Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a24d2fa6fd0f80406bc
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 365 738 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 21/02042 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTED AFFAIRE : S.A.S. ACP PROTECTION C/ [U] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : 19/02177 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ACP PROTECTION N° SIRET : 339 094 237 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285 APPELANTE **************** Monsieur [U] [R] né le 29 Janvier 1966 à [Localité 5] (Sénégal) de nationalité Sénégalaise [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2018, avec reprise d'ancienneté au 18 novembre 2012, M. [R] a été engagé par la SAS ACP Protection en qualité d'agent de prévention et de sécurité. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité. Le 26 juillet 2018, M. [R] a quitté son poste de travail avant la fin de sa vacation afin de se rendre à un rendez-vous médical. Par courrier du 26 juillet 2018, M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant déroulé le 8 août 2018, en présence du salarié. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 août 2018, la SAS ACP Protection a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave, la société lui reprochant l'abandon de son poste. Par requête reçue au greffe le 22 août 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes. Par jugement du 14 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Nanterre a': - Condamné la SAS ACP protection à verser à M. [R] les sommes suivantes': *10'972, 14 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2628,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, *3657,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis *365,74 euros à titre de congés payés sur préavis *252,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, *25,24 euros à titre de congés payés y afférents *950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SAS ACP Protection aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration au greffe du 25 juin 2021, la SAS ACP Protection a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS ACP Protection demande à la cour de': - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - Débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions' - Condamner' Monsieur' [R] à' verser' à' la' société' ACP' Protection' une' somme' de' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,' - Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de signification. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [R] demande à la cour de': - Rejeter les demandes de la société appelante - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 14 avril 2021 en ce qu'il a : - Prononcé et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société ACP Protection au paiement de : *10.972,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *2.628,74 euros à titre d'indemnité de licenciement ; *3.657,38' euros' à' titre' d'indemnité' compensatrice' de' préavis' et' 365,74 euros' à' titre' des congés payés afférents ; *252,45 euros à titre de rappel de salaire outre 25,24euros de congés payés afférents ; *950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour la procédure' devant' la' cour' d'appel,' condamner' la' société' ACP Protection à verser a M. [R] : *2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' - Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal' La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023. SUR CE, Sur la rupture du contrat de travail': Sur le licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; En l'espèce, Monsieur [R] a été licencié pour faute grave par lettre de licenciement rédigée en ces termes : « Vous avez été convoqué à un entretien préalable le 8 août 2018 à 14h30. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui nous ont amené à l'organiser, à savoir : Le 26 juillet 2018, alors que vous étiez affecté à votre poste sur le site LVMH sur une vacation allant de 7H00 à 14H00, vous avez quitté le site à 12h00 sans autorisation ni sans avoir prévenu notre société. Cela constitue de toute évidence un abandon de poste. Lors de l'entretien, vous avez prétendu avoir obtenu l'autorisation de MM. [S] et [J] (Responsable de site) venant en contradiction avec les rapports qu'ils ont transmis. De plus vous avez motivé votre départ par l'oubli d'un rendez-vous chez votre médecin ce qui n'apparaît pas comme un motif suffisant pour justifier votre départ. En effet si vous aviez un rendez-vous, celui-ci devait être prévu de longue date et pouvait quoiqu'il en soit être organisé préalablement avec notre accord (demande d'autorisation d'absence), soit être reporté. Vous comprendrez aisément que les faits reprochés ci-dessus exposé nous amènent à prononcer votre licenciement du fait de votre abandon de poste, pour faute grave conformément au Code du Travail et à la convention collective régissant notre profession.» ; La société ACP Protection fait valoir essentiellement que Monsieur [R] a quitté son poste à midi le 26 juillet 2018 au lieu de 14 heures pour se rendre à un rendez-vous médical, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques et malgré la demande contraire de ses derniers ; elle précise que le salarié n'a jamais présenté un arrêt de travail ni justifié d'une urgence de nature à l'obliger de se rendre chez le médecin ; elle ajoute que M. [R] planifié le 23 juillet 2018 ne s'est pas non plus présenté sur son lieu de travail et n'a justifié d'aucun motif légitime d'absence ; elle indique n'avoir jamais fait de difficulté pour autoriser des changements de planning lorsqu'ils étaient demandés préalablement ; elle fait état de répercussions de l'absence non autorisée du salarié dans l'organisation de l'entreprise ; M. [R] fait essentiellement valoir en réplique que, suivi pour des problèmes cardiaques, il avait rendez-vous le 26 juillet 2018 avec son cardiologue, que le fait de quitter son poste en raison de son état de santé ne constitue pas une faute de nature à justifier un licenciement, qu'il avait demandé l'autorisation de son responsable de site, lequel l'avait autorisé à quitter son poste pour se rendre à son rendez-vous médical et avait en outre trouvé un autre salarié pour le remplacer ; Il est constant que Monsieur [R] était planifié le 26 juillet 2018 de 7 h à 14 h sur le site du client LVMH et qu'il a quitté son poste de travail vers 12 heures pour se rendre à un rendez-vous médical chez son cardiologue ; Il produit aux débats un certificat et compte-rendu de visite médicale datés du 26 juillet 2018 confirmant qu'il s'est rendu chez son cardiologue, le docteur [O], et le compte-rendu établi par ce dernier fait ressortir le suivi et bilan clinique de ce patient âgé de 52 ans de même que la programmation d'un test d'effort pour évaluer l'évolutivité d'une maladie coronaire et de séance de réadaptation cardio vasculaire ambulatoire ; Dans son courrier du 14 septembre 2018 adressé à son employeur, M. [R] indiquait, concernant l'absence reprochée à cette date avoir été informé tardivement de son rendez-vous avec son cardiologue, avoir dès sa prise de service informé le chef de poste (M. [S]) et pu s'entretenir avec le chef de site M. [J] qui lui avait assuré en présence du chef de poste qu'il ferait le nécessaire pour le remplacer et ajoute qu'un agent est de fait venu le remplacer à 12 heures avant son départ ; La société ACP Protection produit deux courriels, le premier du 26 juillet 2018 à 15 h 13 rédigé comme suit : « Ci-dessous le compte-rendu du chef d'équipe sur LVMH nous confirmant le départ de Mr [R] du site et ce sans aucune autorisation ni du chef d'équipe, ni du chef de site (Mr [J]), ni d'ACP » et ajoutant : « Merci de nous indiquer ce qu'il est possible de faire ' Mise à pied ' Licenciement ' Sachant que Mr [R] fait parti des éléments perturbateurs du site et qui se plaint en direct avec la cliente .» ; et le second daté du 8 août 2018 suite à l'entretien préalable indiquant notamment que « Mr [R] était planifié sur LVMH de 07h00 à 14h00 le 26 juillet, il a quitté son poste à 12 h 00 au lieu de 14h00 comme prévu sur son planning'» puis rappelant les dires du salarié selon lesquels les deux responsables qu'il cite auraient validé son départ avant d'indiquer : « ce qui n'est pas en corrélation avec les compte-rendus de ces derniers (cf. pièces-jointes).» ; Force est cependant de constater que les comptes rendus tant du chef de poste (M. [S]) que du chef de site (M. [J]), seuls témoins directs des échanges du 26 juillet 2018 avec le salarié, ne sont pas produits aux débats ; La société ACP Protection indique par ailleurs être parvenue à déplacer un agent d'un autre poste sur le poste de M. [R] le 26 juillet 2018 après son départ ; Par ailleurs, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne se réfère pas à une absence injustifiée de M. [R] à son travail le 23 juillet 2018 ; en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas cette absence ; Compte tenu de ces éléments et alors que M. [R] justifie pour sa part de son rendez-vous médical ainsi que de son contenu auprès d'un médecin spécialiste en cardiologie, il y a lieu de retenir que l'abandon de poste invoqué par l'employeur n'est pas caractérisé et que le fait d'avoir quitté son poste en raison de son état de santé ne constitue pas une faute du salarié de nature à justifier son licenciement ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société ACP Protection à verser à M. [R] les sommes de : *10 972, 14 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2628,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, *3657,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *365,74 euros à titre de congés payés sur préavis *252,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, *25,24 euros à titre de congés payés y afférents, étant précisé que les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents, s'entendent en brut. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société ACP Protection ; La demande formée par M. [R] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros ; la demande de la société ACP Protection formée de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la SAS ACP Protection à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités. Condamne la SAS ACP Protection à payer à M. [R] [U] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel et la déboute de sa demande formée à ce titre, Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées, Condamne la SAS ACP Protection aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a24d2fa6fd0f80406bc
Données disponibles
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