Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1cd2fa6fd0f8040678
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 294 812 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/05922 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNZH AFFAIRE : [I] [T] C/ [G] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 22/03027 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [T] Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Angélique ALVES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 APPELANT **************** Monsieur [G] [V] Né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43107 - Représentant : Me Isabelle HUGONIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 octobre 2018, M [V] a donné à bail à M et Mme [T] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1]. En raison de nombreux impayés, M [V] a fait délivrer par acte du 5 juin 2019 à M et Mme [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue par le bail pour un solde de 2 948,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2019 inclus. En l'absence de régularisation de l'impayé, M. [V] a fait citer M et Mme [T] devant le juge d'instance de Pontoise par assignation en date du 13 août 2019. Par jugement rendu le 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Pontoise a constaté l'acquisition de la clause résolutoire le 6 août 2019, a ordonné l'expulsion de M. et Mme [T] et a fixé l'indemnité d'occupation due aux prix du loyer mensuel d'un montant de 1 380,94 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 30 mai 2022, M [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise afin d'obtenir des délais avant son expulsion. Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par M [T] pour le logement qu'il occupe [Adresse 1] condamné M [T] à payer à M. [V] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamné M [T] aux entiers dépens débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le 26 septembre 2022, M [I] [T] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 novembre2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [I] [T], appelant, demande à la cour de : Juger M [I] [T] recevable et bien fondé en ses moyens et prétentions Juger qu'il y a lieu d'accorder à M [I] [T] des délais d'une durée de 18 mois pour quitter les lieux Juger que chaque partie conservera la charge de leurs frais irrépétibles et dépens. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [V], intimé et appelant incident, demande à la cour de : recevoir M [V] en sa demande, et la déclarant bien fondée confirmer le jugement entrepris et débouter M [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment de sa demande de délais pour quitter les lieux dont il est occupant sans droit ni titre, à tout le moins depuis le 6 août 2019 infirmer le jugement entrepris et condamner M [T] au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts condamner M [T] au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros, en stricte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Considérant que l'affaire est en état d'être jugée, sous réserve de la recevabilité des conclusions tardives de l'appelant au regard de l'article 15 du code de procédure civile, transmises le jour prévu pour la clôture à 9h53, et que la cour pourra écarter des débats selon les observations des partie ; le magistrat délégué a prononcé la clôture de l'instruction de ce dossier le 7 février 2023. Par messages RPVA des 8 et 14 février 2023, le conseil de la partie intimée demande à la cour d'écarter les conclusions du 7 février 2023 de la partie appelante. En réponse, par message RPVA du 22 février 2023, l'appelant fait valoir que ses conclusions récapitulatives en date du 7 février 2023, jour de la clôture sont tardives mais intervenues avant la clôture et n'apportant aucun élément nouveau ne peuvent pas être rejetées. L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 mars 2023 et le délibéré au 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conclusions du 7 février 2023 de l'appelant Au soutien de sa demande tendant au rejet des conclusions de l'appelant en date du 7 février 2023, l'intimé fait valoir qu'elles ont été signifiées par RPVA le jour de la clôture en date du 7 février 2023 à 9h53, après le début de l'audience de mise en état et donc tardivement puisque ne lui permettant pas de demander le report de la clôture pour pouvoir en prendre connaissance et encore moins d'y répondre. Pour s'opposer au rejet de ses conclusions, l'appelant soutient qu'elles sont antérieures à la clôture et n'apportent aucun élément substantiel, ni moyen de défense nouveau mais précisent qu'en sa qualité d'occupant, il verse régulièrement le montant de l'indemnité d'occupation et qu'il en justifie, élément qui ne peut être considéré comme nouveau, car la partie adverse à laquelle ces sommes sont versées en est nécessairement informée. Il convient de rappeler que, les parties en application de l'article 15 du code de procédure civile doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Force est de constater que les conclusions de l'appelant transmises le 7 février 2023 à 9h53 jour de la clôture n'ont pu être portées à la connaissance de la partie adverse avant le prononcé de la clôture à 11h57, ne permettant dès lors pas à la partie intimée de solliciter le report de la clôture pour en prendre connaissance et éventuellement y répondre. Il sera précisé que, M [T] avait eu connaissance le 24 octobre 2022 de la date de la clôture prévue au 7 février 2023, et de la fixation du dossier à cette date, prévue à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2023, qu'il avait conclu, le 24 novembre 2022, de telle sorte qu'il avait eu tout le temps nécessaire pour se mettre en état pour le jour prévu de la clôture et qu'au surplus s'il estimait nécessaire de conclure à nouveau en réponse aux conclusions de M [V] du 14 décembre 2022 en réponse aux siennes et y compris pour faire état d'éléments factuels connus par la partie adverse, il lui appartenait de solliciter une demande de report, en s'abstenant d'une telle demande il faisait connaître au magistrat délégué et à la partie adverse qu'il n'entendait plus conclure et que la procédure pouvait être clôturée à la date du 7 février 2023 comme annoncé. Il sera observé que l'appelant ne peut sans se contredire considérer à la fois que ses dernières conclusions n'apportent aucun élément nouveau tout en considérant utile d'en solliciter le maintien à la procédure. Il sera ajouté qu'il précise d'ailleurs, que les éléments nouveaux sont marqués d'un trait dans la marge. Ces éléments bien que factuels et connus de la partie adverse devaient être portés à sa connaissance dans le cadre de la présente procédure et dans le respect de l'article susvisé tout comme les pièces nouvelles communiquées à l'occasion de ces conclusions en pièce 8 et 9. Les conclusions du 7 février 2023 et la communication des pièces 8 et 9, jugées tardives seront dès lors écartées. La cour statuera par conséquent sur les conclusions du 24 novembre 2022 de M [T] et du 14 décembre 2022 de M [V]. Sur la demande de M [T] Force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions du 24 novembre 2022 qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M [T] sollicite un délai de 18 mois pour quitter les lieux mais ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel. Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées qui définissent l'objet du litige. La réformation ou l'annulation du jugement déféré est un des objets du litige soumis à la cour d'appel. Cette dernière ne peut statuer à nouveau sur le litige sans anéantir au préalable l'autorité de la chose jugée par le jugement déféré, lequel anéantissement passe par l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré. Il s'en déduit qu'en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délais de l'appelant. Sur la demande de M [V] En revanche M [V] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions d'intimé faisant un appel incident, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et demande la somme de 2.000 euros à titre. Pour justifier de sa demande de dommages et intérêts en cause d'appel, M [V] fait valoir le maintien dans les lieux de son locataire malgré des décisions exécutoires ordonnant son expulsion. Pour autant, le bailleur ne justifie pas du défaut de paiement de l'indemnité d'occupation de nature à indemniser le maintien dans les lieux du locataire. Il s'en déduit qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice indemnisable. Cette demande sera rejetée et le jugement contesté sera par conséquent également confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M [V]. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Ecarte les conclusions de M [I] [T] du 7 février 2023 ; Ecarte les pièces de M [I] [T] n° 8 et 9 ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [I] [T] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 15 du code de procédure civile doivent sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422a1cd2fa6fd0f8040678
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