Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1dd2fa6fd0f8040688
- Date
- 20 avril 2023
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 2] [Localité 5] 6e chambre ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DOSSIER : N° RG 22/00025 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQB6 N° Minute : prononcée le VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Madame Isabelle CHABAL, conseiller de la mise en état de la 6ème chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le quatorze avril deux mille vingt trois, assisté de Madame Domitille GOSSELIN, Greffier, Demandeurs à la question prioritaire : S.A.S. L.R.M.D. [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0177 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 S.A.S. MONOPRIX [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0177 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 S.A.S. AUX GALERIES DE LA CROISETTE [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0177 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION 'MPX' [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0177 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 S.N.C. SMC ET COMPAGNIE [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0177 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Défendeurs : FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9] Représentant : Me Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 et Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 et Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 Etablissement FEDERATION DES SERVICES CFDT [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 FÉDÉRATION NATIONALE CFE-CGC DE L'ENCADREMENT DU C OMMERCE ET DES SERVICES [Adresse 6] [Localité 4] Partie intervenante LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 2] [Localité 5] La société LRMD, la société Monoprix, la société Aux galeries de la croisette, la société Monoprix Exploitation et la société SMC et compagnie, dont les sièges sociaux sont tous situés [Adresse 1] à [Localité 7], dans le département des Hauts-de-Seine, sont spécialisées dans l'activité de commerce alimentaire. Elles emploient plus de 10 salariés. Elles constituent l'UES Monoprix. Le 11 décembre 2019, un accord relatif au travail de nuit entre 21h et 22h30 a été signé avec les syndicats CFDT et CFE-CGC au sein de certains magasins de l'UES Monoprix. La fédération CGT Commerce Distribution Services et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière ont assigné à jour fixe les sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie ainsi que la fédération des services CFDT et la fédération nationale CFE-CGC de l'encadrement du commerce et des services devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : - annuler l'accord, - faire interdiction aux sociétés de l'UES Monoprix d'employer des salariés après 21h au sein des magasins situés hors zones touristiques internationales (ZTI) qu'elles exploitent et ce, sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement, - condamner solidairement des sociétés composant l'UES Monoprix à verser à chacune d'entre elles la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ainsi qu'aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - annulé l'accord relatif au travail de nuit du 11 décembre 2019 et fait interdiction aux sociétés composant l'UES Monoprix, à savoir les sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix exploitation et SMC et compagnie, d'employer en application de cet accord des salariés après 21h au sein des magasins qu'elles exploitent, situés hors ZTI, sous peine d'astreinte de 30 000 euros par infraction constatée, - dit que cette astreinte courra pendant une durée de 6 mois passé un délai de un mois suivant la signification du présent jugement, - condamné les sociétés de l'UES Monoprix à verser à la fédération CGT Commerce Distribution Services et à la fédération des employés et cadres Force Ouvrière, à chacune d'entre elles, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés de l'UES Monoprix aux dépens, - rejeté les autres demandes. Les sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie ont interjeté appel de la décision par déclaration du 10 mars 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00810. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, les sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie ont formé un incident aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, en demandant un sursis à statuer. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00025. Par ordonnance rendue le 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité, - ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « La jurisprudence constante depuis 2014 de la chambre criminelle et de la chambre sociale de la Cour de cassation, retenant une interprétation de l'article L. 3122-1 (ancien article L. 3122-32) du code du travail, qui interdit de facto le recours au travail de nuit aux entreprises du secteur de la distribution et du commerce alimentaire s'agissant de l'ouverture au public de nuit, est-elle conforme à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ' », - dit que l'ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties, - dit que les parties et le Ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision, - ordonné un sursis à statuer jusqu'à la réception de la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel, - réservé les dépens et la demande formée par la fédération CGT Commerce Distribution Services et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'avis adressé aux parties le 5 avril 2023 par lequel le conseiller de la mise en état s'est saisi d'office d'une rectification d'erreur matérielle, Vu le visa du Ministère Public du 7 avril 2023, Vu l'absence d'avis par voie électronique du conseil de la fédération CGT Commerce Distribution Services et de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière, Vu l'absence d'opposition formée à l'audience du 14 avril 2023 par le conseil des sociétés LRMD, Monoprix, Aux galeries de la croisette, Monoprix Exploitation et SMC et compagnie, L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2023 et la décision mise en délibéré au 20 avril 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIF DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' En l'espèce, une demande de sursis à statuer a été formée, avec la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, dans le dossier RG 21/00810. La question prioritaire de constitutionnalité a fait l'objet d'un enregistrement sous le numéro RG 22/00025. C'est à la suite d'une erreur matérielle que le sursis à statuer a été prononcé dans l'affaire RG 22/00025 alors qu'il aurait dû être prononcé dans l'affaire RG 21/00810. Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle en retranchant de l'ordonnance rendue le 30 mars 2023, en page 8 : - dans les motifs, la mention 'Il sera sursis à statuer jusqu'à la réception de la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel.' - dans le dispositif, la mention 'Ordonne un sursis à statuer jusqu'à la réception de la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel,'. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, réputée contradictoire, insusceptible de recours, Vu l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 dans le dossier RG 22/00025 transmettant une question prioritaire de constitutionnalité, Dit que doivent être retranchées dans ladite ordonnance, en page 8 : - dans les motifs, la mention 'Il sera sursis à statuer jusqu'à la réception de la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel.' - dans le dispositif, la mention 'Ordonne un sursis à statuer jusqu'à la réception de la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel,' Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a1dd2fa6fd0f8040688
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- Texte intégral
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