il est non cadre du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013. Il apparaît comme cadre à compter du 1er juillet 2014 pour un salaire horaire moitié moindre. Il est soumis à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Dans tous les cas, il exerce la fonction de responsable de fabrication. La lecture de la liste des salariés présents sur l'année 2014 le présente comme le seul cadre, le responsable du rayon pâtisserie n'ayant que la qualité de vendeur mais étant supposé être son égal, selon l'organigramme présenté par la S.A.R.L. [8] qui le place en qualité de responsable de fabrication en boulangerie, sous la responsabilité directe de la gérante, tout comme le responsable du rayon pâtisserie. De fait, les attestations que M. [J] [N] [G] produit démontrent sa gestion quotidienne de l'entreprise sur l'ensemble de la période considérée, en ce qu'il supervisait le rayon pâtisserie pour valider les commandes et les recettes, donnait les tâches à faire au rayon pâtisserie (liste et quantité à fabriquer), supervisait l'hygiène et contrôlait la température des frigos et contrôlait le travail de l'ensemble des salariés y compris le responsable de la pâtisserie (attestations de M. [A] [H], de M. [L] [I], de M. [T] [D] et de M. [B] [P]). Il contrôlait la réalisation des commandes et la fraîcheur des marchandises (M. [A] [H], M. [L] [I]). M. [P] précise en outre que M. [J] [N] [G] s'assurait des l'approvisionnement et validait les commandes du service traiteur et supervisait l'ensemble des commandes. M. [J] [N] [G] répartissait par corps de métiers les listes de matières premières et de produits finis. M. [P] indique enfin que la gérante supervisait la comptabilité. M. [A] [H] ajoute que la gérante ne venait que 3 à 4 fois par semaine, sans préciser la durée de sa présence à ces occasions. Il en résulte donc qu'alors qu'il n'était pas cadre, M. [J] [N] [G] était le responsable de la gestion quotidienne de la boulangerie-pâtisserie gérée par la S.A.R.L. [8] et en assurait la direction effective, y compris sur les salariés, au-delà de la fabrication, puisqu'il supervisait les commandes. Son passage au statut cadre sans changement de dénomination de sa fonction s'est accompagné d'une diminution de salaire, sans passage au forfait mensuel. Ainsi, ni la S.A.R.L. [8] ni M. [J] [N] [G], qui ne produisent pas la convention collective auxquels ils sont soumis, ne démontrent son application stricte et la corrélation entre le statut occupé au regard de la convention collective, faute de mention des coefficients applicables ou de preuve que la qualification de Cadre emportait l'application du régime conventionnel, et les fonctions réellement occupées. Dès lors, les attributions conférées à M. [J] [N] [G], au regard des mentions de son bulletin de salaire, ne correspondent pas à sa classification dans l'entreprise, de telle sorte qu'elles excédaient son champ normal de compétence. Les pièces produites ne permettent donc pas de renverser l'appréciation portée par Pôle Emploi sur l'absence de lien de subordination au regard des délégations de pouvoir étendues ou sans rapport avec la fonction salariale. En conséquence, les chefs de redressement doivent être maintenus, la discussion ne portant plus que sur la qualification de la relation de travail entre M. [J] [N] [G] et la S.A.R.L. [8] et ses conséquences. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. - sur le chef de redressement n° 9 : L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : - soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et5°) ; - soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. Il résulte en outre de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395). La lettre d'observations du 14 septembre 2016 mentionne qu'il a été constaté en comptabilité des factures de voyages au débit du compte et que la société n'a pas produit les factures demandées, ni indiqué l'objet de ces voyages. En réponse aux observations de la S.A.R.L. [8], l'inspecteur du recouvrement rappelle l'absence de toute communication de pièces. Dès lors, les pièces produites ultérieurement ne peuvent être utilement produites. Au demeurant, les factures déposées par la S.A.R.L. [8] sont relatives à des voyages qui ne peuvent être corrélés aux factures d'achat produites ou correspondent à des voyages familiaux avec les enfants. Dès lors, le chef de redressement contesté sera confirmé pour le montant retenu par l'URSSAF Île-de-France. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. La S.A.R.L. [8] qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.R.L. [8] ; DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de M. [J] [N] [G] ; CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; CONDAMNE la S.A.R.L. [8] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L. [8] aux dépens ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à M. [J] [N] [G] et à Pôle emploi. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437c2c823e6dd0f8bf810a
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