Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a28d2fa6fd0f80406e6
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 3 181 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88K 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01417 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFMC AFFAIRE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE C/ [M] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/01768 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL POUEY AVOCATS CRAMIF Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE [M] [R] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [B] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** Monsieur [M] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129 substitué par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSÉ DU LITIGE : La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a, le 23 juin 2017, notifié à M. [M] [R] (l'assuré) la suspension de sa pension d'invalidité à compter du 1er mai 2015 et lui a réclamé un indu d'un montant de 9 979,92 euros correspondant aux arrérages de cette pension pour la période du 1er mai au 31 décembre 2015, motif pris du dépassement du plafond de ressources. Contestant cet indu, l'assuré a saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 21 mars 2022, ce tribunal, considérant que les bases et les modalités de calcul de l'indu n'étaient pas suffisamment détaillées et que la caisse ne justifiait pas du montant des sommes réclamées, a annulé la notification du 23 juin 2017, rejeté la demande de l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de condamner l'assuré à lui régler la somme demandée en produisant à l'appui de ses prétentions un décompte précis et détaillé de l'indu, mois par mois. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il invoque le non-respect des règles de recouvrement des prestations indues telles que fixées par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Il rappelle que la notification de payer doit mentionner le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le délai pour acquitter les sommes en cause et les modalités de recouvrement par retenues sur les prestations futures. Sur le fond, il soutient que la notification de payer et la décision de la commission de recours amiable ne respectent pas le principe du contradictoire. Il fait valoir : - qu'il était dans l'incapacité de comprendre et de contester les montants qui lui étaient réclamés dès lors que le salaire trimestriel de comparaison retenu dans la notification du 23 juin 2017 ne correspondait pas à celui retenu dans la décision de la commission de recours amiable ; - que les revenus professionnels pris en compte ne sont pas précisés dans la notification de payer ; - que le montant et les modalités de calcul des sommes réclamées sont incompréhensibles. Il ajoute que la caisse a procédé à une retenue de 5 979,92 euros sur les pensions qui lui étaient dues le 4 septembre 2019, ce qui ramène le solde de la dette à la somme de 4 000 euros. Il sollicite, par ailleurs, l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article R. 133-9-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi. que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. En l'espèce, l'examen de la notification de payer litigieuse révèle que celle-ci comporte : la période de suspension de la pension d'invalidité (du 1er mai au 31 décembre 2015), la date de paiement des sommes indues, le montant (9 979,92 euros) et le motif de l'indu (cumul des revenus et de la pension d'invalidité supérieur au salaire trimestriel de comparaison), la période de référence (du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2015), les textes applicables, le délai pour procéder au règlement de l'indu (deux mois), la faculté pour la caisse de récupérer la somme en cause sur les prestations à venir en l'absence de paiement et de contestation dans le délai prescrit, la possibilité de demander un paiement échelonné ainsi que le délai imparti pour saisir la commission de recours amiable. Il est également indiqué que pendant ce délai de deux mois, l'assuré a la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales auprès des services gestionnaires de la caisse et qu'il peut, dans ce cadre, se faire assister par un conseiller ou représenter par un mandataire de son choix. La notification de payer adressée à l'assuré est parfaitement régulière. Il n'est pas exigé, pour sa régularité, qu'elle détaille les revenus professionnels pris en compte, ni les modalités de calcul de l'indu. Il ressort des éléments qui précèdent que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le principe du contradictoire a été respecté et que toutes les indications figurant dans la notification litigieuse lui permettaient d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. La notification de l'indu produite par l'assuré mentionne, au titre du salaire trimestriel moyen de comparaison (STMC), la somme de 31 816 euros par trimestre. Toutefois, comme la caisse le fait justement observer, il s'agit d'une mention manuscrite qui n'émane pas de ses services et qui a été rajoutée a posteriori sur le document fourni par l'assuré, ainsi qu'en atteste l'exemplaire de cette notification versé aux débats par l'organisme. Le grief tenant à une éventuelle différence entre le montant du STMC fixé dans la notification de payer et celui retenu par la commission de recours amiable dans sa décision de rejet apparaît dénué de portée. Enfin, le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, annuler la notification de l'indu au seul motif que le montant de celui-ci ne serait pas justifié, alors même que le principe de cet indu n'est pas contesté. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il résulte des dispositions des articles L. 314-12 et R. 341-17, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la pension d'invalidité doit être suspendue, en tout en partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de cette pension et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. A l'appui de sa réclamation, la caisse produit un décompte très détaillé reprenant les revenus professionnels pris en compte et leur source, soit le traitement mentionné sur le compte de résultat de la SARL [5] dont l'assuré est l'associé unique et le gérant rémunéré. L'assuré ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant des traitements ainsi retenus. La caisse détaille dans ses conclusions reprises à l'audience le montant du STMC appliqué à l'intéressé et revalorisé en application des dispositions des articles L. 341-6 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale. C'est à juste titre, au vu du tableau récapitulatif qu'il présente, que l'organisme a tenu compte pour la période concernée par l'indu d'un STMC d'un montant trimestriel de 31 689,68 euros. L'assuré ne peut prétendre, pour tenter d'échapper au paiement de sa dette, qu'il ne comprend pas le montant et les modalités de calcul des sommes réclamées par la caisse, alors que celle-ci verse aux débats des décomptes très exhaustifs dont le total correspond au montant de l'indu qui lui a été notifié. Il s'ensuit que l'indu réclamé par la caisse est justifié tant dans son principe que dans son montant. L'assuré soutient que la caisse a procédé à une retenue de 5 979,92 euros sur les pensions qui lui sont dues, le 4 septembre 2019, mais il ne justifie pas de ses dires. Toutefois, pour éviter toutes difficultés, des retenues ayant pu être effectuées par la caisse, le montant des sommes dues sera arrêté au 23 juin 2017 selon le décompte détaillé produit par l'organisme (pièce n° 3). L'assuré sera donc condamné au paiement de la somme de 9 979, 92 euros selon décompte arrêté au 23 juin 2017. L'intéressé, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel et débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que la notification de l'indu adressée, le 23 juin 2017, par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) à M. [M] [R] est régulière ; Condamne M. [M] [R] à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 9 979,92 euros selon décompte arrêté au 23 juin 2017 ; Condamne M. [M] [R] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [R]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
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- Cour d'Appel
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- 20 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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64422a28d2fa6fd0f80406e6
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