Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b99823e6dd0f8bf8032
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 22/03041 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR7V Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH D'AUBENAS, section IN, décision attaquée en date du 11 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00023 Monsieur [M] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : M. [O] [K] (Délégué syndical patronal) APPELANT S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON INTIME LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michel SORIANO, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03041 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR7V ; Par acte du 06 septembre 2022, M. [M] [P] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 11 août 2022. Par conclusions du 23 février 2023, la SA EDF a saisi le conseiller de la mise en état afin de: ' JUGER que Monsieur [P] n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel ; - JUGER que Monsieur [P] n'a pas procédé à la signification de ses conclusions d'appel Par conséquent, - PRONONCER la caducité de l'appel interjeté par Monsieur [P] et enregistré sous le numéro RG 22/03041 ; - CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société EDF la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - LE CONDAMNER aux entiers dépens d'instance. ' Elle soutient essentiellement que : - elle n'a pas été informée de l'appel diligenté par M. [P]. - elle n'a pas pu constituer avocat dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile. - le greffe de la cour d'appel a avisé M. [K], représentant de M. [P], afin que ce dernier procède par voie de signification de sa déclaration d'appel. - il n'en a rien fait. - à la date de sa constitution, soit au 18 janvier 2023, la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] était largement acquise. - en outre, l'appelant n'a pas procédé à la signification de ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile. - le salarié, par l'intermédiaire de son défenseur syndical, s'est en effet limité à transmettre par lettre recommandée avec accusée de réception ses pièces et conclusions à la société EDF. - l'appel est d'autant plus caduque. Le 2 mars 2023, le conseiller de la mise en état a adressé à M. [P] une demande d'observations écrites sur la requête déposée par la société EDF. M. [P] a adressé ses observations par courrier du 21 mars 2023 dans lequel il indique que : - l'intimée a été informée par le greffe de l'appel. - il n'a pas été avisé par le greffe que la SA EDF n'avait pas constitué avocat. - l'avocat de l'intimée a reçu ses conclusions et ses pièces par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 novembre 2022. - ce même avocat lui a réclamé ses conclusions, qu'il a renvoyées, avec ses pièces, par courriel du 30 mars 2023. - il s'agit d'un défaut de diligence de la part du conseil de l'appelant. SUR CE L'article 902 du code de procédure civile prévoit que « En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ». La consultation du RPVA ne montre l'existence d'aucun avis du greffe à ce titre de sorte qu'il ne saurait être fait grief à l'appelant de ne pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à la société EDF. L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement. Il apparaît que M. [P] a déposé ses conclusions par l'intermédiaire de son conseil défenseur syndical le 24 novembre 2022. L'article 911 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il résulte de l'application de ces dispositions que dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code. L'appelant qui n'a pas reçu de dénonciation de la constitution de l'avocat de l'intimé n'a pas à lui notifier ses conclusions mais doit les signifier dans le délai d'un mois qui court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe. Lorsque l'appel est formé par lettre recommandé, le point de départ du délai de 3 mois se situe au jour de l'expédition, soit le 7 septembre 2022 en l'espèce (cachet la poste figurant sur l'enveloppe). M. [P] disposait dès lors d'un délai expirant le 8 janvier 2023 pour signifier ses conclusions à la SA EDF qui n'a pas constitué avocat, sous peine de caducité de la déclaration d'appel. L'appelant n'ayant pas procédé à cette formalité obligatoire, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 6 septembre 2022. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 22 03041, Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, Condamnons M. [M] [P] aux éventuels dépens de l'instance, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 908 du Code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en larticle 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile prévoit particle 902 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437b99823e6dd0f8bf8032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel