Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 avril 2023
- ECLI
- 64437b67823e6dd0f8bf7fc8
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDFV Rôle N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDFV Copie conforme délivrée le 11 Avril 2023 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Avril 2023 à 11h50. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE INTIME Monsieur [C] [Y] né le 01 Avril 1958 à [Localité 3] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise ayant pour conseil en première instance Me FOUQUE Jean-François, avocat au barreau de NICE Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 11 avril 2023 à 18h20 par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière. **** Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le 22 mars 2023 Monsieur [C] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de ALPES-MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 08 avril 2023 à 11h05. La décision de placement en rétention a été prise le 08 avril 2023 par le préfet de ALPES-MARITIMES et notifiée le même jour à 11h10. Par ordonnance du 11 Avril 2023 à 11h50, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES-MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [C] [Y]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 11 avril 2023 à 12h51. Le 11 avril 2023 à 14h45 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 11 avril 2023 ont été faites à : - Monsieur [C] [Y] à 16h05 - Maître Jean-François FOUQUE à 14h52 - M. le préfet des ALPES-MARITIMES à 14h52 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 14h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [C] [Y] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et représente en outre une menace de trouble grave à l'ordre public en ce qu'il n'a pas remis de passeport, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire et a été condamné par le tribunal correctionnel le 3 octobre 2022 à une peine de 9 mois d'emprisonnement suivant la procédure de comparution immédiate. Il résulte de la procédure que Monsieur [C] [Y] est sans domicile fixe sur le territoire national puisqu'il déclare vivre habituellement en Italie depuis 1989 et y avoir un domicile fixe, n'est pas en possession de document de voyage ou d'identité et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [C] [Y]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 12 avril 2023 à 09h30 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 2] [Localité 1] Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b67823e6dd0f8bf7fc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel