Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437c16823e6dd0f8bf8108
- Date
- 21 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 21 Avril 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11601 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SFV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00411 APPELANT Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, non assisté INTIMEE [Adresse 6]) Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [M] [Y] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00411 rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse). A l'audience du 25 octobre 2021 à 9h00, les parties comparaissent mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire au 11 avril 2022 à 9h00. A cette nouvelle date, les parties comparaissent mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire au 20 février 2023 à 9h00. A cette nouvelle date, les parties comparaissent mais l'affaire n'est toujours pas en état d'être plaidée, la caisse n'a pas reçu de pièces de la part de l'appelant et ce dernier souhaite l'aide d'un conseil. SUR CE : L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro18/11601 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437c16823e6dd0f8bf8108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel