Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a21d2fa6fd0f80406a4
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 21/00999 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNKV AFFAIRE : S.A.S. SOCULTUR ........ C/ [M] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : 18/01799 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me [D] [T] de la SELARL ELLIPSE AVOCATS Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOCULTUR Prise en la personne de son représentant légal, la société sodival en sa qualité de président N° SIRET : 519 780 795 [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par : Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, Plaidant constitué, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 864 - substituée par Me Céline FOUILLET avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE **************** Monsieur [M] [O] né le 21 Janvier 1991 à LEVALLOIS-PERRET (92309) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, plaidant constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Véronique PITE, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [O] a été engagé à compter du 21 septembre 2016 par la société Socultur en qualité de conseiller de vente et affecté au magasin Cultura de [Localité 5]. L'entreprise, qui exerce une activité de commerce de détail de livres en magasins spécialisés sous l'enseigne Cultura, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de détail, de papeterie et de fourniture de bureau. Le 4 avril 2018, l'employeur a notifié à M. [O] une mise à pied disciplinaire de deux jours. Convoqué le 18 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin suivant, M. [O] a été licencié par lettre datée du 8 juin 2018 énonçant une faute grave. Contestant son licenciement, il a saisi, le 10 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée à ses demandes et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 9 février 2021, notifié le 9 mars 2021, le conseil a statué comme suit : Fixe le salaire de référence à 1 498,47 euros, Déboute M. [O] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Socultur sous l'enseigne Cultura à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 1 498,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,87 euros au titre de congés payés afférents, - 499,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et documents sociaux conformes à la présente décision sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette remise de l'astreinte sollicitée, Déboute M. [O] du surplus de ses demandes, Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société aux éventuels dépens de l'instance. Le 1er avril 2021, la société Socultur a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande formée par l'intimé tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 novembre 2021, la société Socultur demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui verser les sommes de 1 498,47 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,87 euros bruts de congés payés afférents, 499,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de : Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, et a fortiori, sur une cause réelle et sérieuse, Débouter en conséquence M. [O] de l'intégralité de ses demandes, Pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 4 avril 2018 et de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral. En tout état de cause, débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, Condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle ni sérieuse mais de l'infirmer pour le surplus et de : Annuler la mise à pied disciplinaire, notifiée le 4 avril 2018, Condamner la société à lui payer les sommes suivantes : - 136,22 euros à titre de rappel de salaire, outre 13,62 euros à titre de congés payés y afférents ; - 673,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 2 996,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,69 euros au titre de congés payés y afférents ; - 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts, Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, Laisser les dépens à la charge de la société. Suivant ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 décembre 2022, laquelle a été reportée au 7 mars 2023. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur la mise à pied disciplinaire : La lettre de mise à pied du 4 avril 2018 est ainsi motivée : 'Nous vous avons convoqué par courrier remis en main propre le 13 mars 2018 [...] nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés : - le 5 mars 2018, après une altercation avec M. [L], chef de secteur Edito sur votre manière de vous exprimer, vous avez prononcé devant l'ensemble des collaborateurs présents au brief du matin sur un ton énervé 'si vous me faites chier, je pose un arrêt maladie'. En effet, le 5 mars 2018, pour expliquer votre agacement sur le rangement de la logistique par vos collègues vous avez commencé votre phrase par 'ça me gave'. M. [L] vous a alors demandé de soigner votre langage et le ton est rapidement monté. Pour ne pas que la situation ne dégénère celui-ci a alors quitté la pièce. Malgré son départ, vous avez continué à vous énerver et votre ton était agressif. Lors de notre entretien vous affirmez 'qu'il ne fallait pas vous faire chier'. Nous vous avons rappelé les liens hiérarchiques qu'il y avait entre vous, M. [L] et le directeur du magasin et vous avez affirmé 'peu importe qui c'est, moi on ne me manque pas de respect'. -le 13 mars 2018, vous avez eu un échange téléphonique avec le service logistique du magasin de [Localité 6] [...] concernant un dévoyé et après un désaccord sur la procédure à suivre, vous avez alors prononcé à votre interlocuteur sur un ton énervé 'tu ne vas pas me faire chier pour des produits'. Ces propos nous ont été rapportés par la direction du magasin de [Localité 6] fortement choqué par votre familiarité. Lors de notre entretien vous nous expliquez 'qu'il vous avait cassé les couilles' et 'qu'il ne fallait pas vous faire chier'. De tels faits sont préjudiciables au fonctionnement du service : en effet, un tel comportement vient indéniablement remettre en cause vos rapports avec vos collègues et nuisent au bon fonctionnement et à la bonne entente en magasin. De plus un tel comportement (est) en totale opposition avec nos valeurs et impacte notre image. Nous vous rappelons les termes de l'article 19 de notre règlement intérieur : 'il est formellement interdit de manquer de respect au personnel de l'entreprise aux clients et à toute personne en contact avec l'entreprise' Au regard de la gravité des faits nous sommes contraints de procéder à votre mise à pied disciplinaire pendant une durée de 2 jours qui prendra effet le 23 avril et s'achèvera le 24 avril 2018. [...] .' L'intimé soutient qu'aucune justification n'est versée aux débats attestant de la faute reprochée, et qu'à supposer l'échange téléphonique au cours duquel il aurait prononcé les propos 'tu ne vas pas me faire chier pour des produits', établi, l'employeur ne démontre pas sa responsabilité dans l'altercation litigieuse. La société fait valoir que la sanction est parfaitement justifiée au regard du comportement adopté par le salarié les 5 et 13 mars, qu'il a revendiqué lors de l'entretien préalable du 20 mars. Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, l'employeur ne communique aucun élément de nature à étayer les écarts de langage du salarié. Les seules pièces visées ne consistent qu'en la notification de la sanction et le règlement intérieur (pièce n°28 et non 27 comme mentionnée par erreur par la société appelante dans son bordereau, cette dernière étant sans lien aucun avec la dite sanction). Le seul fait que M. [O], dont il est établi par sa pièce n°9 qu'il a dû solliciter un écrivain public, pour écrire à l'employeur une correspondance le 29 mai 2018 pour se plaindre d'une dégradation de ses conditions de travail, n'a pas adressé d'observations à l'employeur consécutivement à cette sanction est insuffisante à établir la matérialité des faits ainsi reprochés au salarié qui les conteste. Au bénéfice du doute, dont bénéficie le salarié, la sanction prononcée n'est pas justifiée. Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de rappel de salaire afférente accueillie. II - Sur la cause du licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : 'Nous vous retraçons, ci-après, les faits que nous vous reprochons : Vous occupez actuellement le poste de Conseiller de Vente Service au sein du magasin de [Localité 5] et ce depuis le 21 septembre 2016. Suite à une divergence concernant des plannings de travail et les jours de repos un échange houleux s'est déroulé entre vous et votre chef de secteur M. [U]. Il a alors été convenu le 3 mai 2018 que vous seriez en repos du 7 mai au 10 mai 2018 et travaillerez le 11 et le 12 mai 2018. Mécontent de cela, le 3 mai 2018 vous évoquez auprès de deux de vos collègues la possibilité d'être absent et de vous mettre en arrêt pour ne pas travailler le samedi 12 mai 2018. A noter que le 7 mai 2018 vous envoyez un sms à l'adjointe du secteur service afin de signaler que vous seriez absent le lundi 14 mai 2018 au matin car vous aviez rendez-vous chez votre médecin. Celle-ci vous a indiqué que vous deviez prévenir votre supérieur hiérarchique. Le 8 mai 2018 vous étiez en repos et êtes venu rencontrer M. [U] sur le magasin afin de le prévenir que : - Vous serez absent pour maladie le 11 et le 12 mai prochain - Vous arriverez en retard lundi 14 mai au matin car vous avez un rendez-vous médical chez votre médecin à 10h afin d'obtenir un arrêt de travail pour votre absence du 11 et 12 mai 2018. Nous nous étonnons que vous puissiez affirmer avec une telle assurance pouvoir obtenir des arrêts de travail aussi facilement et pire encore des arrêts de travail antidatés. Comme annoncé vous étiez effectivement absent le 11 et le 12 mai 2018. Comme annoncé également vous étiez effectivement en retard le 14 mai 2018. Vous deviez commencer votre journée à 7h mais vous êtes arrivé à 10 h 30 avec entre les mains l'arrêt maladie évoqué à de nombreuses reprises. Cet arrêt maladie est daté du 11 au 13 mai 2018. Votre chef de secteur vous a indiqué que : - Vous étiez en retard car vous deviez commencer à 7 h et non à 10h30 puisque votre arrêt s'arrêtait le dimanche 13 mai 2018. Suite à cet échange vous vous êtes énervé, avez repris violemment cet arrêt de travail sur le bureau de votre Chef de secteur et êtes parti en lançant « je vais me faire arrêter 2 jours de plus si c'est ça ». Comme promis, vous êtes revenu en magasin 1h30 plus tard avec entre les mains un nouvel arrêt de travail courant du 11 mai 2018 jusqu'au 16 mai 2018. Le plus surprenant étant que cet arrêt de travail était signé en date du vendredi 11 mai 2018, hors ce rendez-vous médical s'est tenu le lundi 14 mai. Cet arrêt était donc antidaté. Ainsi, ce deuxième arrêt de travail n'était pas une prolongation mais un certificat initial daté du vendredi 11 mai 2018. II s'agit donc d'un arrêt de complaisance antidaté. Le début de l'incapacité de travail justifiant l'attribution des indemnités journalières ne peut être fixé à une date antérieure à sa constatation par le médecin traitant. Vous avez reconnu les faits, précisant : « Qu'on ne vous avait pas laissé le choix que de vous faire arrêter par votre médecin afin d'obtenir un justificatif d'absence pour les vendredi 11 et samedi 12 mai, afin de ne pas être en absence injustifiée ces 2 jours » Vous avez confirmé qu'il s'agissait d'un arrêt de travail de complaisance et vous avez également reconnu que celui-ci était antidaté et anticipé. Vous avez produit un certificat de complaisance destiné à vous soustraire à vos obligations contractuelles en trompant notre confiance. Il s'agit d'une justification mensongère. Nous ne pouvons tolérer cette attitude. Nous avons signalé ces faits au directeur et au médecin conseil de la CPAM, nous nous réservons le droit de saisir l'ordre des médecins. Ce n'est pas la première fois que vous menacez de « poser un arrêt maladie ». Nous vous rappelons que nous vous avons notifié le 13 mars 2018 une mise à pied du 23 avril au 24 avril 2018. Cette sanction venait sanctionner des mots et un comportement inadapté parmi lesquels, le 5 mars 2018, après une altercation avec Monsieur [F] [L], Chef de Secteur Edito, sur votre manière de vous exprimer, vous avez prononcé devant l'ensemble de vos collaborateurs présents au brief du matin sur un ton énervé « si vous me faites tous chier, je pose un arrêt-maladie ». Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. C'est pourquoi nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier pour faute grave. En conséquence, la présente mesure de licenciement pour faute grave prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, sans préavis ni indemnités de licenciement'. La société appelante critique la décision des premiers juges et soutient rapporter la preuve des agissements reprochés au salarié lesquels rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. M. [O] sollicite la confirmation de la décision entreprise faute pour l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe des faits reprochés. Il indique notamment que la société n'établit pas le caractère prétendument complaisant de son arrêt maladie affirmant dans ses conclusions avoir 'contacté le cabinet médical le 7 mai 2018 mais (n'avoir) pu obtenir un rendez-vous que le 14 mai' de sorte et 'qu'il a été contraint de demander un arrêt de travail pour une date antérieure au 14 mai', le salarié relevant encore qu'il ressort des pièces communiquées par la société appelante consécutivement à la réclamation formée auprès de l'ordre des médecins qu'il est 'atteint d'une affection chronique'. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. Outre la demande d'autorisation d'absence de M. [O], en date du 27 février 2018, aux termes de laquelle il avait sollicité 3 jours de repos les 30 avril 7 et 9 mai 2018, laquelle avait été acceptée le 26 mars suivant, et les plannings établis en conséquence, la société verse aux débats diverses attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile rédigées par M. [U], chef de secteur, M. [L], Mme [Z], déléguée du personnel et de Mme [P], desquelles il ressort les éléments suivants : - alors que le planning de la semaine litigieuse, lequel satisfaisait la demande de repos formulée par le salarié, avait été établi par la direction plusieurs semaines à l'avance, M. [O] a découvert tardivement qu'il était programmé pour travailler le jeudi 10 mai, - le 3 mai M. [O] a sollicité de son supérieur, M. [U], qu'il modifie son planning, réclamation à laquelle son manager a accédé dans la journée tout en reportant la journée travaillée du jeudi 10 au samedi 12, ce à quoi M. [O] s'est opposé de manière virulente, - nonobstant l'intervention le 3 mai d'une de ses collègues, Mme [P], et de la déléguée du personnel, qui ont vainement tenté de le calmer tout en lui faisant part de leur incompréhension quant au fait qu'il découvre si tardivement une difficulté sur son planning, des contraintes du service et de la bonne volonté de sa hiérarchie qui acceptait de lui accorder son jeudi 10, en contrepartie d'une journée travaillée le samedi suivant, le salarié a annoncé à son supérieur et à Mme [Z] ; 'faites comme vous voulez, mais moi je serai pas là samedi' ; - le 8 mai, alors qu'il était de repos, M. [O] s'est présenté au magasin et a annoncé qu'il se présenterait le lundi 14 mai en fin de matinée et non à 7H00 comme prévu, dans la mesure où il avait un rendez-vous médical fixé ce jour là dans la matinée à 10H00. M. [U] et Mme [P] témoignent de ce qu'à l'occasion de cet entretien le salarié a déclaré qu'il refusait de rattraper les heures perdues de la matinée en partant un peu plus tard le 14 mai dans l'après-midi et précisé que ce rendez-vous avait pour objet de lui procurer une attestation médicale d'absence pour les vendredi 11 et samedi 12 mai, journées où il était programmé pour travailler. Alors que son supérieur lui indiquait qu'il ne pouvait justifier d'absences passées par un certificat médical daté du 14 mai, M. [O] lui a répliqué qu'il ne voulait pas travailler le samedi et qu'il ne lui laissait pas le choix. (pièces n° 12 et 14 de la société appelante) - comme il l'avait annoncé de manière réitérée les 3 mai à M. [U] et à Mme [Z], ainsi qu'à Mme [P] à qui il avait expliqué qu'il ne pouvait pas travailler le samedi 12 mai car il devait voir sa copine avec qui il avait des choses de prévues, tout en lui faisant comprendre qu'il se ferait mettre en arrêt maladie, (pièces n° 11 de l'appelante), ainsi que le 8 mai, le salarié ne s'est pas présenté sur le lieu de travail les 11 et 12 mai, - le lundi 14 mai, comme il l'avait annoncé, le salarié s'est présenté sur son lieu de travail en fin de matinée et non à 7H00, comme programmé, et a remis à son supérieur un certificat médical daté du 11 mai lui prescrivant un arrêt du 11 au 12 mai dont il concède dans ses conclusions qu'il a été établi a posteriori le 14 mai par le docteur [H], le caractère anti-daté de ce certificat étant ainsi constant. - suite à la réflexion que lui a faite M. [U] selon laquelle son arrêt ne couvrait pas la matinée du 14 mai, le salarié a repris le dit certificat et lui a annoncé que 'si c'est comme ça, il va retourner voir le médecin et que cette fois ci il se fera arrêter jusqu'au 16 mai"', ce qu'il fit en communiquant à l'employeur un nouveau certificat, toujours daté du 11 mai pour la période du 11 au 16 mai. (pièce n° 5 de l'intimé) L'employeur a pu faire référence dans la lettre de licenciement au précédent, déjà sanctionné, pour avoir menacé de se mettre en arrêt maladie, sans méconnaître l'épuisement du pouvoir disciplinaire. Il importe peu que le salarié, qui avait annoncé à une de ses collègues qu'il ne pouvait travailler le 12 mai car il avait prévu quelque chose avec sa copine, souffre d'une affection chronique. La société Socultur rapporte la preuve qu'à défaut d'obtenir de sa hiérarchie les aménagements souhaités concernant ses jours ou horaires de travail, et ce pour des convenances personnelles, le salarié annonce par avance qu'il sera absent aux jours dits et produit pour justifier de ses absences des certificats médicaux établis a posteriori par un médecin, lesquels sont donc anti datés. Ces faits caractérisent des manquements du salarié à ses obligations d'une gravité telle qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. La preuve de la faute grave étant rapportée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement injustifié. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral : Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, M. [O] se borne à viser les dispositions de l'article 1242 du code civil et à affirmer avoir subi un préjudice moral 'lors de son licenciement'. Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d'une faute et d'un préjudice spécifique résultant de cette faute. En l'espèce, à défaut pour le salarié de caractériser une quelconque faute de l'employeur et de justifier d'un quelconque préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il l' débouté de ce chef. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Annule la mise à pied disciplinaire du 4 avril 2018, Condamne la société Socultur à verser à M. [O] la somme de 136,22 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire, outre 13,62 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, Déboute M. [O] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité pour licenciement injustifié. Ordonne la capitalisation des intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, Ordonne à la société Socultur la remise d'un bulletin de paie de régularisation et d'une attestation Pôle Emploi, Rejette la demande d'astreinte, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil et à affirmer avoir subarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article L.1333-2 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1333-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile tant au tarticle 202 du code de procédure civile rédigées
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a21d2fa6fd0f80406a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel