Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a27d2fa6fd0f80406e2
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 34 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88U 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01355 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFCR AFFAIRE : [Y] [R] C/ CPAM D'EURE ET LOIR, Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 19/00144 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [5] Me Virginie FARKAS Copies certifiées conformes délivrées à : [Y] [R] CPAM D'EURE ET LOIR, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 APPELANTE **************** CPAM D'EURE ET LOIR, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [R] a bénéficié d'une pension d'invalidité 1ère catégorie à compter du 1er avril 1999 attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse). Sur proposition du médecin conseil de la caisse, celle-ci a notifié à Mme [R], le 30 novembre 2017, une pension d'invalidité 2ème catégorie après révision médicale à compter du 1er février 2018. Le calcul de la pension a été effectué au vu des éléments de revenus que Mme [R] avait communiqués pour sa pension initiale en 1999. Contestant les modalités de calcul de sa pension, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 23 octobre 2018, a rejeté son recours. Mme [R] a alors a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres. Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a : - débouté Mme [R] de son recours ; - condamné Mme [R] aux entiers dépens. Par déclaration du 30 mars 2023, Mme [R] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour : - de réformer le jugement du 4 mars 2022 ; Statuant à nouveau, - de juger qu'il doit lui être attribué une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2018 ; - de juger que le montant de sa pension devra être calculé sur la base du salaire annuel moyen perçu pendant les 10 meilleures années d'activité antérieures au 1er mars 2018. Mme [R] expose qu'elle a bénéficié d'une pension d'invalidité 1ère catégorie, ayant été placée en arrêt maladie en raison d'une dépression depuis 1990 ; qu'en 2001, elle a été en mesure de prendre une activité professionnelle et que la pension d'invalidité a cessé de lui être versée ; qu'en 2015, elle a de nouveau été placée en arrêt maladie pour un asthme sévère non stabilisé et sans réponse thérapeutique satisfaisante ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude à compter du 1er mars 2018 ; qu'elle a bénéficié d'une pension 2ème catégorie mais que la caisse a considéré que le montant de la pension devait être calculé sur les revenus déclarés de 1989 à 1999, période où elle a été peu rémunérée, alors que sa pension a été supprimée et qu'il doit être tenu compte de ses revenus plus récents et plus élevés. Elle ajoute qu'une pension de 345 euros versée actuellement ne lui permet pas de vivre. Elle précise qu'il s'agit de deux situations médicales différentes ; qu'elle n'a sollicité le versement d'aucune pension jusqu'en 2015. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer en tous points le jugement entrepris ; - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [R]. La caisse soutient que la pension attribuée à Mme [R] en 1999 n'a jamais été supprimée, qu'elle a été suspendue administrativement en raison du montant de ses revenus supérieurs au seuil fixé par les textes ; qu'en 2018, il ne s'agit pas d'une nouvelle décision qui aurait pu conduire à l'actualisation du montant de la pension mais seulement un changement de catégorie. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour constate que l'état d'invalidité de Mme [R] n'est pas contestée, la caisse lui ayant attribué une pension d'invalidité 2ème catégorie, seules les modalités de calcul du montant de la pension d'invalidité sont remises en cause par Mme [R]. L'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L. 341-13 du même code, la pension d'invalidité est supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux fixé à 50 % par l'article R. 341-16. L'article R. 341-11 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret 93-1022 du 27 août 1993, dispose que : 'La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6. Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.' Aux termes de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2011-615 du 31 mai 2011, la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. L'article R. 341-21 du même code précise que, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première pension d'invalidité, si elle est d'un montant plus élevé lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. Il résulte de la combinaison de ces textes que quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première. Il n'est pas contesté par la caisse que la première pension d'invalidité a été accordée à Mme [R] en raison d'une dépression sévère et que la révision de la pension en 2018 résulte d'une pathologie pulmonaire relevée par la caisse elle-même. Mme [R] est donc atteinte d'une nouvelle affection. Aucune décision de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité n'a été prise par la caisse. Celle-ci justifie, par la production des attestations de paiement, de quelques versements de la pension d'invalidité, de façon ponctuelle et de montants variables entre 2007 et 2014 , en fonction du montant des revenus de Mme [R] dépassant, ou non, le seuil fixé par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale. Le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à l'obtention par Mme [R] d'une pension d'invalidité 2ème catégorie. Il résulte ainsi de la combinaison des articles L. 341-1 et R. 34-2 du code de la sécurité sociale, que l'affection dont souffre Mme [R] entraîne une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. Dès lors que Mme [R] est atteinte d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une nouvelle pension d'invalidité de catégorie 2 au profit de Mme [R], calculée alors, par application de l'article R. 341-11, en retenant les dix années civiles d'assurance accomplies qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Sur les dépens et les demandes accessoires : La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de procéder à la liquidation d'une nouvelle pension d'invalidité de catégorie 2 au profit de Mme [Y] [R], en retenant les dix années civiles d'assurance accomplies qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour Mme [R] ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a27d2fa6fd0f80406e2
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