Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a2ad2fa6fd0f80406f8
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/02394 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK76 AFFAIRE : S.A.R.L. TRANSFRANCE C/ [H] [Y] [N] [U] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : RE N° RG : 22/00088 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Alida OTSOMOTSI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. TRANSFRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Laurent BIDAULT de la SELEURL NOVLAW BIDAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [H] [Y] [N] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alida OTSOMOTSI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN, La société Transfrance, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité du transport routier terrestre interurbain. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 12 décembre 1950. M. [H] [Y] [N] [U], né le 1er octobre 1984, a été engagé par la société Transfrance par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à effet au 3 mai 2021, en qualité de chauffeur routier, moyennant une rémunération mensuelle de 1 580,40 euros. Par courrier en date du 17 janvier 2022, la société Transfrance a notifié à M. [N] [U] une mise à pied conservatoire. Par courrier en date du 18 janvier 2022, la société Transfrance a convoqué M. [N] [U] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 26 janvier 2022. Par courrier en date du 2 février 2022, la société Transfrance a notifié à M. [N] [U] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : 'En date du 17/01/2022, nous avons reçu un mail de ID logistic, notre donneur d'ordre qui nous informe que vous êtes interdit de site à [Localité 5]. Comme vous le saviez, le site de [Localité 5] où vous exercez vos missions dépend de Carrefour. Ce dernier a remonté à ID logistics, notre donneur d'ordre, un certain nombre de dysfonctionnement et comportements vous concernant. Dans son mail du 17/01/2022 à 13h48, la direction de ID logistics précise que depuis le mois de décembre 2021, vos comportements n'étaient pas (à) la hauteur de ce que exige (sic) les conditions de sécurité et de travail sur le site Carrefour de [Localité 5] et de ce que exige (sic) votre contrat de travail : - 'ce chauffeur gare son tracteur à côté de son véhicule personnel. Il ne veut pas le stationner sur le parking alloué à côté du poste de garde' et précise que malgré qu'ils se soient intervenus (sic) 'à plusieurs reprises auprès de ce chauffeur en vain. Il est irrespectueux', - non-respect de la vitesse sur le site : 'nous lui avons demandé de rouler moins vite car sa vitesse est excessive sur le site. Il continue à rouler très vite'. Malgré les rappels verbaux, le mois de janvier 2022, vous n'avez pas changé vos comportements : 'comportements irrespectueux, non respect du protocole du site et surtout agression physique ce matin envers un agent'. Lors de notre entretien, vous n'avez fourni aucune explication rationnelle à ce qui vous est reproché dans le mail de ID logistics, sauf de nier en bloc. Or dans leur mail, ID logistics ne veut prendre de risque avec le site Carrefour de [Localité 5] et nous demande de vous 'remplacer au plus vite'. Monsieur, Il est précisé dans votre contrat de travail que vous devez (article n°7 / obligations professionnelles) 'attacher une grande importance à l'accueil et à la qualité des relations entretenues avec la clientèle et observer dans ce cadre les règles de courtoisie et de correction', d'être 'tenu à une attitude de réserve et devoir rester maître de son comportement' ce qui n'était pas le cas. Sur la question de sécurité routière, la vitesse excessive au sein du site est un comportement dangereux qui pourrait avoir des conséquences graves. Ainsi, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave.' Par requête du 12 avril 2022, M. [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référé aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Transfrance à lui verser les sommes à caractère salarial et/ou indemnitaire suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 580,40 euros, - indemnité légale de licenciement : 296,32 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 1 580,40 euros, - indemnité compensatrice de congés sur préavis : 1 378,80 euros, - salaires novembre 2021 (reliquat) : 100 euros, - salaire janvier 2022 : 1621,80 euros, - prime de non accident novembre 2021-janvier 2022 : 300 euros, - attestation Pôle emploi pour la période du 02 mai 2021 au 03 février 2022 sous astreinte journalière de 100 euros, - certi'cat de travail pour la période du 02 mai 2021 au 03 février 2022 sous astreinte journalière de 100 euros, - bulletin de paie conforme mai 2021- février 2022 sous astreinte journalière de 100 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, - exécution provisoire, - intérêt au taux légal, - capitalisation des intérêts, - dépens. Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que l'existence de l'obligation n'est pas contestable, - dit le licenciement est avec cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de Monsieur [H] [Y] [N] [U] : 1 591,02 euros, - condamné la SARL Transfrance à verser à Monsieur [H] [Y] [N] [U] les provisions pour les sommes suivantes : . provision au titre de l'indemnité légale de licenciement : 296,32 euros, . provision au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 1 580,40 euros, . provision au titre de l'indemnité compensatrice de congé sur préavis : 158,04 euros, . salaire du mois de novembre 2021 (reliquat de 100 euros) et salaire de janvier 2022 : 1 621,80 euros en deniers et quittances, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société de fournir à M. [N] [U] les documents sociaux suivants, et ce sous astreinte de 20 euros par jour et par document, conformes au présent jugement, à compter d'une semaine à partir de la notification de la saisine, le conseil de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie conforme, - fixé les entiers dépens de l'instance à la charge de la société, - prononcé l'exécution provisoire de droit, - n'a pas fait droit au surplus des demandes de M. [N] [U], - fixé les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil le 12 avril 2022. La société Transfrance a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 26 juillet 2022. L'affaire a été fixée à bref délai. La société Transfrance a signifié ses conclusions d'appelante le 20 septembre 2022 au domicile de M. [N] [U]. M. [N] [U] a signifié ses conclusions d'intimé le 24 octobre 2022. Par ordonnance d'incident rendue le 2 février 2023, le magistrat de la mise en état a : - déclaré irrecevables comme tardives les conclusions contenant appel incident de M. [N] [U] en date du 24 octobre 2022, - débouté les parties de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Transfrance demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé la société Transfrance en son appel, Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance du 7 juillet 2022 en ce qu'elle a : . dit que l'existence de l'obligation n'est pas contestable, . dit que le licenciement est avec cause réelle et sérieuse, . fixé le salaire de M. [H] [Y] [N] [U] à 1.591,02 euros, . condamné la SARL Transfrance à verser à M. [H] [Y] [N] [U] les provisions pour les sommes suivantes : . provision au titre de l'indemnité légale de licenciement : 296,32 euros, . provision au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 1580,40 euros, . provision au titre de l'indemnité compensatrice de congé sur préavis : 158,04 euros, . salaire du mois de novembre 2021 (reliquat de 100 euros) et salaire de janvier 2022 : 1 621,80 euros en deniers et quittances, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné à la société de fournir à M. [N] [U] les documents sociaux suivants, et ce sous astreinte de 20 euros par jour et par document, conformes au présent jugement, à compter d'une semaine à partir de la notification de la saisine, le conseil de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte: attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie conforme, . fixé les entiers dépens de l'instance à la charge de la société, . prononcé l'exécution provisoire de droit, . fixé les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil le 12 avril 2022. Statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [N] [U] est pour faute grave, - débouter par voie de conséquence M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [N] [U] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 mars 2023. MOTIFS DE L'ARRET La société Transfrance fait valoir que M. [N] [U] a commis un certain nombre de manquements et de fautes dans l'exécution de son contrat de travail et de ses missions et s'est rendu coupable d'une agression physique envers un agent ; que ces faits constituent manifestement une violation par le salarié de ses obligations découlant de son contrat de travail et de ses relations de travail qui rendent impossible son maintien en poste ; qu'elle ne pouvait conserver dans ses effectifs un salarié violent. Elle soutient en conséquence que le licenciement pour faute grave est fondé, que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu un licenciement pour cause réelle et sérieuse et que M. [N] [U] ne peut percevoir ni indemnité légale de licenciement, ni indemnité compensatrice de préavis ni congés payés sur cette indemnité. Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. En l'espèce, M. [N] [U] a saisi la juridiction des référés pour contester le bien-fondé de son licenciement et se voir allouer des indemnisations. La société Transfrance n'a pas comparu en première instance. Il ressort des motifs de la décision que la formation des référés du conseil des prud'hommes a statué sur le fond en écartant la faute grave pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle a considéré que la charge de la preuve repose sur l'employeur, que l'essentiel des critiques de ce dernier porte sur le comportement de M. [N] [U] sur le site de [Localité 5] et sur ses rapports avec un vigile de ID Logistic, société qui refuse désormais la présence du salarié sur son site. Elle a retenu que M. [N] [U] présentait à la barre d'une part une pétition signée par lui-même et trois autres salariés, incriminant le comportement du vigile qui s'est plaint de lui et d'autre part une lettre de neuf collègues demandant sa réintégration. Ce faisant, la formation des référés a excédé ses pouvoirs, de sorte que la décision doit être infirmée en toutes ses dispositions. Il ne peut pas pour autant être fait droit aux demandes de la société Transfrance tendant à voir juger que le licenciement de M. [N] [U] est fondé sur une faute grave et débouter M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, puisqu'elles relèvent de la compétence du juge du fond et non de la formation des référés. Statuant de nouveau, la cour dira qu'il n'y a lieu à référé, condamnera M. [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel et rejettera la demande formée par la société Transfrance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 juillet 2022, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [H] [N] [U], Condamne M. [H] [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette la demande formée par la société Transfrance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a2ad2fa6fd0f80406f8
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- Résumé officiel