Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437baf823e6dd0f8bf808a
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 75 663 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 21 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12151 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6TH Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020020430 APPELANTE S.A.S.U. LEASECOM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 554 071 représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 INTIMEE S.A.S. ARGONET prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] FR N° SIRET : 390 778 777 ( NANTERRE) représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE , Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par M. Denis ARDISSON, Président de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le 21 octobre 2016, la société Argonet a signé par l'intermédiaire de la société R-Print, un bon de commande de location d'un matériel Sharp MX-5140, ainsi qu'un contrat de location financière portant sur ledit copieur avec la société Leasecom et un contrat de prestations de services et de maintenance de cet appareil avec la société R-Print. Le procès-verbal de réception du matériel a été signé par la société Argonet le 24 octobre 2016. À compter du mois de novembre 2018, la société Argonet s'est plainte auprès de la société R-Print de nombreux dysfonctionnements affectant l'appareil. Les problèmes n'étant pas résolus malgré plusieurs interventions de la société R-Print, la société Argonet a annoncé le 29 juillet 2019 à la société Leasecom suspendre le paiement des loyers et le 27 septembre 2019, elle a décidé de résilier le contrat de maintenance auprès de la société R-Print. La société Leasecom a alors mis en demeure la société Argonet de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 12 décembre 2019, en vain. La société R-Print a été placée en liquidation judiciaire le 18 février 2020. Suivant exploit du 18 mai 2020, la société Leasecom a fait assigner la société Argonet devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location et obtenir la restitution du copieur, le paiement des loyers arriérés et de l'indemnité de résiliation. Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris : a débouté la société Argonet de toutes ses demandes, a constaté la résiliation du contrat de location à compter du 20 décembre 2019, a condamné la société Argonet à payer à la société Leasecom la somme de 2.756,63 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance impayée et capitalisation des intérêts, a condamné la société Argonet à payer à la société Leasecom la somme de 9.000 euros à titre d'indemnité de résiliation, a condamné la société Argonet à restituer à la société Leasecom le copieur Sharp MX-5140 n°65044564 objet du contrat de location, avec accessoires 4 magasins papier, socle, carte fax Super G3 et chargeur de documents R/V. La restitution aura lieu aux frais de la société Argonet et au siège social de la société Leasecom [Adresse 1], ou en tout autre lieu défini par la société Leasecom à Paris ou dans un département limitrophe. La restitution devra intervenir dans les 15 jours de la notification du présent jugement. Faute de restitution dans ce délai, la société Leasecom pourra appréhender ses matériels partout où besoin sera, tous les frais de l'opération étant à la charge de la société Argonet, a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, a condamné la société Argonet à verser la somme de 1.500 euros à la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Argonet aux dépens de l'instance. La société Leasecom a formé appel du jugement par déclaration du 29 juin 2021 enregistrée le 2 juillet 2021. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2022, la société Leasecom demande à la cour de débouter la société Argonet de l'ensemble de ses prétentions et, au visa notamment les dispositions des articles 1103 et 1231-5 du code civil : de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit le montant de la condamnation prononcée au préjudice de la société Argonet et au bénéfice de la société Leasecom au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Statuant à nouveau de ce seul chef : de condamner la société Argonet à payer à la société Leasecom, à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, la somme de 22.742,18 euros, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur, à compter du 12 décembre 2019, date de résiliation du contrat. de confirmer le jugement dont appel pour le surplus. Et y ajoutant : de condamner la société Argonet à payer à la société Leasecom la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2022, la société Argonet demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1186 et 1219 du code civil : d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a constaté la résiliation du contrat de location financière au 20 décembre 2019, et a condamné la société Argonet à payer à Leasecom une somme de 2.756,63 euros au titre des loyers impayés du 4ème trimestre 2019, et 9.000 euros à titre d'indemnité de résiliation. Statuant à nouveau, de dire et juger que la résiliation du contrat de location financière est intervenue le 27 septembre 2019, de débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 9.000 euros, de ramener le montant de cette indemnité à la somme de 1 euro, En tout état de cause, de condamner la société Leasecom à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la même aux entiers dépens. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 8 décembre 2022. SUR CE, LA COUR, Si la société Leasecom a limité son appel au montant de l'indemnité de résiliation allouée par le tribunal de commerce, la société Argonet en revanche sollicite le débouté de l'appelante de toutes ses demandes en arguant de la caducité du contrat de location financière. Sur la caducité du contrat de location financière La société Argonet fait valoir qu'en présence d'un ensemble de contrats interdépendants liés à une opération incluant une location financière, la résiliation de l'un d'entre eux ' ici le contrat de maintenance ' entraîne la caducité des autres ' ici particulièrement le contrat de location financière conclu avec la société Leasecom. Elle rappelle avoir résilié le contrat de service maintenance par lettre du 27 septembre 2019 auprès de la société R-Print, intervenue avant l'ouverture de la procédure collective de cette dernière. La société Leasecom conteste avoir eu connaissance de l'opération d'ensemble. Elle oppose également l'absence de constatation judiciaire, en présence du liquidateur de la société R-Print, de la résiliation du contrat de maintenance Aux termes de l'article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » La société Argonet a signé le 21 octobre 2016 : un bon de commande de location n° RPM0026 auprès de la société R-Print pour un matériel bureautique Sharp MX ' 5140 n° 65044564, 4 magasins papier et carte fax pour 21 loyers trimestriels de 2.297,59 euros HT, un contrat de service maintenance n° RPM0026 pour le modèle Sharp MX ' 5140 avec la société R-Print pour un coût copie noir et blanc de 0,0055 euro HT et couleurs de 0,055 euro HT, un contrat de location n° 216L61366 portant sur le copieur Sharp avec la société Leasecom, le fournisseur étant indiqué comme étant R-Print, au prix de 21 loyers trimestriels de 2.297,19 euros HT chacun. Le procès-verbal de réception de l'équipement, à en-tête Leasecom et indiquant également l'identité du fournisseur R-Print, a été signé par la société Argonet le 24 octobre 2016. La société Leasecom a acquis le matériel auprès de la société R-Print selon facture du 24 octobre 2016 à hauteur de 40.300 euros HT soit 48.360 euros TTC. La société Argonet a fait part à la société Leasecom, par courriel du 19 juillet 2019, des nombreux problèmes rencontrés avec la société de maintenance R-Print et par lettre recommandée du 29 juillet 2019 de son intention de bloquer avec effet immédiat tous prélèvements relatifs au contrat de location 216L61366, rappelant la panne non résolue du matériel depuis le 5 juillet 2019. A cet égard, si la société Leasecom semble remettre en cause l'existence d'un contrat de maintenance, les documents produits ' contrat signé et fiches d'intervention ainsi que courriels divers ' attestent de la conclusion d'un tel contrat entre la société Argonet et la société R-Print. L'article 4 des conditions générales de location du contrat Leasecom/Argonet prévoit notamment les dispositions suivantes : « 1. Dès sa livraison, le Locataire en qualité de gardien de l'équipement assume l'entière responsabilité de sa détention, de son utilisation, de son entretien et de sa maintenance et garantit le Bailleur de toutes actions des tiers à ce titre. (...) 5. Le Locataire assume à ses frais pendant toute la durée de la location la charge de l'entretien, de la maintenance, des réparations et mises en conformité de l'équipement qui doit rester constamment en parfait état.(...) 6. A défaut d'exécution d'un contrat de maintenance ou de prestations de services conclu avec un tiers par le Locataire, ce dernier s'engage s'engage à faire assurer sans délai ladite maintenance ou lesdites prestations liées à l'équipement par un autre prestataire. En cas d'anéantissement (...) 7. Pendant toute la durée de la location, le Locataire s'engage à permettre au Bailleur de procéder ou de faire procéder par tout mandataire de son choix à toutes vérifications de l'équipement relatives à sa mise en service, son entretien et son utilisation. » Il en résulte que la société Leasecom, en prévoyant l'obligation pour le locataire, ici la société Argonet, de souscrire un contrat de maintenance de l'équipement auprès d'un tiers, avait nécessairement connaissance de son existence au sein de l'opération d'ensemble. Par ailleurs, le matériel Sharp ayant été fourni par la société R-Print, ce que n'ignorait pas la société Leasecom puisque les contrats ont été conclus par son intermédiaire et que le bailleur a lui-même acquis le copieur auprès de cette société, la société Leasecom était donc en relation régulière avec la société R-Print. Si le locataire avait le choix d'élire un autre prestataire de maintenance, il est manifeste que l'opération consistant en la signature de tous les contrats le même jour en ne passant que par l'intermédiaire du fournisseur connu du bailleur financier est un ensemble interdépendant dont l'existence est notoire auprès de la société Leasecom. La société Argonet ayant résilié le contrat de maintenance avant la liquidation judiciaire de la société R-Print, le mandataire liquidateur n'avait pas à être attrait à la présente instance. La cour relève qu'alors que dans le corps de ses conclusions la société Argonet indique que le contrat de location financière est devenu caduc à la date de la résiliation du contrat de service maintenance, elle demande de dire et juger que la résiliation du contrat de location financière est intervenue le 27 septembre 2019, ce qui est une demande différente. Le contrat de maintenance Argonet/R-Print ayant été résilié à la date du 27 septembre 2019, le contrat de location financière Argonet/Leasecom est devenu caduc à cette même date. En outre, il résulte des conclusions de la société Leasecom que le copieur lui a été restitué le 22 juillet 2021. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la société Leasecom déboutée de toutes ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Leasecom succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Leasecom sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En outre, il apparaît équitable de condamner la société Leasecom à payer à la société Argonet la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, RAPPELLE que la résiliation du contrat de maintenance conclu entre la société Argonet et la société R-Print est intervenue à la date du 27 septembre 2019 ; CONSTATE la caducité par voie de conséquence à la date du 27 septembre 2019 du contrat de location financière conclu entre la société Argonet et la société Leasecom ; DEBOUTE en conséquence la société Leasecom de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société Leasecom aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Leasecom à payer à la société Argonet la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1186 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 des conditions générales de locatioarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64437baf823e6dd0f8bf808a
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