Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437bb6823e6dd0f8bf80b0
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15959 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMJQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 22/00789 APPELANTE S.C.I. LEBEC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES M. [W] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Mme [K] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés et assistés par Me Sébastien BERNARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte du 11 mai 2021, la SCI Lebec a acquis plusieurs lots dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] consistant en un local à usage mixte de commerce et logement comprenant, au rez-de-chaussée, une boutique, arrière boutique et bureau et au premier étage, un appartement (lot n°1) dans les combles, un grenier (lot n° 8) et un emplacement de stationnement (lot n°11). Cette copropriété comprend trois copropriétaires et est dépourvue de syndic professionnel. A compter de janvier 2022, la SCI Lebec a entrepris des travaux de rénovation de son lot n°1 mais également effectué des travaux portant sur les parties communes en réalisant le ravalement de la façade et la réfection de la toiture. En mai 2022, M. [R] et Mme [M] se sont opposés à la réalisation de ces travaux, qui ont été provisoirement interrompus jusqu'au 8 août 2022, date à laquelle ils se sont poursuivis faute d'accord amiable. C'est dans ces conditions, qu'autorisés par ordonnance du 18 août 2022, M. [R] et Mme [M] ont fait assigner la SCI Lebec à heure indiquée, à l'audience du 23 août suivant, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, afin d'obtenir l'arrêt immédiat des travaux, la remise en état des lieux et le démontage et l'évacuation des parties communes de tout échafaudage et élément de chantier. Par ordonnance du 26 août 2022, le premier juge a : rejeté la demande de renvoi de l'affaire formée par la SCI Lebec ; ordonné à la SCI Lebec l'arrêt des travaux en cours de réalisation portant sur la toiture et les murs extérieurs de l'immeuble situé [Adresse 1] ; prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard, pour une période de trois mois maximum, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, sans que cette astreinte ne soit réservée au juge des référés ; ordonné à la SCI Lebec de procéder à la remise en état de l'immeuble ainsi qu'au démontage et à l'évacuation de tous éléments de chantier, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance ; prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard, pour une période de trois mois maximum, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, sans que cette astreinte ne soit réservée au juge des référés ; condamné la SCI Lebec à payer à M. [R] et Mme [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI Lebec aux dépens ; rejeté toute autre demande. Le 27 août 2022, La SCI Lebec a fait constater par commissaire de justice l'achèvement des travaux ainsi que le démontage de l'échafaudage. Par déclaration du 8 septembre 2022, la SCI Lebec a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2023, la SCI Lebec demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes ; en conséquence, rejeter la demande tendant à lui ordonner l'arrêt immédiat des travaux sur la toiture et les murs extérieurs, en cours de réalisation dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1] ; rejeter la demande de fixation d'une astreinte de 1.000 euros par jour de travaux continués, à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, rejeter la demande tendant à lui ordonner d'avoir à procéder, dans un délai 'd'un mois' à compter de la signification de l'ordonnance : d'une part, à la remise en état de l'immeuble, tel qu'il était avant l'engagement, par ses soins, des travaux de percement d'une porte-fenêtre sur cour et de réalisation d'un rehaussement d'un mur de façade et d'une pente de toit, situés coté cour, d'autre part, au démontage et à l'évacuation des parties communes de tout échafaudage et de tout autre élément de chantier ; rejeter la demande de voir fixer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, en cas de non-réalisation de l'injonction ci-dessus dans le délai imparti ; rejeter la demande de condamnation au paiement à M. [R] et Mme [M] d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; en tout état de cause, prononcer une amende civile à l'encontre de M. [R] et Mme [M] ; condamner in solidum M. [R] et Mme [M] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; condamner M. [R] et Mme [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2023, M. [R] et Mme [M] demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; débouter la SCI Lebec de l'ensemble de ses prétentions ; condamner la SCI Lebec à leur verser une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mars 2023. A l'audience du 23 mars 2023, fixée pour les plaidoiries, la cour a procédé à une vérification d'écriture en sollicitant de M. [R] et de Mme [M], présents à l'audience, des exemplaires de leur signature, ces derniers contestant en effet, dans leurs écritures, la signature qui leur est attribuée sur le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2021 produit par la SCI Lebec. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la violation du principe de la contradiction La SCI Lebec fait état d'une violation du principe de la contradiction par le premier juge, qui a refusé de lui accorder un renvoi alors qu'il n'était justifié d'aucune urgence permettant de s'opposer à sa demande, l'appelante rappelant que l'assignation lui a été délivrée en période estivale et qu'elle était ainsi que son conseil en congé à la date de la délivrance de l'assignation. Cependant, outre qu'il n'est pas tiré les conséquences de la violation alléguée du principe de la contradiction dès lors qu'il n'est formé aucune demande d'annulation de l'ordonnance entreprise dans le dispositif des conclusions, qui, seul, saisit la cour, la violation invoquée n'est pas caractérisée puisque la SCI Lebec était représentée en première instance par son conseil et qu'elle a pu faire valoir ses moyens de défense ainsi qu'il résulte de l'ordonnance critiquée. Sur le trouble manifestement illicite Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Il est acquis que la SCI Lebec a entrepris des travaux de rénovation de son lot de copropriété ayant affecté les parties communes de l'immeuble dès lors que ceux-ci ont consisté en un relèvement de la pente de la toiture et un rehaussement du mur de façade côté cour, afin de créer 14m² de surface de plancher dans les combles, et la création d'une ouverture en rez-de-chaussée sur cour. La SCI Lebec soutient que ces travaux ont été autorisés par la copropriété, l'autorisation ayant été sollicitée, selon elle, lors d'une réunion informelle du 25 juin 2021 et obtenue, les trois copropriétaires composant la copropriété les ayant acceptés, ce qui a été acté dans un procès-verbal signé de toutes les parties mais établi postérieurement à la réunion. Elle indique que le chef de condamnation portant sur la remise en état de l'immeuble ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, estimant que la remise en état d'un bâtiment sur lequel ont été réalisés des travaux sur la façade, la toiture et la structure présente un caractère définitif, que la remise en état nécessitera en outre le dépôt d'une nouvelle autorisation administrative qui pourra être refusée. Elle fait encore valoir que les travaux entrepris ne sont pas contraires au règlement de copropriété. Les intimés reconnaissent avoir été informés, fin 2021 et oralement, par Mme Lebec de son intention de réaliser des travaux d'aménagement dans son magasin au rez-de-chaussée et dans son logement situé au-dessus, ces travaux devant consister en un changement de façade et une rénovation de la toiture, sur lesquels ils indiquent avoir donné un accord de principe. Cependant, ils contestent avoir autorisés les travaux de surélévation de la toiture et de la façade côté cour, pour lesquels ne leur ont été remis aucun plan des travaux, ni assurance des constructeurs, ni expertise préventive quant à l'état de l'existant. Ils affirment n'avoir pas signé le procès-verbal d'autorisation des travaux qu'ils considèrent être un faux, celui-ci ayant été établi en juin 2021, antérieurement à la réunion informelle de la fin de l'année 2021, qu'ils n'ont découvert qu'à hauteur de cour, et qui, en tout état de cause, ne prévoit aucune surélévation de la toiture. Ils invoquent enfin, l'existence de fissures apparues en cours de chantier Le règlement de copropriété définit les parties communes comme étant celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Il résulte de l'énonciation des parties privatives déterminées en page 8 du règlement, que sont parties communes les murs de façade et la toiture. Par ailleurs, le règlement prévoit en page 7, qu'est accessoire aux parties communes générales, le droit de surélever le bâtiment. Selon l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. L'article 25 de ladite loi dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant, notamment, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci. La SCI Lebec verse aux débats le procès-verbal contesté d'une assemblée générale ordinaire du 25 juin 2021 duquel il ressort d'une part, que les copropriétaires ont approuvé l'aménagement du magasin 'Optic 2000', lequel ne fait l'objet d'aucune discussion, ainsi que le ravalement de la façade côté rue et la prise en charge du coût devant s'effectuer en fonction de la surface de chacun, point également non discuté dans cette procédure. Ce document mentionne encore, dans une résolution n°4, approuvée à l'unanimité, que les copropriétaires, 'après avoir pris connaissance de la nature des travaux et en avoir délibéré, approuvent la standardisation et la réfection de la toiture'. Cette résolution n° 4 ne contient aucune précision sur la nature exacte des travaux devant être effectués sur la toiture et il ne peut, en tout état de cause, être déduit du texte de cette résolution précédemment cité, que les travaux en toiture porteraient en réalité sur une surélévation de la pente côté cour. Il n'est pas davantage question dans cette résolution et il n'a pas été prévu dans ce procès-verbal de résolution portant sur le rehaussement du mur de l'immeuble côté cour. Il ressort de la demande de déclaration préalable de surélévation de la toiture sur la façade arrière, déposée aux services de l'urbanisme, que le projet présentée par la SCI Lebec comprenait un rehaussement de la pente de toit et du pignon, parfaitement visible sur les schémas annexés à la demande et ressortant des procès verbaux de constat dressés les 21 juin et 10 août 2022. Ces travaux, qui, de manière incontestable, ont affecté les parties communes de l'immeuble et modifié son aspect extérieur, nécessitaient une autorisation préalable de la copropriété que la SCI Lebec ne justifie pas avoir obtenue. En effet, et sans qu'il soit utile de se prononcer sur la réalité du procès-verbal susvisé et sur l'exactitude des mentions y figurant, celui-ci ne permet pas, au regard de la rédaction de la résolution n°4, de considérer que les travaux réellement entrepris ont été régulièrement autorisés. Il en résulte que les travaux réalisés par la SCI Lebec sans aucune autorisation, qui se sont poursuivis et ont été achevés alors que M. [R] et Mme [M] ont manifesté leur désaccord dès la découverte du projet de construction de l'appelante en mai 2022, que Mme Lebec s'est engagée, le 15 mai 2022, à 'réhabiliter l'immeuble côté arrière à l'état original et (à) renoncer à la surélévation de la toiture', qu'elle a été mise en demeure le 29 juin 2022, par le conseil des intimés, de cesser les travaux et de remettre les lieux en leur état d'origine, constituent un trouble manifestement illicite. C'est vainement que la SCI Lebec invoque l'absence de formalisme au sein de cette petite copropriété et de syndic professionnel, la consultation possible des copropriétaires pour ce type de décision ne la dispensant pas de se conformer à ses obligations légales et résultant du règlement de copropriété. Enfin, la circonstance que l'autorité administrative ait autorisé les travaux est sans incidence sur la constitution du trouble manifestement illicite résultant de la violation des dispositions susvisées de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété. C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, seule mesure permettant de faire cesser le trouble manifestement illicite commis, qu'il appartient au juge des référés de prononcer. Sur l'amende civile La SCI Lebec demande que soit prononcée une amende civile à l'encontre des intimés. Or, elle est irrecevable à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat. Sur la demande de dommages et intérêts La SCI Lebec sollicite que les intimés soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi Cette demande est cependant injustifiée et sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, la SCI Lebec supportera les dépens d'appel. Il sera alloué à M. [R] et Mme [M], contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense en appel, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette les demandes tendant au prononcé d'une amende civile et de dommages et intérêts formées par la SCI Lebec ; Condamne la SCI Lebec aux dépens d'appel et à payer à M. [R] et Mme [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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64437bb6823e6dd0f8bf80b0
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